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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.054

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., domicilié à Millau (Aveyron), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Léa X..., épouse Y..., demeurant à Millau (Aveyron), 32, avenueambetta, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au divorce des époux Z... d'avoir accueilli la demande de la femme tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301, alinéa 1, ancien du Code civil, alors que, d'une part, les motifs de l'arrêt, qui relèvent une disparité de ressources et de train de vie entre les ex-époux, ne constateraient nullement que Mme X... est dans un état de besoin et moins encore qu'un tel état, qui est la condition de l'attribution d'une pension alimentaire, soit la conséquence du divorce ; qu'en relevant qu'après le prononcé du divorce les patrimoines respectifs des époux étaient sensiblement équivalents et que la disparité des ressources était due à la mauvaise gestion de ses biens immobiliers par Mme X..., l'arrêt constaterait que l'état actuel de ses ressources n'est pas la conséquence du divorce ; qu'ainsi, il manquerait de base légale au regard de l'article 301, alinéa 1 ancien, du Code civil applicable en la cause ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu refuser de prendre en considération l'état de concubinage de la femme qui était de nature à influer sur ses besoins, au motif que M. Y... vivait également en concubinage, cette circonstance étant sans incidence sur les besoins de la femme ; qu'ainsi, l'arrêt manquerait de base légale au regard du texte précité ; alors, qu'enfin, l'arrêt ne se serait pas expliqué sur le patrimoine resté à la disposition de Mme X... dont les conclusions du requérant précisaient qu'il était très important et composé de terrains, de trois appartements et d'un commerce avec murs ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le divorce a privé la femme du bénéfice d'un avantage retraite, que les ressources de M. Y... sont plus importantes que celles de son ex-femme qui vit dans un appartement sans aucun confort, et que les ressources des concubins n'étant pas connues, il ne peut être tenu compte de cet élément ; qu'il retient encore que le patrimoine de Mme X... a été mal géré, alors qu'il était sensiblement équivalent à celui du mari il y a quelques années ; Que par ces seules constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié les besoins de la créancière d'aliments, et les ressources du débiteur en répondant aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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