Cour de cassation, 04 mai 1995. 92-40.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.888
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Lobe Eleme, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la Société anonyme d'exploitation de la Clinique Saint-François, dont le siège est ... J. de Fourmestreaux, Chartres (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... Eleme, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'exploitation de la clinique Saint-François, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, Mme Y... Eleme, a été engagée le 10 avril 1978 par la Société d'exploitation de la clinique Saint-François, en qualité d'aide-soignante-panseuse au bloc opératoire ;
qu'en mars 1990, à la suite d'un incident survenu dans le bloc opératoire, elle s'est vu proposer le choix entre deux postes dans un autre service ;
que la salariée ayant refusé la modification de son contrat de travail, la direction de la clinique a pris acte de ce refus et lui a adressé un reçu pour solde de tous comptes ;
que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires, des indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendait à faire réparer, aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement, que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;
que la cour d'appel, qui constatait que la Société d'exploitation de la clinique Saint-François n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, engagé la procédure de licenciement, ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue, devant les juges du fond, de l'inobservation de la procédure de licenciement ;
que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Eleme, envers la Société d'exploitation de la clinique Saint-François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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