Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWPD
N° minute : 24/00292
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain
Madame [S] [F] épouse [H]
née le 21 Septembre 1994 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
comparante à l’audience du 30 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [R] [H]
Madame [S] [F] épouse [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 août 2017, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à M. [R] [H] et à Mme [S] [F] épouse [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation n°14 sis [Adresse 1] à [Localité 5] (01).
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA LOGIDIA a fait commandement à M. [R] [H] et à Mme [S] [F] épouse [H] d’avoir à payer la somme en principal de 2.164,24 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 mars 2024, la SA LOGIDIA a fait assigner M. [R] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion de Mme [S] [F] épouse [H], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de Mme [S] [F] épouse [H] au paiement :
- de la somme de 3.043,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 29 février 2024, à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- la condamnation solidaire de M. [R] [H] et de Mme [S] [F] épouse [H] au paiement :
- d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de M. [R] [H].
Mme [S] [F], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement tout en indiquant qu'elle avait réglé l'intégralité de la dette locative.
A l'audience du 20 juin 2024, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été apurée et qu'en conséquence elle se désistait de ses demandes de condamnation à paiement, de constat de la résiliation du bail et d'expulsion. Elle a toutefois maintenu ses demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [R] [H], représenté par son conseil, a sollicité :
- le débouté de la demande formée contre lui par la SA LOGIDIA au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu'il sera relevé et garantie par Mme [F],
- que Mme [F] supporte seule les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, il a expliqué avoir quitté le logement depuis mai 2020 en raison de violences conjugales pour lesquelles Mme [S] [F] épouse [H] a été ensuite pénalement condamnée. Il a ajouté que le divorce, en cours, n'avait toujours pas été prononcé.
Mme [S] [F] n'a pas comparu à cette seconde audience mais avait prévenu de son absence.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
La SA LOGIDIA s'est désistée oralement à la dernière audience de ses demandes principales.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [R] [H] et de Mme [S] [F], il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
Il est établi par les pièces communiquées au dossier que Mme [S] [F] avait pris du retard dans le paiement de son loyer, ce qui a poussé la SA LOGIDIA à lui faire délivrer un commandement de payer le 8 janvier 2024 et à la faire assigner devant la présente juridiction par acte du 26 mars 2024.
La dette a été soldée uniquement en cours d'instance (réglements des 25 avril 2024 et 27 mai 2024).
A défaut d'avoir délivré congé au bailleur, M. [H] est resté co-titulaire du bail et devait donc être également assigné dans le cadre de l'instance de constat de résiliation du bail.
En outre, les défendeurs sont toujours mariés et il s'agissait du logement familial.
Ainsi, Mme [S] [F] et M. [H] devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais des commandements de payer du 8 janvier 2024 et des assignations du 26 mars 2024.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIDIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SA LOGIDIA de ses demandes principales,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [S] [F] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais des commandements de payer du 8 janvier 2024 et des assignations du 26 mars 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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