Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° S 19-19.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.112 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAR, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ADAR, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2019), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), qui a opéré un contrôle d'assiette des cotisations sociales sur les années 2009 à 2011 au sein de l'association ADAR (l'association), lui a notifié à sa suite par lettre d'observations du 2 mai 2012 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS fondé sur dix chefs de redressement, dont l'un relatif à l'application des exonérations de cotisations sociales pour les salariés employés dans le cadre d'une activité de services à la personne. Une mise en demeure ayant été adressée à l'association le 12 juillet 2012, celle-ci a contesté le chef de redressement relatif aux exonérations des salariés employés dans le cadre des services à la personne.
2. Après rejet de son recours amiable, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile
Réponse de la Cour
3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 :
4. Le deuxième de ces textes a été abrogé par le troisième, de sorte que ses dispositions n'étaient plus applicables au contrôle de l'association, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
5. La cour d'appel, qui a fait application du texte abrogé, pour prononcer l'annulation totale du chef du redressement n° 1, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation des causes de la mise en demeure du 12 juillet 2012 portant sur les chefs de redressement correspondant aux points 2 à 10 de la lettre d'observations du 2 mai 2012, l'arrêt rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'association ADAR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef n° 1 du redressement résultant de la lettre d'observations du 2 mai 2012 portant sur le dispositif d'exonération « services à la personne » et annulé par voie de conséquence la mise en demeure du 12 juillet 2012 en ce qu'elle porte sur la somme de 75.986 euros outre 8.701 euros de majorations et d'AVOIR ramené la condamnation prononcée par les premiers juges à la somme de 91.131 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant due au titre du redressement du 2 mai 2012 et de la mise en demeure du 12 juillet 2012,
AUX MOTIFS QUE : « Sur la contestation du bien-fondé du redressement portant sur l'application du dispositif des exonérations « services à la personne » et sur la demande en paiement présentée par l'URSSAF ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables du 1er avril 2008 au 22 décembre 2010 : Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret ; Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 129-1 abrogées au 1er mai 2008 que l'agrément est accordé aux entreprises se consacrant exclusivement aux activités de garde des enfants, d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux activités de services aux personnes et à domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales et que, par dérogation à la condition d'activité exclusive, peuvent notamment faire l'objet d'un agrément pour leurs activités d'aide à domicile les associations intermédiaires. Que la référence à l'article L. 129-1 du code du travail dans l'article L. 241-10 III bis s'est trouvée remplacée d'office à partir du 1er mai 2008 en application de la loi du 21 janvier 2008 par les articles L. 7231-1 à L. 7232-4 du ' nouveau ' code du travail, l'article L. 7231-1 prévoyant que les services à la personne sont la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales, l'article L. 7231-2 prévoyant que des décrets précisent le contenu des activités de service à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1, tandis que l'article L. 7232-1 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010 prévoit l'obligation d'un agrément selon les modalités prévues par l'article L. 7232-3 lequel prévoit l'exercice exclusif par le bénéficiaire de l'agrément des activités mentionnées par l'article L. 7231-1 et que l'article L. 7232-4 prévoit que peuvent également être agréées pour leurs activités d'aide à domicile notamment les associations intermédiaires. Attendu qu'est ensuite intervenue la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui dans son article 31 supprime l'obligation d'agrément sauf pour la garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté et pour les activités à destination des personnes fragiles et qui y substitue une déclaration auprès de l'autorité compétente. Que ce nouveau dispositif est prévu par les articles L. 7231-1 et L. 7231-1-1 nouveaux dans leur rédaction résultant de cette loi mais il n'est entré en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 septembre 2011 prévoyant les modalités de cette déclaration. Que si les nouvelles dispositions de la loi ne concernant pas le nouveau dispositif d'agrément s'appliquent dès son entrée en vigueur, elles ne modifient pas la possibilité pour les associations intermédiaires de bénéficier de l'exonération au titre des services à domicile puisque si l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale renvoie dans son III bis, à la suite de la loi du 23 juillet 2010, aux conditions fixées à l'article L. 7231-1-1 du code du travail qui exige l'exercice d'une activité exclusive, il convient de se reporter immédiatement à l'article L. 7232-1-2 du même code qui dispense notamment les associations intermédiaires de la condition d'activité exclusive. Qu'il résulte de tout ce qui précède que bénéficiant d'un agrément préfectoral l'ADAR est en droit de se prévaloir des exonérations en matière de service à la personne. Que ce point n'est d'ailleurs aucunement discuté par L'URSSAF et ne fait pas partie des termes du litige, ce dernier portant uniquement sur les conditions dans lesquelles L'ADAR peut être exonérée de cotisations pour l'emploi de son personnel administratif et cadre. Que pour répondre à cette question, il faut se reporter à l'article L. 7231-2 précité du code du travail, qui n'a pas été affecté dans sa rédaction par les textes précités successifs et qui renvoie à des décrets pour la détermination du contenu des activités de service à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1. Qu'aux termes du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 codifié sous le numéro D. 129-35 du code du travail puis devenu l'article D. 7231-1 du code du travail crée par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ' art V : Les activités de services à domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, sont les suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ; 4° Garde d'enfant à domicile ; 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; 9° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ; 11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ; 12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ; 13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; 14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; 15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile ; 16° Assistance informatique et Internet à domicile ; 17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ; 18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; 20° Assistance administrative à domicile ; 21° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa ; Qu'il résulte du 21° de ce texte qu'il est affecté d'une erreur matérielle et qu'il faut y lire « mentionnés au présent article » et non « mentionnés au premier alinéa », ce dernier ne mentionnant aucun service précis et le texte ayant manifestement confondu article et alinéa ; Que cette coquille a d'ailleurs été rectifiée dans les versions suivantes de l'article ; Attendu que les termes du litige portent exclusivement sur la question de savoir si l'ADAR peut prétendre à être exonérée, au titre de la rémunération de son personnel administratif et encadrant, de l'intégralité des heures de travail administratif et d'encadrement correspondant à l'activité des salariés intervenant à domicile au titre de l'une ou l'autre des activités prévues par la liste des activités de service à la personne figurant au décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 devenu l'article D. 7231-1 du code du travail crée par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ou si elle ne peut, comme le soutient l'URSSAF, être exonérée qu'au titre de l'activité du personnel administratif et d'encadrement correspondant à l'activité des intervenants ressortissant elle-même des exonérations prévues pour les activités de services à la personne ; Attendu qu'il résulte clairement de l'article D. 7231-1 précité du code du travail que ne donnent lieu à exonération en application de ce texte que les activités administratives et d'encadrement qui sont en lien direct et exclusif avec les activités de service à la personne figurant dans la liste prévue par cet article ; Qu'il résulte clairement de ce texte qu'à partir du moment où il est établi que les fonctions administratives d'un salarié sont uniquement exercées en lien avec une activité de service aux personnes sur site ressortissant de la liste précitée ou qu' à partir du moment où il est établi qu'un salarié cadre n'encadre que des personnes exerçant une activité de services aux personne sur site ressortissant de cette même liste, l'activité de ce cadre ou de cet administratif doit être exonérée des cotisations patronales dans la limite des plafonds applicables ; Attendu que la circulaire n° 2007-117 du 21 août 2007 donne une interprétation des textes précités et prévoit les modalités de la tolérance qu'elle institue en faveur des employeurs en ce qui concerne le personnel administratif et d'encadrement ; Que cette circulaire prévoit que le personnel administratif et d'encadrement de la structure non agréée au titre d'une activité exclusive de service à la personne ne peut être réputé, contrairement au personnel d'une structure agréée au titre d'une telle activité, exercer pendant toute la durée de son temps de travail une activité relevant du champ des services à la personne ; Attendu que cette affirmation de la circulaire apparaît indiscutable puisqu'il appartient à la personne assujettie de démontrer, pour bénéficier de l'exonération, qu'elle satisfait aux conditions du texte de l'article D. 7231-1 précité et donc d'établir que l'activité de son personnel administratif et d'encadrement est en lien direct et exclusif avec les activités de service à la personne ; Que la circulaire poursuit cependant en déduisant de ce qui précède que le personnel litigieux n'ouvre pas droit à l'exonération services à la personne dans la mesure où il ne concourt pas directement et exclusivement à coordonner et à délivrer des services à la personne au sens de l'article D. 129-35 du code du travail ; Attendu que ce raisonnement n'est pas conforme au texte précité du code du travail puisque le fait que le personnel litigieux soit employé par une structure non agréée au titre d'une activité exclusive de services à la personne n'implique aucunement que tout ou partie de ce personnel ne puisse avoir une activité en lien direct et exclusif avec les activités de service à la personne ; Attendu ensuite qu'après avoir inexactement dénié aux structures en question le droit, en application des textes légaux et réglementaires, de revendiquer les exonérations correspondantes aux services à la personne pour leur personnel administratif et d'encadrement, la circulaire pose ensuite l'existence d'une tolérance aux termes de laquelle il est admis au titre des rémunérations versées à compter du 1er juin 2007 d'appliquer l'exonération « services à la personne » sur la fraction de la rémunération correspondant à l'activité partielle de services à la personne exercée par la structure, étant précisé que la circulaire entend par cette activité non pas les activités figurant sur la liste du décret du 29 décembre 2005 devenu l'article D. 7231-1 du code du travail mais le nombre d'heures réalisées par le salariés de l'organisme intervenant auprès des publics non fragiles bénéficiaires de services à la personne, ce qui revient à ajouter à la condition posée par ces textes une condition supplémentaire qu'ils ne prévoient pas ; Attendu que l'URSSAF fonde intégralement son redressement sur le raisonnement suivi par la circulaire puisqu'elle considère que cette dernière n'étant pas agréée au titre d'une activité exclusive de services à la personne le personnel administratif et d'encadrement de l'ADAR « ne peut être réputé exercer pour toute la durée de son temps de travail une activité relevant du champ des services à la personne ( et ) n'ouvre pas droit à l'exonération services à la personne dans la mesure où ce personnel ne concourt pas directement et exclusivement à coordonner et à délivrer des services à la personne au sens de l'article D. 7231-1 du code du travail ( mais que ) toutefois il est admis au titre des rémunérations à verser à compter du 1er juin 2007 d'appliquer l'exonération « services à la personne » visée à l'article L. 241-10 III bis au personnel administratif et d'encadrement de ces structures sur la fraction de la rémunération correspondant à l'activité partielle de services à la personne exercée par la structure » ; Que l'URSSAF a en conséquence, appliquant toujours exactement la circulaire, effectué un prorata entre le nombre d'heures des salariés intervenants auprès des publics non fragiles bénéficiaires de services à la personne et le nombre d'heures des salariés intervenants dans tous les domaines d'activités, à savoir services à la personne et autres activités et qu'elle a décidé en conséquence de réintégrer dans l'assiette des cotisations l'écart correspondant entre l'exonération pratiquée par l'ADAR et l'application du coefficient correspondant à l'activité de services à la personne auprès des seuls publics non fragiles ; Attendu que la circulaire précitée est dépourvue de toute valeur juridique et qu'elle interprète le texte de l'article D. 7231-2 du code du travail dans un sens non conforme aux dispositions claires de cet article ; Attendu que le redressement portant sur l'application du dispositif d'exonération « services à la personne » est intégralement fondé sur cette circulaire ; Qu'il repose entièrement sur le postulat inexact que les structures bénéficiant d'un agrément non exclusif ne peuvent revendiquer les exonérations de cotisations pour leurs personnels administratifs et d'encadrement que sous les conditions prévues par la tolérance qu'elle institue et ce alors que la personne assujettie est parfaitement fondée à démontrer que l'activité du personnel administratif et d'encadrement à l'origine du litige concourt directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne effectués sur site, ce que l'association ADAR effectue d'ailleurs, sans être contestée, en page 19 de ses écritures où elle indique que les salariés administratifs et encadrant pour lesquels elle a appliqué l'exonération à 100 % consacrent la totalité de leur temps aux activités de service à la personne, quel que soit le public concerné, et qu'elle n'a effectué aucune exonération pour différents personnels ayant en charge également d'autres activités ; Qu'étant contraire au texte de l'article L. 7231-2 du code du travail et fondé sur un postulat erroné qui en vicie le raisonnement, le chef du redressement litigieux portant sur l'exonération des services à la personne pratiqué par la société contrôlée manque donc de base légale ; Qu'il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, d'annuler le chef n° 1 du redressement résultant de la lettre d'observations du 2 mai 2012 portant sur le dispositif d'exonération « services à la personne » et d'annuler par voie de conséquence la mise en demeure du 12 juillet 2012 en ce qu'elle porte sur la somme de 75986,00 € outre 8701 € de majorations ; Attendu que la contestation de la mise en demeure pour le surplus est irrecevable ; Que l'ADAR sollicite le remboursement des sommes indûment versées mais ne produit aucun justificatif probant de ces prétendus versements, les pièces qu'elle verse aux débats ne permettant d'identifier aucun versement relatif à la mise en demeure du 12 juillet 2012 ; Qu'en l'absence de toute preuve par l'association ADAR de versements autres que ceux pris en compte par la mise en demeure litigieuse, il convient de constater que les sommes versées par l'association à ce titre s'établissent à 12319 €, somme figurant sur cette mise en demeure, de constater que ces versements sont inférieurs au montant des causes du redressement étrangères au dispositif d'exonération des « services à la personne et dont la contestation a été jugée irrecevable soit 88976,00 en cotisations et 14474 € en majorations , de les affecter sur ces dernières sommes et de ramener par voie de conséquence la condamnation prononcée par les premiers juges à la somme de 91 131,00 € au titre des cotisations et majorations de retard restant due au titre du redressement du 2 mai 2012 et de la mise en demeure du 12 juillet 2012 »,
1/ ALORS QUE les activités concourant directement et exclusivement à coordonner les activités de services à la personne ouvrent droit à exonération de cotisations sociales à la condition qu'elles concernent des publics non fragiles ; qu'en affirmant que l'exonération du personnel administratif et d'encadrement s'appliquait aux activités de service à la personne quel que soit le public concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7231-1, L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail,
2/ ALORS QU'ouvrent droit à une exonération de cotisations sociales les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne ; que le personnel administratif et d'encadrement travaillant pour une structure n'étant pas agréée au titre d'une activité exclusive de service à la personne n'ouvre pas droit à une exonération de cotisations sociales ; que la lettre-circulaire ACOSS n° 2007-117 a néanmoins consenti à titre de tolérance administrative une possibilité d'exonération de cotisations sur la fraction de la rémunération de ce personnel correspondant à l'activité partielle de services à la personne exercée par la structure ; qu'en écartant la circulaire ACOSS n° 2007-117 en retenant qu'elle était dépourvue de toute valeur juridique et en appliquant néanmoins une exonération de cotisations sociales aux rémunérations du personnel administratif et d'encadrement de l'association qui n'était pourtant pas agréée au titre d'une activité exclusive de service à la personne, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7231-1, L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail,
3/ ALORS QUE, en tout état de cause, une circulaire impérative émanant de l'ACOSS, organisme de droit public, est un acte administratif dont la légalité ne peut être contrôlée par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en statuant sur la légalité de lettre-circulaire ACOSS n° 2007-117, la cour d'appel s'est fait juge de la légalité de l'acte administratif, en violation du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III,
4/ ALORS QU'ouvrent droit à une exonération de cotisations sociales les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne ; qu'à titre de tolérance, la lettre-circulaire ACOSS n° 2007-117 prévoit que cette exonération peut être appliquée aux salaires du personnel des services administratifs et d'encadrement d'une structure non agréée au titre d'une activité exclusive de services à la personne, le montant de l'exonération étant alors calculé en fonction de la part de l'activité de l'organisme consacrée aux services à la personne auprès des personnes non fragiles ; qu'en affirmant que cette part d'activité pouvait être appréciée individuellement en fonction de l'activité de chacun des salariés affectés aux services administratifs et d'encadrement, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7231-1, L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail,
5/ ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à celui qui se prévaut d'une exonération de cotisations sociales de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre, cette preuve ne pouvant se déduire du silence opposé par l'adversaire à sa demande ; qu'en retenant que l'association ADAR indiquait sans être contestée que les salariés administratifs et encadrant pour lesquelles elle avait appliqué l'exonération à 100% consacraient la totalité de leur temps aux activités de service à la personne, quel que soit le public concerné quand il n'appartenait pas à l'URSSAF de contester les affirmations de l'association ADAR mais bien à cette dernière de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code.