Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 165 DU 31 MARS 2025
N° RG 23/00375 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRY4
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00057
APPELANTS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.S. MSB DOM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A.S. ATLANTIC NATURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition 0au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. ATLANTIC NATURE (et non pas 'ATLANTIQUE NATURE' comme mentionné par erreur au jugement querellé), à l'enseigne 'NAT & FORM') a été créée en 1996 et immatriculée au RCS du greffe du tribunal de commerce de LORIENT le 4 juin 1996, pour une activité de vente de produits alimentaires, de compléments alimentaires et de produits pharmaceutiques destinés à une clientèle située sur le territoire français et dont la distribution est assurée notamment par des agents commerciaux ; elle a pour présidente la S.A.S. FINANCIERE DE L'ATLANTIQUE ;
Après avoir en avoir été le directeur général, M. [C] [S], qui possédait 307 parts du capital social de la société FINANCIERE DE L'ATLANTIQUE :
- d'une part, a cédé toutes ces parts à Mme [H] [A], son associée, suivant acte sous seing privé du 26 juin 2014,
- de seconde part, a déclaré, en un document daté à [Localité 6] du 13 avril 2013, que l'ensemble des malversations qui viendraient à être découvertes au sein des sociétés dont il avait assuré la direction seraient de son unique fait et que Mme [H] [A] n'était pas au courant de ses agissements,
- de troisième et dernière part, la société ATLANTIC NATURE a confié à M. [S], dès fin 2013 :
** un mandat aux fins de la représenter et de commercialiser ses produits auprès de pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés et grandes surfaces situés aux ANTILLES et en GUYANE,
** et une prestation complémentaire de suivi de clientèle en GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 février 2020, la société ATLANTIC NATURE, en la personne de M. [L] [P], a notifié à M. [C] [S], à son adresse de [Localité 5] en GUADELOUPE, qu'elle mettait un terme au contrat d'agent commercial qui les liait, et ce pour faute grave et manque de probité, M. [S] s'y voyant accusé d'avoir :
** commercialisé des produits concurrents (Good Sun, Thés de la Pagode, Lashile Beauty),
** cédé son mandat d'agent commercial à la société MSB Dom sans son accord ;
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2021, M. [C] [S] et la S.A.S. MSB DOM, en la personne de son 'représentant légal', ont fait assigner la S.A.S. ATLANTIC NATURE, 'en la personne de son représentant légal', devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 140 576,20 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale,
- 12 938,99 euros à titre de préavis de rupture du même contrat,
- 14 532,81 euros au titre des commissions dues en exécution de ce contrat,
- 32 300 euros au titre des prestations de logistique impayées,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Par leurs dernières conclusions reprises oralement devant la juridiction commerciale, M. [S] et la société MBS DOM maintenaient ces demandes, en réponse à quoi, par ses propres dernières écritures soutenues oralement lors des débats, la société ATLANTIC NATURE concluait aux fins de voir :
A titre liminaire, dire et juger que, faute pour les demandeurs de produire aux débats le contrat de cession au profit de la société MSB DOM du mandat conclu entre la société ATLANTIC NATURE et M. [C] [S], ni ce dernier ni la société MSB DOM ne justifiaient de leur intérêt à agir et, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
Avant dire droit, enjoindre à M. [C] [S] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, le contrat d'agence commerciale du 1er novembre 2013 visé dans son assignation du 23 février 2020, le contrat de cession au profit de la société MSB DOM du mandat conclu entre la société ATLANTIC NATURE et M. [S], le contrat de 'prestation logistique' et la ou les factures afférentes à la prétendue 'prestation logistique impayée',
En tout état de cause,
- débouter M. [S] et la société MSB DOM de l'intégralité de leurs demandes et les y dire mal fondés,
- les condamner solidairement à payer à la société ATLANTIC NATURE la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur ce, le tribunal mixte de commerce, par jugement contradictoire du 17 mars 2023:
- a déclaré les demandes de la société MSB DOM irrecevables,
- a débouté M. [S] de ses demandes,
- a condamné M. [S] et la société MSB DOM à payer à la société ATLANTIC NATURE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels ont été liquidés par le greffe à 72,60 euros TTC ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 avril 2023, la société MSB DOM et M. [C] [S] ont relevé appel de ce jugement, y intimant la société ATLANTIC NATURE, et y indiquant expressément, en son objet, que cet appel portait sur chacune des dispositions de ce jugement, hors la liquidation des dépens à 72,60 euros TTC ;
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état ;
La société ATLANTIC NATURE, (qui s'y intitule à nouveau 'ATLANTIQUE NATURE' à l'encontre des mentions de l'extrait Kbis la concernant et à jour au 1er août 2021) a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 30 mai 2023 ;
M. [S] et la société MSB DOM, appelantes, ont conclu à quatre reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat de l'intimée, par RPVA, respectivement les 13 juillet 2023, 1er décembre 2023, 2 mars 2024 et 31 mai 2024 ('conclusions récapitulatives n° 2");
La société ATLANTIC NATURE, intimée, a conclu quant à elle à trois reprises (sous cette orthographe cette fois), par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse, par même voie, respectivement les 26 septembre 2023, 19 janvier 2024 et 25 mars 2024 ('conclusions d'intimée n° 3') ;
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 18 novembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions récapitulatives, remises au greffe le 31 mai 2024, M. [C] [S] et la société MSB DOM concluent aux fins de voir :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
** déclaré les demandes de la société MSB DOM irrecevables,
** débouté M. [S] de ses demandes,
** condamné M. [S] et la société MSB DOM à payer à la société ATLANTIC NATURE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau,
- condamner la société 'ATLANTIQUE NATURE' à leur payer les sommes suivantes:
** 140 576,20 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale,
** 12 938,99 euros à titre de préavis de rupture du même contrat,
** 14 532,81 euros au titre des commissions dues en exécution de ce contrat,
** 32 300 euros au titre des prestations de logistique impayées,
** 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
S'agissant des moyens proposés par les appelantes au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé aux susdites écritures récapitulatives ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 25 mars 2024, la société ATLANTIC NATUE, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 132 et suivants, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, et L134-1 et suivants du code civil :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
En conséquence,
- dire que, faute pour les appelants de produire aux débats le contrat de cession au profit de la société MSB DOM du mandat conclu avec la société ATLANTIC NATURE et M. [C] [S], la société MSB DOM ne justifie pas de son intérêt à agir,
- en tout état de cause, débouter M. [S] et la société MSB DOM de l'intégralité de leurs demandes et les y dire mal fondés,
- condamner solidairement M. [S] et la société MSB DOM à payer à la société ATLANTIC NATURE la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
Il est également expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens proposés par la société ATLANTIC NATURE au soutien de toutes ces fins ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par la voie ordinaire en matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification du jugement ;
Attendu qu'en l'espèce, la société MSB DOM et M. [S] ont relevé appel le 14 avril 2023 d'un jugement rendu le 17 mars 2023, soit moins d'un mois après, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement leur avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l'action de la société MSB DOM
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles :
- 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé,
- 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que, tout comme et avec M. [S], la société MSB DOM fonde ses demandes indemnitaires sur un contrat d'agent commercial conclu à l'origine entre le premier et la société ATLANTIC NATURE pour la vente de produits alimentaires, de compléments alimentaires et de produits pharmaceutiques commercialisés par cette dernière sur les territoires de la GUADELOUPE, de la MARTINIQUE et de la GUYANE ;
Attendu que M. [S] évoque un contrat écrit du 1er novembre 2013 et si aucune des parties n'en produit aux débats une copie ou l'un des originaux, la société ATLANTIC NATURE n'en conteste pas la réalité ;
Attendu que, cependant, M. [S] prétend que ce contrat a été transféré au profit de la société MSB DOM à compter du 1er décembre 2019, ce que conteste la société ATLANTIC NATURE ;
Attendu que M. [S] et la société MSB DOM estiment faire la preuve de ce transfert au moyen de leurs pièces 8, 9, 10 et 16, consistant en :
- 2 courriels adressés par M. [S] à la société ATLANTIC, via Mme [H] [A] et M. [O] [K], respectivement les 23 septembre 2019 et 2 décembre 2019, par lesquels, dans le premier, il l'informe de la création d'une société 'M.S.B. Dom SAS' en association avec une dame [F] [W], et lui demande son accord 'pour transférer le contrat qui (les) lie à la nouvelle structure M.S.B. Dom SAS', et, dans le second, il lui rappelle ce précédent mail, constate l'absence de commentaire de la part de la société ATLANTIC NATURE et l'informe de ce qu'il transfère le contrat à la nouvelle société 'à compter du 1er décembre', ajoutant qu'elle n'aura désormais pour interlocutrice que Mme [F] [W], (pièces n° 8),
- la copie non signée de trois factures établies par 'MSB Dom SAS' à destination de 'ATLANTIC NATURE' les 16 janvier 2020, 12 février 2020 et 10 mars 2020 pour des commissions sur ventes d'un montant total respectf de 2 414,29 euros (pièce 9), 2641,77 euros (pièce 10) et 2 756,71 euros (pièce 11),
- et deux relevés d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS au seul nom de M. [S], en date respectivement du 15 février 2020 et du 15 avril 2020 et mentionnant le créditement, par virement de la société ATLANTIC NATURE, des sommes de 1 914,29 euros le 10 février 2020 et de 754,63 euros le 23 mars suivant (pièces n° 16) ;
Attendu que les appelants prétendent tirer de ces pièces une acceptation implicite par la société intimée de ce transfert de contrat d'agent commercial, alors même :
- que la société ATLANTIC NATURE conteste avec force avoir jamais consenti audit transfert,
- que les deux mails adressés à cette société à cet égard les 23 septembre et 2 décembre 2022, ne peuvent à eux seuls faire la preuve d'un accord ni exprès ni même implicite de ladite société, et ce en l'absence, à l'encontre de l'opinion des appelants, d'un quelconque élément extérieur aux appelants qui viendrait les conforter en ce sens, puisque ni les prétendues factures et relevés de compte sus-visés ne peuvent y prétendre ;
Attendu qu'en effet, ces factures, outre qu'elles n'émanent que des appelantes qui se constituent ainsi, inefficacement, une preuve à elles-mêmes, et ne sont validées en leur réalité par aucune signature, ni cachet d'entreprise, ne sont accompagnées d'aucun élément qui ferait la preuve de leur envoi effectif à la société ATLANTIC NATURE, et moins encore celle de leur réception par celle-ci ; et que les relevés du compte courant BNP PARIBAS ne permettent pas de démontrer que ces factures, ni aucune autre, auraient été réglées par ladite société à la S.A.S. MSB DOM, puisque ledit compte est manifestement ouvert au nom de M. [S] seul, et non point au nom de ladite société MSB DOM ;
Attendu qu'il importe d'ailleurs de constater que la lettre de résiliation du contrat litigieux, produite par les appelants eux-mêmes en pièce 2 de leur dossier, n'a été adressée qu'à M. [C] [S], à l'exclusion de la société MSB DOM, ce qui conforte la thèse de l'existence d'un seul contrat conclu et maintenu jusqu'à son terme entre, uniquement, la société ATLANTIC NATURE et M. [S] ;
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un quelconque lien contractuel entre les sociétés ATLANTIC NATURE et MSB DOM relativement au mandat d'agent commercial allégué par cette dernière à son profit, alors même que toutes les demandes des appelants sont fondées sur ce mandat, d'une part, la cession prétendue au profit de MSB DOM n'est pas opposable à ATLANTIC NATURE et, d'autre part et subséquemment, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société MSB DOM n'avait aucun intérêt à agir à l'encontre de la société ATLANTIC NATURE et, en juste application des artilcles 31 et 122 du code de procédure civile, ont déclaré ses demandes irrecevables ; qu'il échet par suite de confirmer le jugement déféré à cet égard ;
III- Sur les demandes de M. [S] au titre de la résiliation du mandat d'agent commercial
Attendu que M. [S], qui en a été débouté en première instance, réitère ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de son préjudice en suite de la résiliation du contrat d'agent commercial, à l'initiative de la société ATLANTIC NATURE, qui le liait à cette dernière ; et que ladite société s'oppose à ces demandes au moyen que sa résiliation unilatérale reposait sur des fautes graves à la charge de M. [S] ;
Attendu que si aucune des parties ne produit aux débats le contrat d'agent commercial en litige, la société ATLANTIC NATURE et M. [S] conviennent de son existence à la date du 1er novembre 2013 et, plus encore, en soutiennent la réalité à l'aune de la production aux débats, par M. [S] lui-même en pièce 13 de son dossier, d'un projet d'avenant à ce contrat dans le but de substituer à ce dernier une société ALBATROS STRATEGIE ; que si cet avenant n'a finalement pas été signé, il vise expressément le contrat du 1er novembre 2013 et contient une clause de non-concurrence ;
Attendu que si, en l'absence de production du contrat originel du 1er novembre 2013 entre la société ATLANTIC NATURE et M. [S], cette clause du projet d'avenant postérieur ne peut leur être rendue opposable, il résulte des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, en sa version applicable aux contrats antérieurs à 2016, que manque à son obligation de loyauté l'agent commercial qui cache à son mandant l'exercice, durant le mandat, d'une activité similaire au profit d'un concurrent et qu'un tel manquement à une obligation essentielle au mandat d'intérêt commun constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat ;
Attendu que, par ailleurs, aux termes de l'article :
- L134-3 du code de commerce, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, mais ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier,
- L134-4 du même code, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information,
- L134-11 du même code, en cas de rupture du contrat d'agent commercial à durée indéterminée, l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure,
- L134-12, l'indemnité compensatrice du préjudice subi n'est pas davantage due dans le cadre d'une telle rupture ;
Attendu que par un courrier recommandé du 25 février 2020 (pièce 2 du dossier des appelant et intervenante), que M. [S] ne prétend pas n'avoir pas reçu, la société ATLANTIC NATURE lui a notifié la fin de leurs relations contractuelles pour faute grave consistant en la vente de produits concurrents sans déclaration des mandats correspondants et en la cession de son mandat, sans autorisation, à la société MSB DOM ; que M. [S] conteste la légitimité de cette résiliation et l'existence de fautes privatives de son droit à indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale;
Attendu que c'est à juste titre qu'il indique qu'il appartient au mandant de faire la preuve des fautes graves invoquées au soutien d'une telle résiliation sans indemnités ;
Attendu qu'à cet égard, la société mandante ATLANTIC NATURE prétend, en ses dernières conclusions :
- qu'elle a découvert début 2020 que M. [S] assurait la promotion, sur ses comptes des réseaux sociaux INSTAGRAM et FACEBOOK de produits à la fois commercialisés par des entreprises concurrentes et similaires aux siens,
- qu'elle n'avait pas été informée de cela, si bien qu'elle n'avait pu donner son accord,
- et que M. [S] a entendu céder son mandat à la société MSB DOM en privant le mandant d'une information exhaustive sur les conditions de cette cession et en refusant, jusqu'à ce jour, de communiquer le contrat de cession ;
Attendu qu'il a été rappelé ci-avant qu'un manquement à l'obligation de non-concurrence et, plus précisément, à l'interdiction d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants, sans accord de ce dernier, constituait un motif grave et, à l'encontre de l'opinion de M. [S], la société intimée fait bel et bien la preuve de tels manquements en versant aux débats, en pièce 7 de son dossier, 5 captures d'écran du compte INSTAGRAM au nom de l'agence commerciale '[C] [S]' qui révèlent que cette agence y promouvait des produits de beauté et de cheveux ('gummies'), ainsi que des thés verts ne relevant pas du catalogue de la société ATLANTIC NATURE ;
Attendu que M. [S] ne conteste réellement, ni que ces publications INSTAGRAM soient les siennes et datent de 2019, ni qu'elles révèlent qu'il commercialisait, sans autorisation de la société ATLANTIC NATURE, les produits des sociétés concurrentes de cette dernière, savoir les sociétés dépositaires des marques LASHILE BEAUTY et THES DE LA PAGODE ; qu'il reconnaît même implicitement, mais nécessairement, l'existence de ses mandats pour les produits de ces sociétés, puisqu'en pages 6 et 7 de ses dernières écritures, loin de les contester, il se borne à prétendre qu'il ne représentait pas des produits concurrents de ceux de l'intimée et notamment, pour ce faire, à distinguer d'entre les 'gummies' de la société LASHILE BEAUTY et les 'gélules classiques' de la société ATLANTIC NATURE et à prétendre à leur non-interchangeabilité, sans à aucun moment remettre en cause la représentation des premières et des secondes par ses soins ; et qu'il ne prétend pas davantage avoir été autorisé, par ATLANTIC NATURE, à représenter les 'gummies' de la société LASHILE BEAUTY ;
Or, attendu qu'en même page 7 de ses écritures, M. [S] propose un tableau publicitaire comparatif desdits 'gummies' et gélules issu du compte INSTAGRAM de la société ATLANTIC NATURE, qui révèle que si les modes d'administration de ces produits sont distincts, leurs principes actifs sont similaires ; que cette seule distinction quant au mode d'administration de ce complément alimentaire n'en exclut pas pour autant l'interchangeabilité, le client final recherchant davantage l'efficacité du produit que son mode d'administration, de quoi il ressort que M. [S], bien qu'engagé avec la société ATLANTIC NATURE, a représenté, pour une autre société, des produits concurrents similaires à ceux de cette dernière, sans l'en informer et sans y être autorisé, ce qui constitue une faute grave justifiant la résiliation du mandat d'agent commercial sans indemnités, ni de préavis ni compensatrice ;
Attendu que, par ailleurs, en pièce 8 du dossier de l'intimée, 7 autres captures d'écran sont produites, mais, cette fois, comme issues du compte FACEBOOK de la société MSB DOM dont il n'est pas contesté que M. [S] soit le fondateur, co-associé et gérant, lesquelles révèlent quant à elles qu'il a promu, à travers ce réseau social, les produits de la société ATLANTIC NATURE au nom de ladite société MSB DOM, alors qu'il a été constaté ci-avant que cette dernière n'avait reçu aucun mandat en ce sens de l'intimée et que celle-ci ne l'y avait pas autorisée, ni expressément, ni implicitement, aucun paiement direct de sa part au profit de MSB DOM n'étant démontré ; qu'ainsi, par là même, M. [S] a-t-il ouvertement détourné le mandat qu'il avait seul reçu de la société ATLANTIC NATURE et tenté un véritable coup de force, alors que ses mails à cet égard à cette dernière n'avaient reçu aucune réponse et qu'aucune autorisation implicite ne pouvait s'inférer de ce silence ; qu'il y a donc là une autre faute grave justifiant derechef la résiliation du mandat d'agent commercial sans indemnités, ni de préavis ni compensatrice ;
Attendu que M. [S] invoque subsidiairement des manquements graves de la société mandante au contrat qui les liait, pour inverser l'imputabilité de la rupture qu'a priori les fautes graves sus-relevées mettent à sa charge ;
Or, attendu que le récit que propose le sus-nommé à cet égard apparaît comme purement construit puisque dénué d'une quelconque preuve factuelle, les documents dont il excipe à cet égard (projet d'avenant en pièce 13, correspondances de février et mars 2019 en pièces 20 et 21) ne démontrant aucune sorte de harcèlement de la part de sa mandante qui l'aurait poussé à la faute ; qu'en effet, les échanges de mails ainsi produits ne révèlent aucune pression d'aucune sorte sur M. [S], non plus qu'une quelconque posture de nature à le déstabiliser, la circonstance qu'elle y ait contesté une facture de l'intéressé participant de la gestion normale de son entreprise et de ses relations à ses mandataires, non plus que ses décisions souveraines quant à la gestion de ses stocks guadeloupéens (cf son mail du 12 juin 2019 à 14 h 34 en pièce 21) ; et que, s'agissant des accords directs qu'aurait initiés ATLANTIC NATURE avec un client de M. [S] en la personne de la société PHR ANTILLES, d'une part, l'intimée a répondu à son mail courroucé en ce sens du 7 février 2022, par un mail du 20 mars suivant, dans lequel elle le conteste et dit que c'est ladite société, à travers un sieur [M], qui l'avait contactée à cette fin compte tenu des relations difficiles entre cette société PHR ANTILLES et M. [S] 'depuis des années' et de sa décision de rompre toute relation commerciale avec elle, ce donc ce dernier, selon l'intimée, avait été informé à plusieurs reprises, et, d'autre part, nul autre élément n'est produit à cet égard qui viendrait faire la preuve d'une faute contractuelle quelconque, sur ce plan, de la part de la société mandante envers son agent commercial, la préservation de sa relation à PHR ANTILLES ayant été manifestement le seul fondement de la passation d'un accord de commercialisation direct avec elle ;
Attendu que c'est donc à juste titre, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher la recevabilité et le bien fondé des autres griefs imputés par la société ATLANTIC NATURE à M. [S], alors même qu'ils n'ont pas été listés dans la lettre de résiliation, que les premiers juges, au jugement querellé, ont débouté M. [S] de ses demandes au titre de telles indemnités, si bien que ce jugement sera confirmé sur ce point ;
IV- Sur les demandes de M. [S] au titre de commissions et de 'prestations de logistique' impayées
IV-A- Sur les commissions réclamées à hauteur de la somme de 14 532,81 euros
Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si, au dispositif de ses dernières conclusions M. [S] réitère sa demande, formée et rejetée en première instance, en paiement d'une somme de 14532,81 euros, force est de constater qu'en la partie 'discussion' de ces écritures, il ne motive cette demande que d'une phrase, la suivante : 'outre les sommes dues au titre de la rupture du contrat, Monsieur [S] est fondé à solliciter le paiement des commissions non versées à la date de la rupture du contrat, pour une somme de 14532,81 euros', laquelle n'est suivie que de la référence à sa pièce n° 3 intitulée 'Tableau de calcul des sommes dues' ;
Or, attendu que la société ATLANTIC NATURE conteste devoir la moindre de ces commissions et les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef aux motifs :
- que la cour de cassation estime que la production de factures n'établit pas que des prestartions aient été réalisées,
- qu'aucun des relevés de commissions de la société mandante dont M. [S] se prévalait en ses écritures de première instance, n'était produit,
- et qu'ainsi M. [S] n'établissait-il pas les obligations dont il réclamait l'exécution;
Attendu qu'en cause d'appel, M. [S] ne produit pas davantage d'éléments objectifs quant à la réalisation des prestations au titre desquelles il réclame des commissions prétendument impayées, et ce à l'encontre du principe suivant lequel la production de factures non acceptées expressément et/ou non signées par le débiteur ne suffit pas à établir que les prestations correspondantes aient été réalisées, non plus que celle d'un simple tableau récapitulatif établi par la main même de celui qui entend prouver l'obligation dont il poursuit l'exécution, nul ne pouvant se faire une preuve à lui-même, quand bien même le principe de la liberté de la preuve gouverne les rapports entre les parties s'agissant d'une relation commerciale entre elles deux ; qu'il y a donc lieu de confirmer à nouveau le jugement déféré en ce que, cette fois, le tribunal y a rejeté la demande de M. [S] au titre d'un solde de commissions impayées;
IV-B- Sur les 'prestations de logistique' réclamées à hauteur de la somme de 32 300 euros
Attendu que la partie 'discussion' des écritures de M. [S] contient cette fois, à l'inverse de ce qui a été constaté ci-avant au titre des commissions litigieuses, divers moyens au soutien de sa demande au titre des 'prestations de logistique' ;
Attendu que M. [S] réclame en effet à la société ATLANTIC NATURE, en sus des sus-dites commissions, un solde de facturation de prestations dites 'de logistique', et ce sur la base de 19 mensualités de 1 700 euros chacune ; que ladite société conteste l'existence de telles prestations qui, selon elles, ne représentaient qu'un suivi de clientèle auquel elle avait mis fin à effet du 1er août 2018, et non pas des prestations de gestion des stocks comme prétendu à tort par l'appelant ;
Attendu qu'en toute hypoyhèse, au delà du récit qu'il en propose, M. [S] ne produit pour en justifier que le tableau sus-visé (pièce n° 3) et les factures correspondantes (pièces n° 4), alors même que ledit tableau, de sa main, ne peut être tenu pour probant et que seules quelques-unes desdites factures, non signées et non approuvées par la mandante, mentionnent une somme de 1 700 euros, mais ce, non point au titre de 'prestations logistiques', mais de 'suivi de clientèle' dont l'intimée prétend qu'elle y a mis fin à effet d'août 2018, ce qu'accréditent les mentions incontestées d'un courrier du conseil de la société intimée à M. [S] en date du 27 décembre 2018, dans lequel lui est confirmée cette résiliation en ce qu'elle lui avait été notifiée en mars 2018, ainsi que le fait que le susdit tableau (pièce n° 3) ne contient plus aucune mention de la somme de 1 700 euros à compter de septembre 2018 ; que, de toute façon, face aux dénégations de la société ATLANTIC NATURE quant à l'existence de 'prestations de logistique', M. [S] ne produit aucun élément contractuel qui les contredirait et qui ferait la preuve de la réalisation, pour la période au titre de laquelle leur prix est réclamé, de telles prestations ;
Attendu qu'en effet, la circonstance que le projet d'avenant au contrat non produit du 1er novembre 2013, versé quant à lui aux débats en pièce 13 du dossier de l'appelant, fasse état, en sa clause 5, de prestations de gestion du stock de la nature de celles que prétend avoir eu en charge M. [S] bien avant, n'est pas opposable à la société ATLANTIC NATURE, puisque cet avenant n'a pas été finalisé et signé ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer à nouveau le jugement déféré en ce que, cette fois, le tribunal y a rejeté la demande de M. [S] au titre d'un solde impayé de 'prestations logistiques' ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que, succombant à nouveau en toutes leurs demandes, M. [S] et la société MSB DOM supporteront tous les dépens de première instance et d'appel, étant observé que la solidarité entre les appelants à cet égard n'est sollicitée par l'intimée que pour les dépens d'appel ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui est de la condamnation au titre des dépens de première instance et de condamner les sus-nommés, in solidum, ' et non solidairement puisque la solidarité ne se présume pas --, aux dépens de la présente instance d'appel ; que les appelants, en qualité de parties perdantes condamnées aux dépens d'appel, seront subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de confirmer également le jugement querellé du chef des frais irrépétibles mis à la charge, sans solidarité, de M. [S] et de la société MSB DOM à hauteur de 1 000 euros, d'une part, et, d'autre part, de condamner les mêmes, in solidum cette fois, à indemniser la société ATLANTIC NATURE de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 6 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la société MSB DOM et M. [C] [S] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 17 mars 2023,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.S. MSB DOM et M. [C] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la S.A.S. MSB DOM et M. [C] [S], in solidum, à payer à la S.A.S. ATLANTIC NATURE la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé
La greffière Le président