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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2300071

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300071

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de revenir sur le rejet de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que la société CLEANBOX, qui a présenté pour son compte une demande de titre de séjour, existe toujours contrairement à ce qu'a considéré le préfet ; - son employeur lui a fait une promesse d'embauche et a déposé à plusieurs reprises une demande d'autorisation de travail, notamment après que le préfet l'a invitée à entreprendre des démarches en ce sens par lettre du 12 juillet 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1965 à Casablanca (Maroc), a sollicité le 11 janvier 2019 un titre de séjour pour exercer une activité salariée. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que celle-ci ne s'était pas soumise au contrôle médical d'usage et, d'autre part, sur le fait qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, dès lors que sa demande d'autorisation de travail avait été rejetée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis le 5 janvier 2021, au motif que la société qui proposait de la recruter avait cessé son activité et qu'aucune nouvelle demande d'autorisation de travail n'avait été présentée pour son compte malgré l'invitation qui lui avait adressée en ce sens. Si la requérante soutient que son employeur n'avait pas cessé son activité et qu'il avait présenté une nouvelle demande d'autorisation de travail, sans en justifier, elle n'allègue pas, en tout état de cause, s'être soumise au contrôle médical prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Or, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif non contesté relatif à l'absence de justification de réalisation du contrôle médical requis, rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 février 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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