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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04261

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04261

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 21, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04261-11/ 11615 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00544/ B APPELANTE SAS SOCIETE ONET SERVICES 36, Boulevard de l'Océan 13528 MARSEILLE CEDEX 09 représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES Madame Aïcha X... ... Appt 35 93400 SAINT OUEN comparante en personne, assistée de Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2424 CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 Avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SAS ONET SERVICES à l'encontre des jugements prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de BOBIGNY dans le litige l'opposant à Madame X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS, le 24 mars 2011 et le 20 octobre 201, ayant respectivement : ¿ le 24 mars 2011 - Déclaré opposable à la SA ONET SERVICES la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS de prise en charge de la maladie déclarée le 12 août 2005 par Madame X... au titre de la législation professionnelle -Fixé au taux maximum la majoration de la rente due à Madame X... - Ordonné une expertise avant dire droit sur : ¿ le préjudice lié aux souffrances morales et physiques ¿ le préjudice esthétique ¿ le préjudice d'agrément ¿ le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles -Fixé à 2 000 euros la provision accordée à Madame X... Condamné la SAS ONET SERVICES à verser à Madame X... la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles ¿ le 20 octobre 2011 - Fixé la réparation des préjudices ainsi qu'il suit : souffrances physiques et morales : 10 000 euros préjudice esthétique : 800 euros préjudice d'agrément : 3 000 euros perte de promotion et perte de gains : rejet de la demande sauf à en déduire la provision de 2 000 euros déjà réglée. ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Aïcha X... a adressé une déclaration de maladie professionnelle réceptionnée par la Caisse le 2 novembre 2005, à laquelle était jointe un certificat médical établi le 12 septembre 2005 par le Docteur Raymond Y... constatant : «   Tuberculose ganglionnaire confirmée histologiquement le 12 août 2005 Tableau no 40 travail en contact avec des patients bacillifères (Régularisation de l'arrêt de travail du 12 septembre 2005 établi par erreur en maladie)   ». Par courrier du 30 janvier 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS notifiait à la société ONET SERVICES, en la forme recommandée avec accusé de réception au 48 rue Henri Huchard 75 018 PARIS, accusé de réception signé le 8 février 2006, un délai complémentaire d'instruction en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé du 14 avril 2006, (accusé de réception non produit), la CPAM de SEINE SAINT-DENIS notifiait à la société ONET SERVICES, à la même adresse, la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 26 avril 2006. Par courrier du 10 janvier 2007, la CPAM de SEINE SAINT-DENIS notifiait à Madame X... l'accord de prise en charge des soins et la consolidation intervenue en date du 6 septembre 2006. Madame X... a été admise à reprendre le travail le 6 septembre 2006 puis, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008. Madame X... a soulevé devant la CPAM de SEINE SAINT-DENIS la faute inexcusable de l'employeur par courrier du 4 juillet 2007. La société ONET SERVICES fait plaider, par son conseil, les conclusions visées par le greffe social le 22 novembre 2013 tendant à voir juger que : Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été victime d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle no 40, reconnue par la Caisse, dans des conditions ne respectant pas le principe du contradictoire au mépris des droits de les droits de la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société ONET SERVICES, Madame X... ne prouve pas que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes Très subsidiairement, Réduire au préjudice démontré les sommes allouées à Madame X... au titre du préjudice moral, du préjudice esthétique et du pretium doloris, Débouter Madame X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément et réforme le jugement sur ce point, Confirmer le jugement, pour le surplus, en ce qu'il a débouté Madame X... de toutes ses autres demandes, Aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société ONET SERVICES au titre des frais irrépétibles Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS à régler à la société ONET SERVICES une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société ONET SERVICES soulève l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse a refusé de communiquer au conseil de l'appelante les pièces justificatives de l'instruction du dossier ainsi que la clôture de l'instruction. Sur la faute inexcusable, la société ONET oppose qu'il appartient à Madame X... de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention. En l'espèce, la contagion est, selon l'avis du médecin produit par l'intimée, une possibilité mais non une certitude, en outre la liste des travaux susceptibles de provoquer une tuberculose extra thoracique ne correspond pas avec le travail demandé et Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs. Le risque médical est de la compétence exclusive de l'hôpital et un plan de prévention a été établi entre l'hôpital et la société intervenante. C'est à l'hôpital qu'il appartient de fournir les masques et les indications mentionnant les chambres soumises à l'isolement respiratoire or, aucune information de ce type n'a été portée à la connaissance de la société ONET SERVICES. En outre, le Tribunal n'a pas vérifié les assertions de Madame X... selon lesquelles elle aurait été victime d'une contamination au sein de l'hôpital alors qu'une telle contamination peut intervenir n'importe où. Madame X... fait plaider, par son conseil, les conclusions visées par le greffe social le 4 décembre 2013 tendant, au vu des dispositions des articles 1147 du Code Civil, L. 4121-1 du Code du travail, L. 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale : à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de la SA ONET SERVICES. à la condamnation de la société ONET SERVICES à verser à Madame X... les sommes suivantes : -20 000 eurospour les souffrances endurées, -4 000 eurospour le préjudice esthétique, -6 000 eurospour le préjudice d'agrément, -10 000 eurospour la perte pécuniaire du fait de l'impact de la maladie professionnelle et la perte et la diminution des possibilités professionnelles, -4 000 eurosau titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame X... rappelle que la société ONET SERVICES a réceptionné le 1er février 2006 la lettre l'informant de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction et que, n'ayant émis aucune réserve ni sollicité la communication du dossier en temps utile, elle ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas été informée. Sur la faute inexcusable, Madame X... se prévaut de la jurisprudence et fait valoir qu'elle était exposée à un risque infectieux que la société ONET avait identifié en tant que signataire du plan de prévention des risques en milieu hospitalier et que la société ONET n'a pas pris les mesures de préservation nécessaire : masques, gants jetables, tablier, pour l'en préserver. En outre, le fait que l'hôpital soit seul responsable de la salubrité de l'air ambiant ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité. Madame X... sollicite la confirmation de la majoration de la rente et justifie ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices par la référence au rapport d'expertise et aux éléments qu'elle produit par ailleurs. Elle souligne qu'elle a été privée de toute évolution de carrière au sein de la société ONET SERVICES par le fait de sa maladie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS a fait plaider, par son conseil, les conclusions visées par le greffe social le 4 décembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'opposabilité de la procédure de reconnaissance à l'employeur. Elle demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable elle sollicite : la confirmation du jugement quant au rejet de la demande d'indemnisation de perte de chance de promotion professionnelles, qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes relatives à l'indemnisation des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et le débouté de la demande. La Caisse fait valoir, sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'elle a notifié à l'employeur le délai complémentaire d'instruction et que la société ONET a modifié son argumentation en indiquant qu'elle n'aurait pas été informée de la clôture de l'instruction alors qu'elle l'a été par courrier du 14 avril 2006. La Caisse se réfère enfin à la jurisprudence concernant l'indemnisation des différents postes de préjudice pour justifier des moyens opposés à l'appui des demandes de réduction voire de débouté qu'elle forme. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande de jonction Considérant que les jugements prononcés le 24 mars et le 20 octobre 2011, objet des appels enrôlés sous les numéros 11/ 04261 et 11/ 11615 procèdent de la même cause et opposent les mêmes parties, leur objet étant complémentaire ; Qu'il convient d'ordonner la jonction des appels concernant ces deux jugements sous le numéro 10/ 04261 premièrement enrôlé ; Sur l'inopposabilité de la prise en charge Considérant les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale qui imposent à la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; Considérant qu'en l'espèce, par courrier du 30 janvier 2006, la CPAM de SEINE SAINT-DENIS notifiait à la société ONET SERVICES en la forme recommandée avec accusé de réception, à son adresse à l'Hôpital BICHAT 48 rue Henri Huchard 75 018 PARIS, accusé de réception signé le 8 février 2006, un délai complémentaire d'instruction en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Que la SAS ONET a été avisée ensuite à cette même adresse, par courrier recommandé du 14 avril 2006 par la CPAM de SEINE SAINT-DENIS de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 26 avril 2006 ; Que l'accusé de réception de ce courrier, adressé à l'hôpital BICHAT n'est pas produit, de sorte que la preuve de la réception de ce courrier par la SAS ONET SERVICE n'est pas rapportée ; Qu'il s'en suit que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a avisé l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision, obligations qui découlent du respect du principe du contradictoire ; Que la violation de ce principe justifie que soit constatée l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame X... à la SAS ONET SERVICES et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef ; Sur la faute inexcusable Considérant les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'en l'espèce, Madame X... a été employée par la société ONET en qualité d'ouvrière nettoyeuse à compter du 10 mars 1989 sur le site de l'hôpital BICHAT ; Que la SAS ONET justifie avoir été signataire d'un plan de prévention établi par le CHU BICHAT concernant le nettoyage des locaux qui met en exergue les risques infectieux liés à l'intervention dans l'environnement des malades et dans les laboratoires, qui identifie ce risque comme étant lié à la transmission par les patients aux intervenants de la tuberculose et préconise notamment quatre mesures de prévention : - formation sur le risque infectieux et sa prévention -protection préconisée pour tout le personnel -affichage devant la chambre du protocole avec ports protecteurs : gants, masque, tablier... - respect à la lettre des instructions de travail en milieu spécifique Que ce plan a été soumis à trois personnes responsables au sein de la société ONET à savoir Madame Z..., responsable sécurité, Madame A..., responsable de l'agence et Madame B... responsable du site ; Considérant que la société ONET avait donc toutes les informations nécessaires à l'identification des risques liés à la transmission de maladies infectieuses et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle a respecté les mesures de prévention mises à sa charge envers ses salariés concernant tant la formation à la prévention des risques que les mesures de protection individuelles et collectives devant être mises en oeuvre ; Considérant qu'en l'espèce, la SAS ONET produit deux attestations de stage effectués par Madame X... concernant «   l'hygiène et bionettoyage en milieu hospitalier, zones à faibles risques maintenance des compétences acquises   » à raison de 8 heures par jour le 14 octobre 1994, le 4 janvier 1996, le 25 et 26 mars 1997, le 14 juin 1999 et le 12 juin 2001 ; Qu'elle justifie, en outre, que Madame X... a suivi deux stages de «   Sensibilisation qualité I   » le   11 janvier 1996 et le 24 juin 1997 ; Considérant, toutefois, que ces actions de formation ne concernent que les zones à faibles risques, à savoir les parties communes et circulations et les bureaux administratifs, qu'elles ne concernent pas les chambres des patients expressément visées par le plan de prévention comme étant à l'origine du risque spécifique de transmission infectieuse ; Que l'employeur ne justifie pas non plus avoir rappelé aux salariés par des notes de services et par des mesures d'affichage spécifique l'obligation des ports protecteurs tels que gants, masques, tabliers ; Considérant qu'enfin, quels que soient les manquements allégués à l'encontre de l'hôpital BICHAT, qui n'est pas à la cause, ceux-ci, à les supposer établis, ne sauraient exonérer la SA ONET de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère inexcusable de la faute imputable à la SAS ONET SERVICES ; Sur la réparation des préjudices Considérant les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui ouvrent droit à la victime d'obtenir réparation des préjudices suivants : ¿ souffrances physiques et morales ¿ préjudice esthétique ¿ préjudice d'agrément ¿ réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle Considérant les conclusions du rapport d'expertise du Docteur C... auxquelles la Cour, à l'instar du premier juge, se réfère expressément ; Qu'au vu de ces constatations, des examens médicaux subis par la victime, de la durée du traitement de 6 mois qui a été nécessaire et des deux périodes d'hospitalisation de Madame X... dans le service des maladies contagieuses, le préjudice lié aux souffrances physiques et morales a justement été évalué à 10 000 euros ; Qu'au vu de ces mêmes conclusions, le premier juge a justement réparé le préjudice esthétique subi par Madame X... en raison d'une cicatrice au niveau de la clavicule gauche liée à l'exérèse de ganglions par une somme de 800 euros ; Qu'en raison de la non justification d'une perte de chance de promotion professionnelle, le premier juge a, à bon droit, eu égard à la réparation pécuniaire accordée par la rente, rejeté la demande formée à ce titre ; Considérant, néanmoins, qu'en l'absence de justification d'un préjudice spécifique lié à l'impossibilité d'exercer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à la survenance de la maladie, il n'y a pas lieu d'allouer à Madame X... une indemnité à ce titre ; Qu'il s'  en suit que le jugement sera infirmé de ce chef et confirmé pour le surplus des dispositions liées aux demandes indemnitaires ; Sur les frais irrépétibles Considérant que l'équité commande que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Déclare la SAS ONET SERVICES recevable et partiellement fondée en son appel ; Ordonne la jonction des appels concernant les jugements prononcés le 24 mars et le 20 octobre 2011 sous le numéro 1/ 04261 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'opposabilité à la SAS ONET SERVICES de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Aïcha X... et en ce qu'il a alloué à Madame X... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Aïcha X... ; Déboute Madame Aicha X... de sa demande au titre de la réparation du préjudice d'agrément ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ; Le Greffier, Le Président,

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