Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00647 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NM
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [J] [A], [U] [A], [G] [A], [O] [A], [W] [A] C/ [Y] [F], [Z] [M], [V] [K], [N] [P]
DEMANDEURS
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103, Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES;
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103, Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES;
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103, Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES;
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103, Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES;
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103, Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES;
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2108
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18] (BURKINA FASO),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2108
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [A] et ses enfants sont coindivisaires des parcelles BS no 1g2 et [Cadastre 8], situées [Localité 14].
Monsieur [F] et Madame [M] sont propriétaires du fond voisin situé à l'ouest de la propriété des consorts [A], [Adresse 6] et cadastré section BS numéros [Cadastre 13] et7g.
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires du fond voisin situé à l'est de la propriété des consorts [A], [Adresse 12] et cadastré section BS numéro [Cadastre 10].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mai 2024, Mme [J] [A], M. [U] [A], M. [G] [A], Mme [W] [A] et M. [O] [A] ont assigné M [Y] [F], Mme [Z] [M], M. [V] [K] et Mme [N] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que côté ouest, Monsieur [F] et Madame [M] ont fait réaliser des travaux d'extension de leur toiture comprenant notamment l'installation d'une gouttière en limite de propriété avec Madame [A] ; que cette gouttière qui récupère les eaux de pluie de leur toiture s'enfonce dans le sol en limite de propriété et doit normalement assurer le déversement de ces eaux sur leur terrain ; qu'en l'absence d'entretien, elle ne remplit plus cette fonction ; qu'une expertise amiable était réalisée le 22 mars 2021, puis une seconde le 29 avril 2021 ; qu'un commissaire de justice a pu constater l'existence d'infiltrations au droit de la gouttière ; qu'après deux tentatives de conciliation, le conciliateur a constaté l'impossibilité de conciliation ; que malgré une mise en demeure, les consorts [B] ont refusé toute intervention sur leur bien.
Ils exposent également que côté est, Monsieur et Madame [K] ont sur leur terrain un grand saule pleureur présent en limite de parcelle ; que Madame [A] subit des infiltrations occasionnées par les racines de cet arbre ; que des infiltrations sont aussi causées par l'arrivée d'eau provenant des drains du jardin des consorts [I] ; que la procédure de conciliation n'a pas non plus abouti ; qu'un commissaire de justice a pu constater l'existence d'infiltrations dans le sous-sol de Madame [A] ; que malgré une mise en demeure, les consorts [K] ont refusé toute intervention sur leur bien.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [K] sollicite de voir dire n’y avoir pas lieu à référé, en l'absence de motif légitime, et condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [F] et Mme [M] sont représentés et s'opposent à la demande d'expertise.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice et les rapports d'expertise amiable, dont il est prématuré de tirer des conclusions définitives, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY