Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02113
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02.09.2024 par le préfet de 75 portant remise de M. [E] [D] [Z] aux autorités aux autorités de l’Etat de la Convention Schengen ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02.09.2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [E] [D] [Z], notifiée à l’intéressé le 02.09.2024 ;
Vu le recours de M. [E] [D] [Z], né le 16 Février 1991 à [Localité 24], de nationalité Bangladaise daté du 04 septembre 2024, reçu et enregistré le 04.09.2024 à 12h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 06.09.2024, reçue et enregistrée le 06.09.2024 à 08h56, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [D] [Z], né le 16 Février 1991 à [Localité 24], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue Bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
- M. [E] [D] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [D] [Z] enregistré sous le N° RG 24/02113 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG24/20114 ;
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
- des conditions irrègulières de l’interpellation aucune infraction n’étant constatée permettant un controle d’identité,
- de l’illisibilité des pièces centrales de la procédure et notamment du procès verbal de placement en retenu, de récapitulatif de la retenue administrative ;
attendu que le conseil du retenu soulève également l’irrecevabilité de la procédure du fait de l’illisiblité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de la lisibilité des pièces de la procédure :
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.742-8 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’étranger maintenu en rétention adresse au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que les pièces fournies au soutien de la requête doivent en outre être lisibles à défaut il reste loisible au représentant du Préfet de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son controle sur lesdites pièces (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-17.949) ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que tant l’arrêté portant placement en rétention administrative que les procès-verbaux relatifs au placement en retenue et récapitulatif de la retenue sont illisibles, tant sur la version papier que sur la version informatique même augmentée en taille et ce notamment sur les mentions déterminantes (heures de notification de la retenue, identité de l’agent notifiant, motif de la retenue, durée), que si certaines mentions se devinnent par déduction, il en résulte une atteinte aux droits de la personne faute de vérification possible par le juge de chaine de décision privative de liberté et à tout le moins rend irrecevable la requête;
Qu’il s’en suit, il convient de déclarer la requête irrecevable et la procédure irrégulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a lieu à statuer sur la demande en prolongation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière et irrecevable, il n’y a lieu à statuer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N°RG 24/02114 et celle introduite par le recours de M. [E] [D] [Z] enregistré sous le N° RG 24/02113 ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [D] [Z] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [D] [Z] irrégulière ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [D] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [E] [D] [Z] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2024 à 15h24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 23].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 20] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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