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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-16.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.528

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant à Malauzat, Volvic (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Joseph B..., demeurant à Malauzat, Volvic (Puy-de-Dôme), 2°) de M. Pierre D..., demeurant à Malauzat, Volvic (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Lévis, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'appréciant le sens et la portée des titres et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, ayant retenu que M. X... ne justifiait d'aucun usage privatif sur la parcelle litigieuse, n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement décidé que la limite entre la propriété de M. B... et la cour commune était constituée par les fondations de l'ancien mur selon une ligne établie par l'expert et conforme au plan cadastral actuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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