Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-14.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.880
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Henri X..., demeurant ... (10e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L.217-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu, selon le second de ces textes, que les malades ne peuvent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures du matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la caisse ; que, suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu qu'un contrôle administratif ayant relevé que, le 25 septembre 1986 à 14 heures 15, M. X..., en arrêt de travail du 12 septembre au 12 octobre 1986 pour maladie, était absent de son domicile, la caisse a décidé de lui supprimer le versement des indemnités journalières pendant cette période ; Attendu que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités, le jugement attaqué énonce essentiellement que si l'assuré reconnaissait
s'être absenté en dehors des heures de sortie autorisées pour assister au contrôle de la comptabilité de la société dont il était le directeur administratif, le motif invoqué était équipollent à un cas de force majeure, en sorte qu'en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction n'était pas constituée ; Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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