Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01184
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01184
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCN
N° de Minute : 1196
Ordonnance du mardi 08 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [C]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [M] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET Manon, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 08 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juillet 2025 notifiée à 11H38 à M. [Y] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 10H21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] a fait l'objet, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 28 février 2025, d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 23 avril 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juillet 2025 à 11h38 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Y] [C] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [Y] [C] du 7 juillet2025 à 10h21 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de fond tiré de la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
Au soutien de son appel, l'étranger fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, en faisant droit à la demande de prolongation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [M]
Le greffier
N° RG 25/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [C] le mardi 08 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 08 juillet 2025
N° RG 25/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCN
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