Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00775
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00775
Date de décision :
20 décembre 2024
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MINUTE N° 529/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 décembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2R
Décision déférée à la cour : 18 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT et intimé sur incident :
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelants sur incident :
Monsieur [S] [Y]
Madame [N] [R] épouse [Y]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de vente du 5 mai 1992, les époux [S] et [N] [Y] ont acquis de la société Première Propriété, les lots n° 20 et 21 consistant respectivement en un atelier, une remise, un sol constituant un espace à aménager, et une remise, un sol constituant un espace à aménager, dans un ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 5].
L'acte mentionnait s'agissant du lot n°20 que 'seule une partie de l'atelier existant forme ce lot, le surplus appartenant aux époux [C], ainsi que cela résulte du plan qui demeurera ci-annexé'.
Selon acte de donation du 8 mars 2006, M. [B] [C] a reçu de ses parents la nue-propriété d'une maison d'habitation et de bâtiments accessoires, sis [Adresse 1], édifiés sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], avec indication, s'agissant de la parcelle n°[Cadastre 12] : sol, menuiserie.
Selon acte de vente du 25 août 2015, M. [C] a acquis le lot n° 22 de l'ensemble immobilier [Adresse 2] susvisé, à savoir un sol constituant un espace à aménager.
Les parties étant en litige s'agissant de la construction et de l'utilisation du hangar édifié en majeure partie sur la parcelle n° [Cadastre 12] appartenant à M. [C] et sur l'existence d'une servitude de passage au bénéfice des lots n°20 et 21sur le lot n°22, le tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par M. [C] d'une demande d'enlèvement d'un portail empêchant l'accès au lot n°22 et de suppression d'empiètements a, par jugement en date du 18 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, :
- dit que les lots n° 20 et 21 appartenant aux époux [Y] au sein de la copropriété cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] bénéficient d'une servitude légale de passage à pied et par tout véhicule, sans possibilité de stationnement sur le lot n°22 appartenant à M. [C] pour accéder à la [Adresse 13],
- condamné M. [C] à libérer la partie du hangar correspondant au lot n°20 ainsi que les ouvertures du lot n°20 sur le lot n°22, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2022, en ce qu'il a rejeté ses demandes et en ce qu'il l'a condamné, sous astreinte, à libérer la partie du hangar correspondant au lot n° 20.
Par ordonnance du 14 septembre 2002, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucune mesure de médiation n'a pu être mise en oeuvre.
Par ordonnance du 8 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté une demande de vue des lieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse s'agissant notamment de l'enlèvement du portail, des poteaux, des grilles et des pavés, de la condamnation des consorts [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ; de sa demande tendant à condamner les défendeurs à supprimer les parties du bâtiment qui empiètent sur sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour ; s'agissant de sa demande de dommages et intérêts sollicités à hauteur de 10 000 euros ; s'agissant de sa condamnation à libérer la partie de hangar correspondant au lot 20 ainsi que les ouvertures du lot n°20 sur le lot n°22 ; s'agissant de l'article 700 et des dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les intimés à procéder à l'enlèvement des éléments du portail empêchant l'accès à son lot n°22 ainsi que des poteaux, grilles et pavés longeant le lot 22 lui appartenant, ainsi que tout matériel stocké sur le lot 22 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros augmentés des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation des préjudices liés aux poteaux, grilles et pavés et aux matériaux stockés ;
- condamner les intimés à supprimer les parties du bâtiment qui empiètent sur sa propriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la remise en état aux frais des intimés et ce sous astreinte de 500 euros par
jour de retard à compter du 2ème jour de la démolition du bâtiment querellé ;
- condamner les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance subi du fait de l'empiètement du hangar ;
- condamner les intimés au paiement à M. [C] de la somme de 500 euros par mois
à compter du 25 août 2015 au titre de l'indemnité d'occupation ;
- débouter les intimés de leurs demandes de servitude légale et droit de passage ;
- débouter les intimés de leurs demandes tendant à ce qu'il libère la partie du hangar correspondant au lot 20 ainsi que les ouvertures du lot 20 sur le lot 22 ;
Sur l'appel incident des intimés :
- les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;
Sur la demande additionnelle des intimés :
- les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;
Subsidiairement, s'il était fait droit à leur demande d'élargissement du droit de passage, les condamner à verser à Monsieur [C] un dédommagement de 5 000 euros.
En tout état de cause,
- condamner les intimés aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, les époux [Y] concluent au rejet de l'appel principal, à la confirmation du jugement, sauf sur les chefs objets de leur appel incident. Ils demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fixé d'astreinte pour le respect de la servitude de passage, ni fait droit à la demande de dommages et intérêts des concluants,
et statuant à nouveau sur ces points de :
- dire et juger que M. [Y] bénéficie aux termes de son acte de vente du 5 mai 1992 d'un droit de passage conventionnel, soit « Un droit de passage à pied et par tous véhicules à titre exclusif à charge de la partie du lot N°22, ce droit exclusif commençant à la hauteur de l'atelier, et longeant le lot N°20 et incluant un droit de stationnement et un droit de passage à pieds et par tous véhicules, concurremment avec les autres lots de la copropriété, à charge de la partie du lot N°22 »,
- Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les lots 20 et 21 bénéficient d'une servitude de passage pour enclave mais le compléter soit par la mention de ce que la servitude de passage sera de 4 mètres de large, soit si elle devait être d'une taille inférieure en précisant sa taille et en indiquant qu'elle se calcule depuis le grillage, le long de la propriété [Z] ;
En tout état de cause, quelque soit le type de servitude de passage accordé sur le lot n°22 au profit des lots 20 et 21 de la copropriété sise [Adresse 2],
- condamner M. [B] [C] sous astreinte de 500 euros par violation de droit constatée après un délai de 5 jours après de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [B] [C] à payer à M. [Y] à titre de dommages et intérêts un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2015 par suite de la fermeture par M. [C] de l'accès à l'atelier 'se trouvant la partie du bâtiment sise sur le lot n°20 et appartenant à M. [Y]' ;
- condamner M. [B] [C] à payer à M. et Mme [Y] un montant de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1 - Sur les demandes de M. [C] relatives au hangar édifié sur la parcelle [Cadastre 12]
Le tribunal a constaté que ledit hangar, qui est également qualifié dans les actes d'atelier ou de menuiserie, était implanté à la fois sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [C] et sur le lot n°20 appartenant aux époux [Y] ; que la propriété du hangar avait été morcelée et que les époux [Y] n'avaient pas acquis la partie du hangar qui empièterait sur la parcelle [Cadastre 12] ; que l'identité du constructeur dudit hangar n'était pas connue ; que si un projet d'échange de parcelles avait existé, il n'avait jamais été concrétisé ; qu'il s'en déduisait que M. [C] ne pouvait demander la démolition du hangar construit sur la parcelle [Cadastre 12] puisqu'il lui appartenait.
De la même manière, le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et d'indemnité d'occupation formulées par M. [C] en relevant que si l'inaccessibilité du hangar depuis la parcelle [Cadastre 12] était établie, elle résultait de la configuration des lieux et de l'absence d'ouverture créée par M. [C], relevant que selon le constat d'huissier produit aucun bien appartenant aux époux [Y] ne s'y trouvait.
Au soutien de son appel, M. [C] expose que lorsque ses parents ont acquis la parcelle [Cadastre 12] en 1966, un hangar était en partie implanté sur cette parcelle auquel ils ne pouvaient pas accéder ; qu'un échange avec les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 5] avait été envisagé en 1989, mais n'avait pas abouti ; qu'en contrepartie de la perte de superficie, les époux [C] avaient été autorisés à utiliser la partie du hangar située sur le fonds voisin, représentant environ 1/3 de la superficie du rez de chaussée, délimitée par un mur, et à créer des ouvertures pour y accéder à partir de leur fonds.
Il soutient que :
- le hangar a été édifié par les anciens propriétaires des parcelles appartenant actuellement aux époux [Y], en 1936, lesquelles avaient été créées dans la perspective, déjà, d'un échange qui n'a jamais été concrétisé ;
- en réalité l'intégralité du hangar appartient à M. [Y] qui occupe 2/3 du rez de chaussée et l'étage ;
- l'empiètement est caractérisé ;
- la limité cadastrale actuelle crée des parties inaccessibles, voire inutilisables pour l'ensemble des propriétaires des bâtiments, en mettant en danger sa structure même puisque son entretien n'est plus assuré ;
- la division du hangar suivant la limite parcellaire suppose des travaux très coûteux car nécessitant le découpage de murs et poutres porteurs.
Il en déduit que la condamnation des époux [Y] à démolir la partie du hangar empiétant sur son fonds s'impose, et sollicite réparation du trouble de jouissance qu'il subit et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Les époux [Y] demandent la confirmation du jugement et opposent que :
- M. [C] ne démontre toujours pas que le hangar leur appartiendrait ;
- ils démontrent au contraire l'absence d'empiétement ;
- aucun accord en vue d'un échange de parcelles n'est démontré ;
- la mention figurant dans leur acte de vente établit qu'ils ne sont pas propriétaires du hangar en totalité.
Ils contestent que le hangar soit séparé en deux par un mur empêchant M. [C] d'accéder de l'autre coté et le caractère porteur de ce mur, et soutiennent que rien n'empêche M. [C] de procéder aux installations nécessaires dans la partie du hangar se trouvant sur son fonds.
Ils en déduisent qu'il n'y a dès lors ni empiètement, ni inaccessibilité à la partie du hangar appartenant à M. [C].
Sur ce :
Il est constant que le hangar litigieux est édifié pour partie sur la parcelle n°[Cadastre 12] propriété de M. [C], et pour partie sur des parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10], cette partie du local constituant le lot n°20 de l'ensemble immobilier en copropriété sis
[Adresse 2] acquis par les époux [Y].
Aux termes de l'acte de vente du 5 mai 1992, le lot n° 20 est défini comme étant d'une surface de 190 m² comprenant niveau sol : un atelier, une remise, un sol constituant un espace à aménager, ainsi que le droit pour le propriétaire de ce lot d'y édifier du sous-sol aux combles, tous bâtiments et d'y faire procéder à tous aménagements tels, notamment que parkings (...). L'acte comporte ensuite cette mention ' A ce sujet, il est précisé, ce que l'acquéreur déclare parfaitement connaître, que seule une partie de l'atelier existant forme le lot n°20, le surplus appartenant aux époux [C], ainsi qu'il résulte du plan qui demeurera annexé.
Il résulte incontestablement de cet acte que les époux [Y] n'ont acquis que la partie du hangar incluse dans le lot n° 20 et en aucun cas la partie de ce bâtiment édifiée sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [C].
Il n'est nullement démontré que ce hangar aurait été construit par les auteurs des époux [Y] et que ceux-ci en seraient propriétaires en totalité.
Il est en effet établi que la propriété du hangar était déjà divisée avant l'acquisition, le 16 mai 1966, par les parents de l'appelant de la parcelle n°[Cadastre 12] , alors cadastrée section [Cadastre 8], leur acte d'acquisition comportant la mention suivante s'agissant de cette parcelle : ' sol, menuiserie (partie non distincte) , ce qui démontre que les époux [I] et [G] [C] avaient acquis la propriété de la partie du hangar située sur la parcelle devenue n°[Cadastre 12], qu'ils ont ensuite transmise par donation à leur fils, M. [B] [C].
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les époux [Y] seraient propriétaires dudit hangar en sa totalité.
Par ailleurs, s'il résulte des investigations auxquelles ont procédé en 2017, MM. [J] et [A], géomètres-experts (annexes n°21 et 26 de l'appelant), qu'un échange de parcelles avait été envisagé en 1936 entre les propriétaires des parcelles en cause, suite à l'édification d'un hangar sur leurs fonds respectifs, pour autant il n'est pas démontré que la construction de ce hangar a été réalisée par les auteurs des intimés, ces techniciens procédant à cet égard par suppositions.
En l'absence de preuve d'un empiètement imputable aux époux [Y], le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de démolition de la partie du bâtiment située sur la parcelle n° [Cadastre 12] appartenant l'appelant.
Le jugement sera également confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] pour trouble de jouissance.
En effet, ce trouble n'est pas imputable à une quelconque faute des époux [Y] mais résulte de la configuration des lieux et de l'absence d'ouverture donnant sur le fond de l'appelant qui reconnaît lui-même que le hangar n'était déjà pas accessible depuis son fonds lorsque ses parents en ont fait l'acquisition en 1966, ces derniers ayant alors été autorisés par leur voisin de l'époque à occuper la partie du hangar constituant désormais le lot n°20.
S'il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [T], huissier de justice, le 23 octobre 2018, la présence d'un mur empêchant M. [C] d'accéder à une partie du hangar et une impossibilité d'accès à l'étage, il résulte du rapport de M. [F], architecte, qu'il s'agit en réalité d'une cloison en planches de bois ancienne 'à voir son état patiné de vieille peinture', ce technicien estimant l'ancienneté de l'ouvrage à 40/50 ans. Il n'est dès lors pas démontré que M. [Y] aurait édifié cette séparation, qui apparaît au contraire être celle mise en place dans le cadre de l'accord, dont fait état l'appelant, intervenu entre ses parents et leurs voisins.
En outre, comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas démontré que M. [C] ne pourrait pas, depuis son fonds, aménager un accès à l'étage dudit hangar.
Il n'est enfin pas justifié de la nature et de la durée de l'occupation par les époux [Y] de la partie du hangar située sur le fonds de M. [C], seule une photographie de gravats se trouvant à l'étage du bâtiment étant produite sans qu'il puisse être déterminé dans quelle partie de l'étage ils se trouvent. Par ailleurs, l'appelant admet avoir, en contrepartie, bénéficié de la possibilité d'utiliser l'autre partie du hangar.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [C].
2- Sur la servitude de passage
Le tribunal a constaté que la servitude de passage conventionnelle consentie dans l'acte d'acquisition des époux [Y], par leur vendeur, la société Première propriété, sur le lot n°22, pour l'accès aux lots n°20 et 21, n'avait été ni publiée au Livre foncier, ni mentionnée dans l'acte de vente de M. [C], ni dans celui de son propre vendeur, ni dans le règlement de copropriété, de sorte qu'elle n'était pas opposable à M. [C], le seul fait que M. [Y] utilise ce passage ne démontrant pas sa connaissance de l'existence d'une servitude, et non d'une simple tolérance.
Le tribunal a en revanche retenu que l'état d'enclave des lots n° 20 et 21 était démontré, et a estimé qu'une servitude de passage sans possibilité de stationnement devait être établie sans qu'une astreinte soit nécessaire.
M. [C] conteste avoir eu connaissance de l'existence d'une servitude, ainsi que l'état d'enclave allégué, lequel serait en tout état de cause volontaire. Il s'oppose à l'octroi d'un passage d'une largeur de 4 mètres à partir du fonds de M. [Z].
Si la demande d'élargissement du passage devait être accueillie, il sollicite une indemnité de 5 000 euros.
Les époux [Y] maintiennent leur demande au titre d'une servitude conventionnelle, laquelle est prévue dans leur acte de vente mais n'a pu être publiée du fait du refus du juge du Livre foncier d'inscrire une servitude dans une copropriété. Ils affirment que tant Mme [M] qui a vendu le lot n° 22 à M. [C], que ce dernier, connaissaient l'existence de cette servitude, et que c'est de mauvaise foi que l'appelant invoque son inopposabilité.
Subsidiairement, ils maintiennent que leurs lots sont dépourvus de tout autre accès et contestent toute enclave volontaire. Ils demandent que la cour complète le jugement et précise l'assiette de la servitude et que soit prévue une astreinte en cas de refus de M. [C] de leur laisser l'accès.
Sur ce :
La cour constate que si M. [C] demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes de servitude légale et de droit de passage, il ne demande toutefois pas expressément l'infirmation de ce chef du jugement, qui n'est pas non plus visé dans sa déclaration d'appel. De même, l'appel incident des époux [Y] est limité et ne porte que sur le rejet de leur demande d'astreinte pour le respect de la servitude de passage, et sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts.
La cour n'est donc pas saisie d'un appel contre la disposition du jugement ayant rejeté la demande des époux [Y] tendant à voir dire et juger qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle, ni contre celle ayant dit que les lots n° 20 et 21 bénéficiaient d'une servitude légale de passage, et n'a donc pas à se prononcer sur ces points, mais seulement sur la question de l'astreinte et sur la demande additionnelle des époux [Y] tendant à voir préciser l'assiette de la servitude de passage.
En l'occurence, la cour constate que pour accéder à pied, à partir du lot n°22, qui est constitué par une longue bande de terrain en partie aménagée en allée, à la partie du hangar constituant le lot n°20, il est nécessaire d'utiliser la partie du lot n° 22 longeant le bâtiment, de sorte que la demande présentée par les époux [Y] tendant à voir fixer l'assiette de cette servitude à une largeur de 4 mètres à partir de la limite avec la propriété de M. [Z], revient en réalité à restreindre les possibilités de passage. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, à laquelle s'oppose M. [C].
Il convient en revanche de prévoir une astreinte de 500 euros en cas de violation du droit de passage dûment constatée par acte de commissaire de justice, passé un délai de 7 jours après la signification de l'arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
3- Sur les demandes des époux [Y] relatives à l'accès à leur lot n°20
Le tribunal a constaté une impossibilité pour les époux [Y] d'accéder au lot n° 20 par le lot n° 22 du fait de M. [C] justifiant qu'il soit condamné à libérer la partie du hangar correspondant à ce lot et à en libérer l'accès. Il a par contre rejeté les demande de dommages et intérêts des époux [Y] en l'absence de preuve d'un préjudice alors qu'ils occupent l'étage du hangar, y compris en sa partie située sur le fonds de l'appelant.
M. [C] soutient que rien ne justifie que les époux [Y] accèdent au lot n° 20 par le lot n° 22 lui appartenant puisqu'ils ont fait condamner les ouvertures leur permettant d'y accéder, et qu'il ne peut être condamné à libérer le lot n°20 alors que M. [Y] occupe le premier étage de la partie du hangar située sur la parcelle [Cadastre 12].
Les époux [Y] opposent que l'appelant les prive de l'accès à leur lot n°20 en verrouillant la porte de l'intérieur et en entreposant des véhicules ; qu'il continue à utiliser la partie du hangar constituant le lot n°20, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts. Ils contestent utiliser la totalité de l'étage.
Le jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné M. [C] à libérer la partie du hangar constituant le lot n°20, occupation qu'il ne conteste pas, et à en libérer les ouvertures donnant sur le lot n°22 puisqu'il résulte de ce qui précède que les époux [Y] bénéficient d'un droit de passage pour accéder au lot n°20 par le lot n° 22.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages formée par les époux [Y] pour trouble de jouissance, pour les mêmes motifs que précédemment, ces derniers ayant acquis les lieux en connaissance de leur configuration et le tribunal ayant exactement relevé à cet égard que, de fait, ils bénéficient seuls d'un accès à l'étage du bâtiment, quand bien même contestent-ils occuper la totalité de l'étage.
4 - Sur la demande relative aux portail, poteaux, grilles et pavés et la demande dommages et intérêts subséquente pour trouble de jouissance
Le tribunal a rejeté la demande de M. [C] tendant à l'enlèvement des éléments installés sur le lot n°22, après avoir relevé que le portail avait été enlevé en 2016, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la clôture grillagée installée en limite de ce lot empièterait, que M. [C] qui avait reconnu lors de la comparution personnelle ordonnée par le tribunal que les pavés étaient déjà en place lorsqu'il a acquis ce lot, en était devenu propriétaire par accession, que la demande au titre du matériel n'était pas expliquée, et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance en l'absence de preuve d'une impossibilité d'accéder à son lot lorsque le portail était en place.
M. [C] fait valoir que le portail a été enlevé mais pas les poteaux ; que l'empiètement des poteaux de la clôture pourrait être établi par un géomètre-expert ; que les pavés ont été posés par les époux [Y] sur une parcelle ne leur appartenant pas ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de la présence des pavés lorsqu'il est devenu propriétaire de la parcelle ; que la gêne occasionnée par ces équipements justifie des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Les époux [Y] font valoir que le portail et le poteau le supportant situé sur la propriété de M. [C] ont été enlevés ; que l'autre poteau ainsi que les poteaux métalliques et les grilles sont implantés sur la propriété de M. [Z] ; que les pavés étaient en place lorsque l'appelant a acquis le lot n°22 , outre que leur enlèvement se ferait au détriment de leur droit de passage et de celui des propriétaires d'autres lots qui bénéficient également d'un droit de passage sur le lot n° 22. La demande est en outre manifestement prescrite puisque la pose des pavés date de l'année 1992.
Sur ce :
Bien qu'évoquant une fin de non-recevoir dans les motifs de leurs conclusions, les époux [Y] ne demandent pas, dans leur dispositif, que la demande soit déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'enlèvement du portail dont il n'est pas contesté qu'il a été enlevé, ainsi que celle relative à l'empiètement prétendu des poteaux du portail, des poteaux métalliques et de la clôture grillagée laquelle est établie en limite du fonds propriété de M. [Z], la preuve des empiètements allégués et celle de leur imputabilité aux intimés n'étant pas rapportée.
S'agissant des pavés, M. [C] a admis, lors de sa comparution personnelle devant le juge de première instance ayant eu lieu le 17 juillet 2019, qu'ils étaient déjà en place lorsqu'il a acquis le lot n° 22. M. [Y] a quant à lui reconnu les avoir posés, avec l'accord de son vendeur, la société Première propriété, dont il n'est cependant pas justifié.
Toutefois, les intimés font également valoir qu'il s'agit d'un aménagement de l'assiette de la servitude dont la suppression la rendrait moins commode.
La cour constate que l'acte de vente du 5 mai 1992, par lequel les époux [Y] ont acquis les lots n° 20 et 21, prévoit, en page 11 et 12, un droit de passage consenti sur le lot n°22 qui restait alors propriété du vendeur, la société Première propriété, sur la partie de ce lot longeant le lot n°20, ainsi qu'un droit de passage concurremment avec les autres lots de copropriété sur l'autre partie du lot n°22 débouchant sur la [Adresse 13].
Si cette servitude de passage n'est certes pas opposable à M. [C] faute d'avoir été mentionnée dans son acte d'acquisition et d'avoir été publiée au Livre foncier, il n'en demeure pas moins qu'elle existait dans les rapports entre les époux [Y] et la société Première propriété, et permettait aux propriétaires du fonds dominant de procéder à un aménagement de l'assiette de la servitude, conformément à l'article 697 du code civil.
Par voie de conséquence, dès lors que d'une part la pose des pavés litigieux a été réalisée par M. [Y] avant l'acquisition du lot n°22 par M. [C], en vertu de la servitude de passage consentie par le propriétaire précédent dudit lot, et d'autre part que ce lot est toujours grevé d'une servitude de passage au profit des lots acquis par les intimés, M. [C] ne peut solliciter l'enlèvement desdits pavés. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts subséquente.
5- Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement étant confirmé en l'essentiel de ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
En considération de la nature et de la solution du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel et frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 18 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Y] tendant à condamner M. [C] au paiement d'une astreinte en cas de violation du droit de passage ;
INFIRME le jugement entrepris dans cette limite et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [C] à une astreinte de 500 € (cinq cents euros) en cas de violation constatée par acte de commissaire de justice du droit de passage sur le lot n° 22 bénéficiant aux lots n°20 et 21, passé un délai de 7 jours après de la signification de l'arrêt ;
Ajoutant au jugement,
REJETTE la demande de modification de l'assiette de la servitude de passage ;
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel
la greffière La présidente de chambre
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