Texte intégral
N° T 22-86.285 F-D
N° 00599
RB5
23 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui a relaxé M. [H] [B] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 15 juillet 2021, M. [H] [B], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], a été verbalisé pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, [Adresse 2] à [Localité 3].
3. Un avis de contravention a été émis le 21 juillet suivant.
4. M. [B] a été cité devant le tribunal de police à l'audience du 10 octobre 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B], alors qu'en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal régulier en la forme comportait la mention dans la partie réservée aux commentaires « FEU ROUGE VISIBLE ET EN BON FONCTIONNEMENT » ; que ces observations ont la même valeur probante que le procès-verbal ; que la preuve contraire, qui incombe à la défense et non au ministère public, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que M. [B], qui a reconnu être l'auteur de l'infraction tant dans sa requête en exonération datée du 4 août 2021 qu'au cours de l'audience, produit à l'appui de sa demande des clichés photographiques des lieux pris par ses soins, non horodatés, que ces documents ne peuvent être considérés comme des écrits pouvant rapporter la preuve contraire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
9. Le juge en conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photos du prévenu et ses explications, le doute doit lui bénéficier.
10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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