Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 24/01254
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Patrick BOTTERO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2024 à 14h14, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [D], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me KOUEVI Godfry avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [N] [I] [C], né le 24/02/1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 03/01/2022, notifié le 04/01/2022 et confirmé par le Tribunal Administratif de Paris le 11/01/2022,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/09/2024 notifiée le 07/09/2024 à 14h25,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :
l’interessé a été interpellé le jeudi, je n’ai pas pu l’assister en GAV. Le samedi j’ai transmis un mail pour indiquer que j’étais son conseil. J’ai demandé qu’on m’informe de la date de l’audience. Je souhaitai qu’on m’avise. Les dispositions du CESEDA R741-3, nouvelle version 10/09/2024 le prévoit. Or, là je n’ai pas été averti comme le prévoit le texte, on m’a appelé ce matin pour me dire qu’il y avait l’audience.
Je souhaiterai évoquer ensuite l’insuffisance de motivation : L’arrêté d’expulsion a été exécuté, Monsieur est parti dans son pays. L’interessé, a un passeport algérien valable, ce qui est donc indiqué dans la requête de la préfércture est contradictoire. Le prefet a le passeport de l’interessé. Il a une adresse, l’adresse de sa mère, il peut être assigné à résidence. Le CESEDA prévoit que si on a un passeport et une adresse le prefet ne peut pas prendre de mesure coércitive.
Il y a des moyens de transport pour se rendre en algérie, les départ il y en a tous les jours. Il y a encore une insiffisance d emotivation.
Concernant l’état de santé, nous avons une personne qui souffre d’une pathologie grave, puisqu’elle touche sa tête.Un psychiatre vous fourni un certificat médical. Il est suivi depuis sa sortie de prison. Avant de prendre un arrêté, qui nécessite des soins, l’autorité administratiuve doit saisirf L’OFII, pour savoir si son état de vulnérabilité est compatible avec son état. Je sollicite de considérer que son placement en rétention est irregulier.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations :
on a du mal à comprendre les conclusions, je demande de les déclarer irrecevable. Je ne comprend pas si c’est une requête en contestation du placement.
je vous demande de constater que le placement est régulier. Monsieur a été entendu le 06/09, sur la vulnérablilité, ce dernier a répondu non sans plus d’lément. On ne peut pa sreprocher cela à la préfecture si l’administration n’est pas informée. La préfécture n’était pas averti des troubles de Monsieur. Les pièces produites sont anciennes. Le certificat de spetmbre 2024 a été fait à la demande de la mère de l’interessé. Si monsieur suit un traitement, il pourra être suivi par le centre à charge pour lui de saisir l’OFII, pour savoir si son état empeche un éloignement de monsieur. Rien dans le dossier ne permet de constater une incompatibilité de monsieur avec la rétention.
Pour la perspective d’éloignement monsieur n’a pas remis de passeport en cours de validité seul figure une copie de passeport valide mais qui ne suffit pas. Nous devons passer par une demande de laisser-passer. Et même pour l’assignatioin à résidence al copie est insuffisante. Le placement est régulier.
Concernant le mail transmis le samedi, la juridiction n’a même pas connaissance le samedi que monsieur va être présenté devant la juridiction. Monsieur a été convoqué réguliérement il a la possibilité d’aviser son conseil. On sait que l’interssé est présenté à l’issu des 4 jours du placement. Maitre KOUEVI au travers de ses dilligences était informé de l’audience. Il a de plus été de nouveau avisé ce matin par le greffe.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je comprend et je parle le français. Je vous confirme mon identité.
Le représentant du Préfet : un arreté ministérielle des lors qu’il n’a pas été abrogé il a une durée à vie. A moins qu’il ne fasse une demande d’abrogation, il vaut à vie. On ne peut pas dire qu’il l’a exécuté.
Pour les garanties de représentation, il n’en présente pas suffisamment. Il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. L’adresse de la mère ne correspond pas à l’adresse donnée par l’interessé. Il manque l’attestation d’hebergement. Il y a une confusion sur son domicile. A cela s’ajoute la menace pour l’ordre public au regard des condamnations qui sont visées. Le consulat a été saisi pour une demande laisser-passer.
Observations de l’avocat : l’arrêté d’expulsion n’est pas contesté, pour en demander l’abrogation il faut être à l’exterieur du pays. Pour solliciter l’assignation à résidence, l’adresse qu’il a indiqué, c’est l’adresse que la mère porte en
la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 16/07/24 dit que la présence du garant en l’occure,nce de la mère conforte les garanties offertes par l’étranger au JLD. D‘ou sa présence aujourd’hui. Les dispositiosn des accoirds bilateraux en matière de circulation, outre le CESEDA, nous avons ces accords qui s’appliquent aux algériens. Un texte prévoit que meme en présence d’un copie d’un passeport algérien, il peut franchir les frontières. Les algériens ne sont pas soumis au droit commun. La copie suffit pour franchir kes frontières, inutile de le garder 96h. La loi prévoit la remise du passeport ce n’est pas le cas, je vous laisserai vous en rapporter à mes écritures.
La personne étrangère a eu la personne en dernier déclare : je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA MESURE DE PLACEMENT EN RETENTION:
Attendu que l’intéressé soulève plusieurs moyen d ‘illégalité interne.
Attendu d’abord que l’intéressé conteste son placement en rétention sur le fondement du non respect de l’article R743-2 du CESEDA en ce que le greffe du juge des libertés et de la détention ne lui a pas adressé une convocation pour l’audience de ce jour.
Il resulte de ce texte que l’avis d’audience peut être fait par tout moyen et il résulte du dossier que le greffe lui a adressé un courriel le 10 novembre 2024 à 16h32 l’avisant de l’audience de ce jour 11 septembre 2024.
En conséquence ce moyen sera écarté.
Attendu que sur le moyen d ‘illégalité externe tiré de l’insuffisance de motivation en ce qu’à l’audience l’intéressé expose que l’autorité administrative se borne a utiliser des phrases typas telles que “absence de passeport en cours de validité” sans préciser qu’il s’agit de l’absence de l’original du passeport puisqu’une copie d’un passeport en cours de validité est au dossier, que s’agisant d’une condition posée par la loi, il est évident que non obstant la maladresse rédactionnelle l’autorité administrative vise le défaut de remise de l’original du passeport, que de même quant à “l’absence de moyen de transport pour le pays d’origine” il ne saurait être reproché à l’administration préfectorale de ne pas avoir rcherché l’existence de vols commerciaux vers l’Algérie alors que cette phrase fait état même de manière sommaire de l’impossibilité d’organiser le retour de l’intéressé dans des conditions conformes au droit.
Qu’ainsi même si elle peut paraître maladroite, la motivation de l’autorité administrative satisfait aux obligations légales.
Attendu qu’il est fait grief d’une insuffisance de motivation quant à la sitaution de santé de l’intéressé, s’il est acquis présente une problématique certaine, il n’a pas demandé à voir le médecin lors de sa garde à vue pas plus que lors de son entretien administratif il n’a fait état de ses difficultés, en conséquence la motivation bien que succinte de la mesure de placement en rétention suffit;
La requête sera rejetée.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [I] [C] [N] recevable ;
REJETONS la requête de M. [I] [C] [N] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [C] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07/10/2024 à 14h25 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 11 Septembre 2024 À 12 h 16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 11/09/2024
L’intéressé