Texte intégral
N° RG 21/03311 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3QE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20-000025
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIEPPE du 13 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [T], [B], [F] [H]
né le 07 janvier 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant,
Représenté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, postulante
Assisté de Me SABALY, du cabinet BIBARD Avocats, avocat au barreau d'AMIENS plaidant
INTIMEES :
Madame [P] [O] [V] [L] épouse [C] agissant en son nom propre et venant aux droits de Madame [Y] [U] veuve [G] décédée le 22/11/2021
née le 21 décembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère.
GREFFIER :
Madame DUPONT, lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique du 15 novembre 2001, Mme [Y] [U], en qualité d'usufruitière, et Mme [P] [L] épouse [C] en qualité de nue-propriétaire, ont donné à bail rural à long terme à M. [T] [H] des parcelles de terre situées à [Localité 7] et à [Localité 5] d'une contenance totale de 11 ha 24 a et 40 ca ainsi qu'un hangar agricole situé à [Localité 5], ce pour une durée de 18 années à compter du 1er octobre 2001.
Par acte d'huissier du 15 mars 2018, Mme [U] et Mme [C] ont fait délivrer à M. [H] un congé pour reprise portant sur la parcelle située à [Localité 5] cadastrée section B n°[Cadastre 3] sur laquelle est édifié le hangar à effet au 30 septembre 2019.
Par requête du 18 septembre 2020, Mme [U] et Mme [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'expulsion sous astreinte de M. [H].
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- déclaré régulier le congé délivré le 15 mars 2018 par Mme [C] et Mme [U] à M. [H] ;
- débouté M. [H] de sa demande d'annulation du congé ;
- ordonné l'expulsion de M. [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [C] et à Mme [U] une indemnité d'occupation égale au montant des fermages, taxes et charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- débouté Mme [C] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [C] et à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 août 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
A la suite du décès de Mme [Y] [U] le 22 novembre 2021, Mme [L] épouse [C] est devenue pleinement propriétaire des biens objet du bail.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 12 novembre 2021 et le 12 janvier 2022 développées oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;
- déclarer ses demandes recevables ;
- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- annuler le congé litigieux ;
- débouter les intimées de leur demande de résiliation du bail et de leur demande d'expulsion du hangar ;
- les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 5 décembre 2022 et reprises à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer M. [H] forclos et irrecevable en ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter M. [H] de ses demandes ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel formé par M. [H] n'étant pas contestée, l'appel formé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté Mme [C] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir élevée par Mme [C]
M. [H] soutient que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation du congé délivré ne peut être valablement opposée pour la première fois en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état incompétent pour en connaître.
En réplique, l'intimée fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion élevée devant la cour peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel.
La contestation relative à l'incompétence du conseiller de la mise en état est inopérante dès lors que, si Mme [C] a, par conclusions d'incident du 23 décembre 2021, saisi le conseiller de la mise en état d'une prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation du congé formée par M. [H] alors que la matière est régie par les dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire et que le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'exerce pas l'ensemble des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette prétention a été réitérée devant la cour, à laquelle il appartient de statuer sur la fin de non-recevoir élevée devant elle.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le défaut de saisine du tribunal pour contester le congé dans le délai de quatre mois constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En application de ces dispositions, Mme [C] est recevable à invoquer pour la première fois à hauteur d'appel la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande d'annulation du congé délivré le 15 mars 2018.
M. [H] doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [C].
Sur la forclusion de la demande d'annulation du congé
Au visa des dispositions de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, Mme [C] soutient que, faute pour M. [H] d'avoir déféré le congé à la cour dans le délai de quatre mois suivant sa réception, l'action en nullité du congé est forclose.
M. [H] fait valoir que le congé délivré le 15 mars 2018 est irrégulier en ce qu'il ne reprend pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 411-47, notamment en ce qu'il ne reproduit pas intégralement les dispositions de l'article L. 411-54, en ce qu'il ne mentionne pas les personnes reprenant le bail et en raison des incohérences des motifs invoqués. Il estime en conséquence que le délai de forclusion ne lui est pas opposable.
Aux termes de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
L'article R. 411-11 du même code précise que le délai prévu à l'article L. 411-54 est de quatre mois.
L'article L. 411-47 dispose que le propriétaire qui s'oppose au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire et que le congé doit, à peine de nullité, mentionner :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [H], le congé délivré par acte d'huissier du 15 mars 2018 comporte bien la reproduction intégrale du premier alinéa de l'article L. 411-54, y compris la mention prétendument omise relative aux 'mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime'.
Le congé délivré est intitulé 'congé pour l'exercice du droit de reprise' et mentionne que les requérantes entendent exercer le droit de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 411-58 pour entretenir elles-mêmes les biens loués.
Si le congé comporte bien la mention des nom, prénom, date de naissance et domicile des bénéficiaires de la reprise, iI ne comporte cependant aucune mention de la profession des bénéficiaires alors que cette mention est exigée à peine de nullité par l'article L. 411-47.
Il en résulte que, compte-tenu de l'irrégularité affectant le congé délivré, Mme [C] n'est pas fondée à opposer au preneur la forclusion de la contestation du congé non déféré au tribunal paritaire dans le délai de quatre mois suivant sa réception.
La demande d'annulation du congé formée par M. [H] doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la demande d'annulation du congé
M. [H] soutient que les irrégularités affectant le congé sont de nature à l'induire en erreur et justifient l'annulation du congé et que les légers désordres affectant le hangar, dont il n'est pas justifié qu'il était en meilleur état au moment de la prise à bail, ne sont pas de nature à en compromettre la bonne exploitation.
En réplique, Mme [C] estime que le congé est régulier dès lors qu'il a été délivré en raison de la vétusté du hangar et de son défaut d'entretien, lesquels sont justifiés par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, la nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, le congé intitulé 'congé pour exercice du droit de reprise' vise dans ses motifs à la fois l'exercice du droit de reprise par les bailleresses et la vétusté et le défaut d'entretien du hangar objet du congé.
Dès lors qu'aucune disposition n'interdit au bailleur de délivrer un congé pour plusieurs motifs, le congé délivré à la fois au titre du droit de reprise et du défaut d'entretien est dépourvu d'ambiguïté nonobstant la seule mention dans son intitulé de l'exercice de droit de reprise en ce qu'il permet au preneur de connaître les motifs du refus de renouvellement du bail.
Contrairement à ce que soutient M. [H] sur ce point, le visa de plusieurs motifs de refus de renouvellement ne constitue nullement une incohérence et n'est pas de nature à induire le preneur en erreur dans la mesure où les deux motifs invoqués peuvent l'être cumulativement.
Selon l'article L. 411-53 du code rural, le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail s'il justifie d'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, lequel vise notamment les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Il résulte en l'espèce des procès-verbaux de constat établis par Me [D], huissier de justice, les 17 juillet 2019, 1er octobre 2019 et 30 juillet 2020 que l'une des tôles de la couverture du hangar est défixée et pend vers le bas, qu'en débord de toiture la gouttière n'est pas entretenue et qu'elle est garnie de végétation, qu'à l'extrémité du hangar, côté route, la descente de gouttière est manquante, que certaines lames du bardage situé à l'arrière du hangar sont déformées en partie basse, poussées par la paille contenue à l'intérieur du hangar et que sur le pan droit en partie haute, est constatée la présence de lierre traversant le bardage bois.
Dès lors, et peu important à cet égard qu'aucun état des lieux d'entrée ne soit versé aux débats, le défaut d'entretien du hangar est établi et constitue un motif valable de congé, l'absence de tout entretien caractérisée par la présence d'une végétation envahissante et la dégradation du bardage du bâtiment étant de nature à le fragiliser et à en compromettre la bonne exploitation.
Dès lors que le congé est valable pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de déterminer si l'irrégularité tendant au défaut de mention de la profession des bénéficiaires de la reprise était de nature à induire le preneur en erreur.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [H] de sa demande d'annulation du congé litigieux.
Sur la demande d'expulsion
L'appelant fait valoir que le jugement doit être infirmé dans ses dispositions ayant ordonné son expulsion aux motifs que le dispositif ne précise pas que l'expulsion ne porte que sur le hangar, qu'il existe une incohérence entre les motifs et le dispositif et qu'il a besoin d'un délai suffisant pour libérer les lieux.
Dès lors cependant qu'il est constant que M. [H] n'a pas libéré les lieux malgré le congé régulier qui lui a été délivré, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant ordonné son expulsion sous astreinte.
Contrairement à ce qu'il soutient sur ce point, le dispositif du jugement ordonnant l'expulsion ne comporte aucune imprécision dès lors que l'expulsion ne peut concerner que la parcelle objet du congé qui a été déclaré valable.
Si M. [H] soutient qu'il a besoin d'un délai suffisant pour quitter les lieux, il n'a saisi la cour ni oralement lors de l'audience ni dans le dispositif des conclusions auxquelles il se réfère d'une quelconque demande de délai, délai dont il a au demeurant amplement bénéficié eu égard à la durée de la procédure.
Les dispositions du jugement déféré ayant ordonné l'expulsion de M. [H] doivent en conséquence être confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [H] sera condamnée aux dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'appel formé par M. [T] [H] ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation du congé élevée par Mme [P] [L] épouse [C] ;
Déclare recevable la demande d'annulation du congé formée par M. [T] [H] ;
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [H] à verser à Mme [P] [L] épouse [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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