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Cour de cassation, 14 mai 2009. 07-17.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.568

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ; Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; Attendu que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. Y... un prêt de 200 000 francs destiné à financer sa campagne électorale ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné la caution qui a conclu à la nullité de son engagement pour dol par réticence de la banque sur l'endettement du débiteur principal ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. X... et le condamner à payer à la banque la somme de 36 919, 72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 22 avril 2004, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de la réticence dolosive alléguée et de démontrer que cette réticence avait déterminé son consentement, et que cette exigence devait être appréciée d'autant plus sévèrement que l'engagement de caution souscrit par lui comportait la clause suivante : " Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il m'appartiendra-dans mon intérêt-de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que la Banque populaire du Nord pourrait éventuellement me communiquer à ce sujet ", retient qu'on a peine à imaginer que M. X..., qui s'est présenté auprès de la banque comme administrateur de sociétés, ait pu accepter de se porter caution sans prendre un minimum de renseignements sur la solvabilité du débiteur principal, alors que c'est précisément l'insuffisance des ressources de celui-ci qui a conduit la banque à solliciter cette garantie, et qu'il se borne à affirmer, en contradiction avec la clause précitée, qu'il n'a pas eu connaissance de la situation financière et patrimoniale réelle de M. Y..., et notamment de la déclaration souscrite par ce dernier à la demande de la banque ; Qu'en se déterminant ainsi, quand il incombait à la banque d'informer la caution de la situation obérée du débiteur, qu'elle connaissait, obligation dont la clause précitée ne pouvait la dispenser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, rejetant les demandes, confirmé le jugement ayant condamné l'exposant solidairement avec Monsieur Y... à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 36. 919, 72 au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 22 avril 2004, date du décompte jusqu'à complet paiement, et de l'avoir condamné à payer une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en rejetant ses demandes, AUX MOTIFS QU'il convient de souligner que Monsieur X... ne fonde pas ses prétentions sur un simple manquement de la banque à son obligation d'information, bien qu'il l'évoque dans ses conclusions et pour cause, puisque la violation d'une telle obligation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais seulement par des dommages et intérêts. Il les fonde sur l'article 1116 du Code civil qui dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé » ; qu'il appartient donc à Monsieur X... de rapporter la preuve de la réticence dolosive alléguée, et de démontrer que cette réticence a déterminé son consentement ; que cette exigence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que l'engagement de caution souscrit par l'appelant comporte la clause suivante : « Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il m'appartiendra dans mon intérêt de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que la Banque Populaire du Nord pourrait éventuellement me communiquer à ce sujet » ; qu'on a d'ailleurs peine à imaginer que Monsieur X..., qui s'est présenté auprès de la Banque comme administrateur de société, ait pu accepter de se porter caution sans prendre un minimum de renseignements sur la solvabilité du débiteur principal, alors que c'est précisément l'insuffisance de ressources de celui-ci qui a conduit la banque à solliciter cette garantie ; que Monsieur X... se borne à affirmer, en contradiction avec la clause précitée, qu'il n'a pas eu connaissance de la situation financière et patrimoniale réelle de Monsieur Y... et notamment de la déclaration souscrite par ce dernier à la demande de la BPN ; qu'il ne démontre pas pour autant que la BPN lui aurait sciemment celé des informations sur la solvabilité réelle du débiteur principal ; qu'il ne démontre pas davantage que la banque l'a délibérément maintenu dans l'ignorance des risques réels de l'opération, d'autant qu'il ne conteste pas avoir été en seconde position sur la liste des Monsieur Y..., comme l'affirme l'intimée dans ses conclusions ; qu'il ne pouvait donc pas ignorer qu'en dessous de 5 % des suffrages exprimés, les frais de campagne ne donneraient pas lieu à remboursement par l'Etat-ce qui ne procède nullement d'une « loterie électorale », comme n'hésite pas à l'écrire Monsieur X... après avoir brigué les suffrages de ses concitoyens, mais de l'application des règles précises, bien établies et connues de tous les partis politiques ; qu'il ne pouvait pas non plus ignorer que compte tenu de l'objet du prêt, la caution était particulièrement exposée-puisque la banque ne disposait pas, ni ne pouvait exiger, de sûretés réelles ; que Monsieur X... sera déboutée de sa demande en nullité du cautionnement et des diverses prétentions indemnitaires qui en sont le corollaire ; que la preuve de l'obligation est rapportée par le contrat de prêt et l'acte de cautionnement signés par Messieurs Y... et X... ; que ces derniers ne justifient pas, pour leur part, de règlements qui viendraient en déduction de la somme réclamée par la banque-qui n'est d'ailleurs pas contestée dans son montant ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs Y... et X... à la B. P. N. la somme de 36. 919, 72 euros, outre intérêts de 5, 90 % depuis le 22 avril 2004 ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il appartient à la Banque qui sait que son débiteur est dans l'incapacité de faire face à la dette de refuser d'octroyer tout crédit, la banque ne lui ayant jamais communiqué avant signature de l'engagement de caution, la situation patrimoniale et financière établie par le débiteur principal, et lui ayant dissimulé la situation réelle du débiteur principal dont les revenus ne lui permettaient pas de faire face à l'engagement souscrit ; qu'en considérant qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du dol, l'exigence devant être appréciée d'autant plus sévèrement que l'engagement de caution souscrit comporte la clause suivante : « Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il m'appartiendra dans mon intérêt de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que la Banque Populaire du Nord pourrait éventuellement me communiquer à ce sujet », on a peine à imaginer que Monsieur X..., qui s'est présenté auprès de la banque comme administrateur de société, ait pu accepter de se porter caution sans prendre le minimum de renseignements sur la solvabilité du débiteur principal, alors que c'est précisément l'insuffisance de ressources de celui-ci qui a conduit la banque à solliciter cette garantie, sans préciser les éléments lui permettant de retenir que l'exposant a pris un minimum de renseignements sur la solvabilité du débiteur principal, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que Monsieur X... se borne à affirmer, en contradiction avec la clause par laquelle il reconnaît contracter en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il lui appartiendra dans son intérêt de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement lui communiquer à ce sujet, qu'il n'a pas eu connaissance de la situation financière et patrimoniale réelle du débiteur principal et notamment de la déclaration souscrite par ce dernier à la demande de la banque, qu'il ne démontre pas pour autant que la banque lui aurait sciemment celé des informations sur la solvabilité réelle du débiteur principal sans s'expliquer sur la non communication à la caution de la déclaration souscrite par le débiteur principal, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil ; ALORS DE TROISIÈME PART QU'en retenant qu'aucun élément de preuve n'établissait que la banque avait sciemment maintenu la caution dans l'ignorance des risques réels de l'opération, quand il appartenait à la banque d'établir avoir satisfait à son obligation de mise en garde et d'avoir alerté la caution sur la situation du débiteur principal, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en considérant que Monsieur X... ne démontre pas que la banque l'a délibérément maintenu dans l'ignorance des risques réels de l'opération, d'autant qu'il ne conteste pas avoir été en seconde position sur la liste de Monsieur Y..., sans préciser en quoi ce fait permettait d'établir que la banque n'avait pas retenu une information qu'elle devait communiquer à la caution avant qu'elle s'engage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil ; ALORS DE CINQUIÈME PART QU'en relevant que l'exposant ne conteste pas avoir été en seconde position sur la liste de Monsieur Y..., qu'il ne pouvait ignorer qu'en dessous de 5 % des suffrages exprimés les frais de campagne ne donneraient pas lieu à remboursement par l'Etat, sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à établir que l'exposant avait connaissance de la situation financière exacte du débiteur principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en affirmant que l'exposant ne pouvait ignorer que compte tenu de l'objet du prêt, la caution était particulièrement exposée puisque la banque ne disposait pas ni ne pouvait exiger de sûreté réelle sans préciser en quoi l'objet du prêt était de nature à établir que la caution avait connaissance qu'elle était particulièrement exposée, étant informée que la banque ne disposait pas ni ne pouvait exiger de sûreté réelle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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