Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-13.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.595
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 751 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte notarié passé le 1er décembre 1979, M. Roland Y... et sa fille Mme Rolande X... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble, pour un prix s'appliquant, à concurrence des 3/10e, pour l'usufruit, le reste, soit 917 000 francs, pour la nue-propriété ; qu'au décès de M. Y..., l'administration fiscale, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, a porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble en pleine propriété, invité Mme X... a faire une déclaration rectificative, puis a procédé à une taxation d'office ; que Mme X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce que, du fait que Mme X... s'est personnellement acquittée du paiement de la nue-propriété qu'elle avait acquise, la réalité du caractère onéreux de l'opération est démontrée ;
Attendu qu'en statuant par ce seul motif, tout en relevant que M. Y... avait fait don à sa fille de la somme de 917 000 francs, remise ensuite au notaire rédacteur de l'acte pour paiement du prix de la nue-propriété du bien, ce dont il résultait que le démembrement de propriété n'avait pas un caractère réel et sincère, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.
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