Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF552
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00258
APPELANT
Monsieur [C] [E] se disant né le 29 juin 1958 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGÉRIE
représenté par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/026586 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, l' avocat de le l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 17 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [C] [E], se disant né le 29 juin 1958 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [C] [E] aux dépens, et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2022 de M. [C] [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2024 par M. [C] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger qu'il est français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux dépens qui seront recouvrés par Maître Leila PERRIMOND dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [E] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 juin 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [C] [E], se disant né le 29 juin 1958 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [A] [G] [E], né en 1921 à [Localité 7] (Algérie), est le fils de [T] [E], né en 1874 à [Localité 8] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 mars 1920.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [C] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaine interrompue de filiation jusqu'à l'admis revendiqué au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Concernant l'admis revendiqué, M. [C] [E] produit :
- un extrait du journal officiel mentionnant que par décret du 17 mars 1920 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, [T] [Z] [B] ([G] [Z] [E]), né en 1874 à [Localité 8] ([Localité 5]), maréchal des logis, a été admis à jouir des droits de citoyen français (pièce n°16);
- une photographie d'un acte de notoriété manuscrit avec un paragraphe en arabe puis un paragraphe en français intitulé « traduction analytique » dressé le 21 novembre 1999 sous le numéro n°345 par le cadi de la Mahakma de Touggourt, établissant qu'[T] [Z] [G] [Z] [E], originaire de [Localité 7], actuellement maréchal des logis, est né en 1874 à [Localité 7] de son père [A] [G] [Z] [E] et de sa mère [I] [R] [M] [V] [Z] [O] de [Localité 7] ; (pièce n°17)
- la traduction française d'une expédition d'un acte de notoriété de naissance dressé le 17 janvier 1954, à la requête de son fils [E] [A]-[G] [Z] [T], établissant que [E] [T] [Z] [A] [G] est né à [Localité 7], annexe de [Localité 8], en 1874 de l'union de [E] [A]-[G], son père, et de [I] [R] [M] [K], sa mère, que par oubli aucun acte de naissance n'a été dressé et qu'il est décédé le 17 juillet 1922 à [Localité 7] ; (pièce n°18)
Le ministère public ne critiquant ni l'admission d'[T] [Z] [B] ([G] [Z] [E]), né en 1874 à [Localité 8] ([Localité 5]), ni son état civil, la cour, au vu des pièces produites estime que l'appelant établit qu'[T] [Z] [B] ([G] [Z] [E]), né en 1874 à [Localité 8] ([Localité 5]), dispose d'un état civil certain et qu'il a été admis à jouir des droits de citoyen français.
M. [C] [E] doit ensuite démontrer l'existence d'une chaîne interrompue de filiation jusqu'à l'admis.
Pour justifier que le fils d'[T] [Z] [B] ([G] [Z] [E]), né en 1874 à [Localité 8] est [A] [G] [E], né en 1921 à [Localité 7], son père, il produit un extrait du registre matrice concernant [E] [A] [G] fils de [T] fils de [A], âgé en 1932 de 11 ans (présumé né en 1921).
Mais, comme le soutient justement le ministère public, en premier lieu, dès lors que M. [C] [E] considère que [A] [G] [E] est le fils de l'admis relevant du statut civil de droit commun, il est étonnant qu'il ne produise pas un acte de naissance issue de l'état civil européen mais un extrait de registre-matrice, institué par la loi du 23 mars 1882 pour « les indigènes musulmans », relevant su statut civil de droit local. En outre, il résulte de cet extrait matrice que le recensement de l'intéressé est intervenu en 1932 pour une naissance survenue en 1921 alors que les opérations de recensement qui ont débutées à la suite de la loi du 23 mars 1882, ont duré une dizaine d'années et qu'ensuite il était obligatoire de déclarer tout événement d'état civil.
En second lieu, d'une part, cet extrait matrice ne contient pas l'état civil complet du père de [A] [E] de sorte qu'il n'est pas possible de retenir que son père est l'admis revendiqué. D'autre part, si M. [C] [E] soutient que son père revendiqué est un enfant légitime, il ne produit ni l'acte de mariage de l'admis ni un acte de reconnaissance et il n'est pas démontré que la naissance aurait été déclarée par l'admis lui-même.
L'appelant soutient que le lien de filiation résulte de l'acte de décès de [A] [G] [E] et des deux actes de notoriété concernant [T] [Z] [B] ([G] [Z] [E]). Mais, l'acte de décès se borne à mentionner que le défunt est le fils « d'[T] », sans autre précision de sorte que l'identité de personne avec l'admis n'est pas établie. Quant à l'acte de notoriété dressé le 17 janvier 1954, la mention selon laquelle il a été dressé à la requête de « son fils [E] [A]-[G] [Z] [T] » ne peut suffire à justifier d'un lien de filiation légalement établi.
En conséquence, l'appelant échoue à démontrer la filiation de son père, [A] [G] [E], à l'égard de l'admis. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
M. [C] [E] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [C] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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