Texte intégral
16/11/2023
ARRÊT N°632/2023
N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNS3
EV/IA
Décision déférée du 21 Avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-387)
C.DARTIGUES
[P] [Y] [J]
Actuellement détenu, autre adresse
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
C/
S.C.I. [15]
CAF DE HAUTE GARONNE
REF: indus alf2107404 im 4002 im2001
[13]
REF: 22797353
POLE EMPLOI OCCITANIE
REF: indu 36061256K
[12]
REF: 1.48376249
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [J]
Actuellement détenu
CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008824 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
S.C.I. [15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAF DE HAUTE GARONNE
REF: indus alf2107404 im 4002 im2001
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
[13]
REF: 22797353
CHEZ [14] - [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
REF: indu 36061256K
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[12]
REF: 1.48376249
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 juin 2021.
Le 12 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [J].
La SCI [15], ancienne bailleresse de M. [Y] [J] a contesté les mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de la SCI [15] ,
- dit que M. [P] [Y] [J] ne peut bénéficier de la procédure du traitement de situation de surendettement des particuliers,
- condamné M. [P] [Y] [J] à payer la somme de 1500 € à la SCI [15],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2023, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai 2023.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, M. [Y] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter toutes les autres demandes de tous les créanciers,
- ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [J] quant à toutes les créances figurant sur le tableau du 12 août 2021 soit les sommes de:
* 4343,91 € à la SCI [15] correspondant à l'ancien loyer,
* 0 € à [12],
* 176,87 € de [13],
* 1341,36 € de la CAF de Haute-Garonne,
* 758,25 € de Pôle Emploi,
- autoriser M. [Y] [J] à produire dans le cadre du délibéré en cas de nécessité des pièces complémentaires en provenance de sa banque qui ne lui seraient pas parvenues avant la clôture des débats,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2023, la SCI [15] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- dire en effet que M. [Y] [J] n'est pas un débiteur de bonne foi et qu'il est donc irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
- débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] [J] à une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.
M. [Y] [J] et la SCI [15] ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La CAF de [Localité 2] et Pôle Emploi Occitanie ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leur créance,respectivement 1341,36 € et 758,25 € sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
À l'audience, le conseil du débiteur a été autorisé à produire les relevés de compte de ce dernier avant le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [J] explique ne pas avoir pu obtenir les relevés de sa banque, la [11] en raison de son incarcération depuis le 7 décembre 2021 et affirme ne pas être titulaire d'un compte [9] sur lequel il a effectué des transferts d'argent, ces transferts ayant été effectués à la demande d'une connaissance qui souhaitait probablement envoyer de l'argent à sa famille.
Il souligne que la commission a constaté son absence de patrimoine et qu'avant son incarcération il vivait de l'aide sociale et d'un salaire provenant de son activité de peintre en bâtiment. La commission avait ainsi évalué ses ressources à 1010 € et ses charges à 1410,40 €.
Il conteste avoir fait preuve de mauvaise foi en déclarant à la commission de surendettement une dette locative inférieure à la réalité car la CAF de Haute-Garonne avait effectué un versement de 3623 € dont il avait tenu compte, croyant de bonne foi qu'elle devait être déduite de la créance alors que par ailleurs il n'avait pas connaissance de diverses régularisations de charges.
La SCI [15] oppose que M. [Y] [J] a déclaré sa dette à son égard à hauteur de 1467,66 € alors qu'elle était en réalité de 4341,91 € l'exposant au risque de voir prendre sa créance en considération pour un montant inférieur à la réalité. Elle rappelle que le premier juge a constaté que les relevés bancaires de M. [Y] [J] font état de nombreux virements vers un compte [9] et d'autres comptes de janvier 2022 à la date de réouverture des débats pour un montant de 1890 € sur le seul relevé du mois de mars 2021 et que les pièces réclamèes pour justifier de ces versements ne sont toujours pas produites alors qu'elles ont été réclamées par décision du 9 août 2022.
Elle relève que lorsqu'il a déposé son dossier de surendettement le débiteur a indiqué être salarié et hébergé à titre gratuit, alors qu'il avait quitté l'appartement qu'elle lui louait, en juillet 2020 et qu'il n'a pas profité de l'économie d'un loyer pour apurer sa dette.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Il est constant que la SCI [15] a donné à bail à M. [Y] [J] un local d'habitation et que par ordonnance de référé du 26 juin 2020, rendue de manière réputé contradictoire à l'égard de M. [Y] [J], le juge chargé des contentieux de la protection de Toulouse l'a condamné à payer à la SCI [15] une somme de 4318,90 € à titre de provision, montant arrêté à mai 2020 outre 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, il résulte de l'historique locatif que, le 24 juin 2020, M. [Y] [J] a été bénéficiaire d'un virement de 3623 € de la CAF, venant en déduction de sa dette.
Ainsi, quand bien même l'état des lieux de sortie n'a été dressé que le 17 septembre 2020, et que le locataire était donc débiteur d'indemnités d'occupation jusqu'à cette date, il n'est pas établi qu'en déclarant le 14 mai 2021 une somme de 1467,66 € au titre de sa dette locative correspondant au montant de la dette fixée par le juge des référés déduction faite du versement de la CAF, il avait l'intention de tromper la commission de surendettement alors qu'au surplus la bailleresse ne justifie pas lui avoir adressé un historique de compte définitif mentionnant précisément les sommes qu'il restait devoir avant l'engagement de la procédure.
Cependant, ainsi que le relève la bailleresse M. [Y] [J] a déclaré dans le cadre de l'instruction de son dossier de surendettement qu'il était peintre en bâtiment en intérim et hébergé. Ainsi, il n'était pas redevable d'un loyer et, bien que percevant un salaire, il n'a pas tenté d'apurer sa dette auprès de la bailleresse. Il ne prétend pas non plus avoir réglé d'autres créanciers et ainsi tenté de diminuer son endettement.
Surtout, ainsi que l'a constaté le premier juge les relevés de compte produits par M. [Y] [J] dans le cadre de sa demande font apparaître de nombreux virements vers «[9]» pour des montants entre janvier et mars 2021 de:
' 200 € le 12 janvier,
' 200 € le 26 janvier,
' 700 € le 9 février,
' 200 € le 17 février,
' 300 € le 19 février,
' 190 € le 25 février,
' 500 € le 1er mars,
' 300 € le 24 mars ,
soit un total de 2590 € en deux mois et demi.
Or, le demandeur au bénéfice d'une procédure de surendettement doit faire preuve de transparence quant à ses revenus et à leur destination, qui, exceptées les légitimes dépenses nécessaires à assurer ses besoins et ceux de sa famille doivent être destinés au remboursement de ses dettes.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge, par jugement du 9 août 2022 a ordonné une réouverture des débats afin de permettre à M. [Y] [J] de produire les relevés du compte [9] (et de tous autres comptes, assurance-vie' détenus par lui, en France ou à l'étranger).
M. [Y] [J] n'a pas répondu à cette demande. En cause d'appel, il ne produit toujours pas les relevés de compte réclamés et ne justifie pas de la destination des importants transferts de fonds figurant en débit sur son compte bien qu'il ait été autorisé à produire les relevés de compte destinataire de ces fonds en cours de délibéré et jusqu'au 2 novembre 2023.
Le débiteur a expliqué que son portable a été saisi lors de sa mise sous écrou et que lorsqu'il lui a été restitué, sa ligne avait été coupée l'empêchant d'accéder à ses comptes. Cependant, le premier message adressé par son conseil à un membre de sa famille évoquant les pièces réclamées par le premier juge remonte au 5 septembre 2022. Le neveu de M. [Y] [J] répondait « par rapport à l'argent qu'il a transféré à un autre compte, il ne nous a pas trop donné d'informations mon oncle » et le 19 octobre 2022 il précisait qu'il n'avait pas accès au site de la [11]. Or, M. [Y] [J] n'a présenté de demande en restitution de son portable que le 15 février 2023 c'est-à-dire six mois après la demande du juge de justifier de ses relevés de compte. De même, son conseil n'a écrit au directeur de la [11] que les 12 juillet et 3 octobre 2023 c'est-à-dire plus d'un an après la demande du premier juge. Enfin, si M. [Y] [J] a toujours affirmé que ces virements avaient été réalisés par des connaissances auxquelles il avait permis d'utiliser son compte, il n'a jamais produit la moindre attestation de celles-ci confirmant ses dires alors que, le demandeur au bénéfice d'une procédure de surendettement doit justifier de la totalité de ses avoirs et de leur utilisation.
Ainsi, force est de constater que malgré une demande qui lui a été faite le 9 août 2022 M. [Y] [J] ne peut toujours pas justifier de la destination des fonds importants qui ont transité par son compte, dont il ne démontre pas qu'il n'en était pas propriétaire et ainsi pu se ménager une épargne ou désintéresser certains créanciers au détriment de ceux déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement sans justifier d'aucun motif impérieux.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce que, retenant la mauvaise foi de M. [Y] [J], elle a déclaré que celui-ci ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement de situations de surendettement des particuliers.
De même, l'équité commande de confirmer la condamnation de M. [Y] [J] à verser à la SCI [15] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de SCI [15] en cause d'appel,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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