Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL BFI, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :
1°/ la SOCIETE ANONYME POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAS DE LA CASE (SA CASA), dont le siège social est à Vaduz (Principauté de Liechtenstein),
2°/ Monsieur Marc Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1, place Bardou Job,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Banque de financement industriel BFI, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société pour le développement du Pas de la Case et M. Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1987, n° 599) rendu sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre civile le 20 avril 1983 d'un précédent arrêt, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Z... à la Société pour le développement du Pas de la Case et la société Banque de financement industriel (la BFI), cette dernière a relevé appel d'un jugement du 5 juillet 1977, agissant par son président M. Mertens, sans autre indication ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que la BFI avait soutenu que l'instance avait été poursuivie par M. Mertens, liquidateur de la société régulièrement désigné par assemblée extraordinaire du 6 novembre 1979, qui avait déclaré faire siens les actes antérieurs et qu'en s'abstenant de prendre en considération cette régularisation, intervenue avant que le juge d'appel ne statue, la cour d'appel aurait violé les articles 121 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que M. Mertens n'avait pas qualité pour interjeter appel au nom de la BFI, le 24 juillet 1977, énonce exactement que la sanction était la nullité ; Et attendu qu'une telle nullité affectant l'acte de saisine de la cour d'appel ne pouvait être couverte que par une régularisation intervenue avant l'expiration du délai d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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