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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-17.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.733

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de la compagnie La Lutèce, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie AGF, dont le siège est ..., 3°/ de la société Axa assurances, dont le siège est ..., avec son centre régional ..., venant aux droits du groupe Drouot assurances, dont le siège est ..., 4°/ de l'UAP incendie accidents, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de Me Odent, avocat de l'UAP Incendie accidents, de Me Vuitton, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond quant à la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de l'état d'invalidité consécutif à une blessure qu'il avait subie ; Attendu que le second moyen est sans fondement, un assureur étant en droit, à l'occasion de la souscription d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes, de demander à l'assuré, pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, de l'informer des autres polices qu'il a pu souscrire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie d'assurances UAP la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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