Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/04020 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCSY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [L] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440 676 559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 août 2007, la SCI Fredoror a acquis un immeuble pour un montant de 191 000 euros, au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après : la société Crédit Agricole) pour un montant de 320 995 euros. L'acte authentique stipulait que le prêt était notamment garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [X] [C] et Mme [F] [L] son épouse dans la limite de 417 293,50 euros.
Par la suite, la société Crédit Agricole s'est prévalue d'impayés pour prononcer la déchéance du terme le 4 juin 2012 et réclamer à M. et Mme [C] la somme de 320 858,79 euros.
Elle a signifié à la SCI Fredoror un commandement de payer le 29 septembre 2015 visant un montant de 361 168,97 euros. Le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble par jugement du 19 octobre 2016 et dit que le montant de la créance à recouvrer était de 361 168,97 euros au jour du commandement de payer. La cour d'appel de Douai, par arrêt du 19 avril 2018, a infirmé ce jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance, a mentionné que la créance de la société Crédit Agricole à l'encontre de la SCI Fredoror était de 78 982,24 euros et a confirmé le jugement pour le surplus.
L’immeuble a été vendu par jugement d'adjudication du 15 juin 2018 pour un montant de 80 000 euros et les fonds ont été versés au Crédit agricole en septembre 2019.
Le 27 octobre 2021, la société Crédit Agricole a signifié à M. et Mme [C] un commandement de payer la somme de 353 985,31 euros.
M. et Mme [C] ont présenté une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement par décision du 28 avril 2022. La commission de surendettement, par décision du 21 juillet 2022 qui fait l'objet d'un recours de M. et Mme [C], qui contestent la créance revendiquée par la société Crédit Agricole pour un montant de 299 738,62 euros en principal et 113 662,85 euros en intérêts au 21 octobre 2021.
Par acte d’huissier signifié le 25 avril 2023, M. et Mme [C] ont assigné la société Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans cette assignation, ils demandent au tribunal de « constater que l'engagement de caution de M. et Mme [C] en date du 8 août 2017 est nul et de nul effet », juger que la société Crédit Agricole est irrecevable à agir en recouvrement à l'encontre de M. et Mme [C], condamner la société Crédit Agricole à restituer à M. et Mme [C] les sommes perçues dans le cadre des saisies-attributions pratiquées soit 17 478,21 euros et 2 407,21 euros ainsi que les versements opérés par les requérants à titre de trop-perçu, outre les frais irrépétibles et les dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de constater l'extinction de la créance de la société Crédit Agricole, de déclarer prescrite l'action de la société Crédit Agricole, de déclarer nulle la déchéance du terme à défaut de notification à M. et Mme [C] en leur qualité de caution, de débouter la société Crédit Agricole de toute demande de paiement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner la société Crédit Agricole à payer à M. et Mme [C] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à leur restituer les sommes de 17 478,21 euros et 2 407,21 euros ainsi que les versements opérés par les requérants à titre de trop-perçu, d'ordonner la compensation des sommes dues, de condamner la société Crédit Agricole aux frais irrépétibles et aux dépens. A titre très subsidiaire, ils réclament des délais de paiement.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel demande au juge de la mise en état de :
-juger incompétent le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances.
-juger irrecevable car prescrite l’action en nullité des cautionnements engagée par M. et Mme [C],
-juger irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée par M. et Mme [C],
-condamner M. et Mme [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les voir condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses dires, la société Crédit Agricole se prévaut notamment des moyens suivants :
-Le tribunal judiciaire de Lille est incompétent au profit du juge des contentieux de la proximité de Coutances dès lors que M. et Mme [C] tentent de contester la créance de la société Crédit Agricole telle que retenue par la commission de surendettement des particuliers de la Manche dans son courrier du 21 juillet 2022. En outre, ils demandent des délais de paiement alors même que cette commission a prévu un paiement échelonné sur 84 échéances.
-L'action en nullité du cautionnement aurait dû être engagée avant le 8 août 2012, étant précisé que l'article 1185 du code civil invoqué par M. et Mme [C] ne peut s'appliquer à un engagement de caution qui a reçu un commencement d'exécution et qu'en outre les demandeurs agissent par voie principale.
-L'action en responsabilité est également prescrite dès lors que M. et Mme [C] ont appris le 25 avril 2012 que leurs cautionnements allaient être actionnés.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
-déclarer le tribunal judiciaire de céans compétent pour statuer sur les demandes de M. et Mme [C].
-juger que l’action de M. et Mme [C] n’est pas prescrite.
-déclarer M. et Mme [C] recevables et bien fondés en leur action.
-débouter la société Crédit Agricole de toutes demandes,
-condamner la société Crédit Agricole à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Crédit Agricole aux entiers dépens du présent incident.
A l'appui de leurs demandes, ils soulèvent notamment les arguments suivants :
-Le juge du surendettement n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un acte notarié ou pour prononcer la nullité de cet acte. Il a d'ailleurs ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lille dans la présente instance.
-L'exception de nullité ne se prescrit pas lorsqu'elle se rapporte à un contrat qui n'a pas reçu exécution, étant précisé qu'ils agissent par voie d'exception aux poursuites engagées à leur encontre. En outre ce délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où ils auraient dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, à savoir le 27 octobre 2021, lorsqu'ils ont réclamé que la société Crédit Agricole produise les justificatifs de sa créance et qu'elle n'a pu produire qu'une simple fiche de renseignements. Ils n'ont d'ailleurs pas déclaré la créance de la société Crédit Agricole à leur égard lors de la première procédure de surendettement dont ils ont bénéficié en décembre 2019, pensant que la banque était désintéressée par la vente de leur immeuble.
A l'audience du 23 janvier 2024, l'incident a été mis en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Sur l'exception d'incompétence
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France se prévaut de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge des contentieux de la proximité connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des articles L. 733-10 et L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation qui disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et que le juge peut vérifier même d'office la validité des créances et titres ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Cependant, ces articles ne prévoient pas la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, étant précisé que celui-ci n'est en toute hypothèse pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle du créancier dont la faute pourrait justifier des dommages et intérêts compensant la dette, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun.
Par conséquent, l'exception d'incompétence sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article 2262 du code civil prévoyait que les actions réelles et personnelles se prescrivaient après trente ans, sauf exception.
L'article 26 II. de la loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article 2222 du code civil précise qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A. Sur la prescription de l'action en nullité du cautionnement
Par ailleurs, la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle implique que l'obligation litigieuse n'ait reçu aucune exécution.
En l'espèce, M. et Mme [C] ne contestent pas avoir procédé à des versements mensuels de 200 euros à compter du commandement de payer du 27 octobre 2021 en leur qualité de caution, ce qui ressort même de leur assignation à l'encontre de la société Crédit Agricole. Ils ne peuvent donc plus opposer à la société Crédit Agricole le caractère perpétuel de l'exception de nullité.
Par ailleurs, l'acte authentique du 8 août 2007 faisait référence à un engagement de caution solidaire d'un montant de 417 293,50 euros que la société Crédit Agricole n'est pas en mesure de produire, n'ayant à sa disposition qu'une déclaration de patrimoine remplie et signée par tous deux, portant seulement la mention « au vu de ce qui précède, je considère que je peux me porter caution pour le prêt d'un montant de 320 995 euros (trois cent vingt mille neuf cent quatre vingt quinze euros) d'une durée de 240 mois ».
Toutefois, il en ressort que M. et Mme [C] étaient en mesure, dès la signature de l'acte authentique, de faire valoir qu'ils n'avaient signé aucun acte de cautionnement selon les formes requises par le code de la consommation et que la mention de l'acte authentique était donc erronée.
Par conséquent, leur action en nullité de l'acte de cautionnement mentionné par l'acte authentique a commencé à se prescrire dès la signature de cet acte d'acquisition du 8 août 2007. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, si bien que l'action en nullité de ce cautionnement est prescrite depuis le 19 juin 2013.
B. Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
L'action en responsabilité de la caution non avertie à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
En l'espèce, la société Crédit Agricole produit des courriers recommandés portant la date du 25 et du 26 avril 2012 pour démontrer qu'elle aurait envoyé dès qu'elle a envoyé un courrier d'information sur les échéances impayées le 25 avril 2012. Cependant, les avis de réception, bien que signés, ne comportent aucune date, de sorte que la société Crédit Agricole n'établit pas que ces courriers ont été reçus plus de cinq ans avant l'assignation ayant introduit la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Agricole sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce même code.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible de recours avec le jugement au fond :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître de la présente affaire,
DECLARONS PRESCRITE l'action en nullité du cautionnement engagée par M. [X] [C] et Mme [F] [L] son épouse,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de l'action en responsabilité contractuelle initiée par M. [X] [C] et Mme [F] [L] son épouse,
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 22 mars 2024,
DISONS n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens en fin d’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dominique BALAVOINE Anne-Sophie SIEVERS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment