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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-42.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.336

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme X... Y..., demeurant 47, boucle des Prairies, 57100 Thionville, 2°/ de M. le préfet de la région lorraine, domicilié en sa Préfecture, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME) fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail à Mme Y..., licenciée pour faute grave, pour avoir accepté, en infraction avec le règlement intérieur et le règlement de travail des aides ménagères, une gratification de la part d'une personne pour laquelle elle effectuait des travaux ménagers, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave tout manquement délibéré du salarié aux consignes données par l'employeur; qu'ainsi, en l'espèce, où le règlement intérieur interdisait aux aides ménagères de recevoir de la personne dont elle s'occupait toute gratification afin d'éviter toute dérive dans les relations de travail, la cour d'appel, en considérant que les liens d'amitié unissant Mme Y... à la personne âgée dont elle s'occupait interdisaient de considérer comme une faute grave l'acceptation et la remise à l'encaissement par celle-ci d'un chèque de 5 000 francs, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée, qui avait été motivé par des liens d'amitié, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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