Cour de cassation, 01 juillet 1986. 85-10.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.780
Date de décision :
1 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que François Z... est décédé le 15 septembre 1977, laissant Mme Louise Y... son épouse en seconde noces, François et Micheline, épouse X..., ses deux enfants issus de son premier mariage et en l'état d'un testament olographe en date du 28 février 1976, aux termes duquel il a légué à sa seconde épouse l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession ; que par acte notarié en date des 1er et 3 octobre 1978, Mme Y... veuve Z... a cédé tous ses droits dans la succession de son mari à M. François Z... fils et à Mme X..., moyennant le prix forfaitaire de 660.000 francs ; qu'il était stipulé dans l'acte que ce prix serait payé à hauteur de 563.220 francs par l'attribution en pleine propriété de valeurs mobilières que Mme veuve Z... pourrait choisir elle-même selon les estimations données à ces titres dans un état joint à l'acte notarié, pour leur valeur boursière au 13 juillet 1978 ; qu'usant de cette faculté, Mme veuve Z... a choisi 237 actions de la société Matra, dont le cours qui était au 13 juillet 1978 de 2.375 francs, s'était élevé, au jour de l'option, à 4.755 francs ; qu'estimant que le choix de ces titres avait crée par suite de l'augmentation de leur valeur, une situation contraire à la volonté des parties et lésionnaire pour les cessionnaires, M. François Z... a assigné Mme veuve Z... et Mme X... pour faire prononcer la nullité, ou subsidiairement la rescision pour cause de lésion, de l'acte des 1er et 3 octobre 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. François Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'acte transactionnel d'octobre 1978, alors que la Cour d'appel, qui a constaté que Mme veuve Z... par suite de la hausse du cours des actions Matra, a reçu une somme de 1.126.935 francs pour se remplir de droits fixés forfaitairement à 563.220 francs, aurait, en énonçant qu'un tel choix était conforme à l'intention des parties, dénaturé la convention des 1er et 3 octobre 1978 ;
Mais attendu que cette convention stipulait d'une part, que Mme veuve Z... aurait la faculté de désigner elle-même les valeurs mobilières de son choix pour se remplir de la somme de 563.220 francs, selon les estimations de ces valeurs au 13 juillet 1978 et, d'autre part, que M. François Z... et Mme X... s'étaient interdit formellement toute réclamation ultérieure relative à la situation active et passive de la succession ; que c'est sans dénaturer ladite convention que l'arrêt attaqué, a décidé que les consorts Z... en se référant expressément à la date du 13 juillet 1978, s'étaient interdit de réclamer à la cédante la plus- value qui résulterait pour elle d'une hausse des cours intervenue postérieurement à la date de référence ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. François Z... en rescision pour cause de lésion, alors que, d'une part, l'acte des 1er et 3 octobre 1978, aboutissant à la conversion de l'usufruit successoral du conjoint survivant, s'assimilerait à un partage et serait dès lors rescindable pour lésion, alors que, d'autre part, la Cour d'appel se serait contredite en déclarant à la fois que l'acte litigieux n'est pas aléatoire en ce qui concerne la valeur des biens indivis précisée dans le tableau y annexé et le montant du prix et qu'il l'est en ce qui concerne la cession d'usufruit et alors qu'enfin l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la preuve de la lésion de plus du quart n'était pas rapportée, dès lors que M. Z... faisait valoir que Mme veuve Z... avait perçu plus du double de ce qui avait été stipulé à la convention ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'y a pas d'indivision, quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; que c'est à bon droit que la juridiction du second degré, qui a relevé par ailleurs que les attributions de biens successoraux à Mme veuve Z... n'étaient que des intruments de paiement du prix de cession, a décidé que la convention litigieuse s'analysait en une cession à titre onéreux d'un droit non indivis d'usufruit et que, comme telle, elle n'était pas rescindable pour lésion de plus du quart ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir admis que l'acte de 1978 n'était pas aléatoire en ce que la valeur des biens attribués et le prix de cession étaient déterminés, la Cour d'appel a pu, décider, sans se contredire, que le même acte était aléatoire en ce qui concerne la valeur de l'usufruit, dès lors que cette valeur est liée à la durée de la vie de l'usufruitière ;
D'où il suit, qu'abstraction fait du motif critiqué par la troisième branche du moyen qui est surabondant, l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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