Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-66.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.248
Date de décision :
20 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... modifiaient leurs demandes de restitution, en actualisant les sommes réclamées en fonction de l'indice du coût de la construction et, subsidiairement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 000 000 FCFP au titre du remboursement du prix de vente et retenu l'annulation de la vente pour dol, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi par les époux X..., a pu accorder la restitution du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter de la vente du 24 juillet 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Promobat ait soutenu que l'annulation de la vente ne pouvait emporter une indemnisation des acquéreurs au titre des intérêts du prêt immobilier souscrit, des frais de mutation et de notaire, des frais de copropriété et de constat d'huissier ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Promobat ait soutenu que l'annulation de la vente ne pouvait emporter une indemnisation des acquéreurs à la fois au titre des intérêts calculés sur le prix de vente et des intérêts produits par le prêt immobilier ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promobat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promobat à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Promobat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Promobat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir assorti la condamnation du vendeur (la société Promobat) à rembourser le prix de vente d'intérêts au taux légal courant à compter du 24 juillet 1997 ;
AUX MOTIFS que «l'annulation remettant les choses au même état que si les obligations n'avaient jamais existé, les époux X... sont fondés à obtenir le remboursement par la société Promobat du prix de l'immeuble, soit 14.000.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997»
ALORS que les acquéreurs (les époux X...) n'avaient formulé aucune demande d'intérêts relatifs au remboursement du prix de vente ; qu'en assortissant cependant ce remboursement du paiement d'intérêts au taux légal, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, en tout état de cause, qu'en assortissant d'office le remboursement du prix de vente d'intérêts au taux légal, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, encore, que, pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en faisant cependant courir les intérêts au taux légal sur le prix de la vente à compter de la date de l'acte de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS, subsidiairement, qu'en toute hypothèse les intérêts au taux légal sur le prix de vente ne peuvent commencer à courir à une date antérieure au versement de ce prix ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter de la date de l'acte de vente alors qu'il résultait de cet acte que la majeure partie du prix avait été payée postérieurement à sa conclusion, la Cour d'appel a violé les articles 1153 et 1378 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le vendeur (la société Promobat) à payer aux acquéreurs (les époux X...) des sommes au titre des intérêts du prêt immobilier, du remboursement des frais de mutation et de notaire, des frais de copropriété et des constats d'huissiers ;
AUX MOTIFS que «l'annulation remettant les choses au même état que si les obligations n'avaient jamais existé, les époux X... sont fondés à obtenir le remboursement par la société Promobat du prix de l'immeuble, soit 14.000.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997, outre la somme de 10.404.662 FCFP, représentant les intérêts tels que visés dans l'acte de vente, arrêtée au 5 février 2008, comprenant le coût de l'assurance-vie, outre les échéances et primes d'assurance payées postérieurement à cette date par les époux X... et ce avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement, et non majorées selon l'indice du bâtiment ainsi que le réclament les appelants ; … qu'il sera fait droit à la demande en remboursement des frais de mutation et de notaire, justifiés pour la somme de 1.335.595 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement ; … que la demande en paiement des frais de copropriété, justifiée, sera accueillie, pour la somme de 1.335.595 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement ; … que la somme de 71.900 FCFP représentant les frais d'huissier sera due par la société Promobat, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement»
ALORS que l'annulation d'une vente oblige seulement à la restitution des prestations réciproques, à savoir la chose et le prix, tout autre règlement relevant du régime de la responsabilité ; qu'en déduisant cependant de l'annulation de la vente l'obligation pour le vendeur de payer les intérêts du prêt immobilier souscrit par les acquéreurs, les frais de mutation et de notaire, les frais de copropriété et les constats d'huissiers, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, qu'une condamnation sur le fondement de la responsabilité suppose l'existence d'un préjudice ; que ne constituent un préjudice réparable, fût-ce en cas de dol du vendeur, ni le paiement des intérêts du prêt immobilier souscrit par les acquéreurs, qui dépend de la situation de fortune propre à ces derniers, ni les frais de copropriété, qui correspondent à des dépenses de la vie courante ; qu'en condamnant cependant le vendeur au paiement de telles sommes, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1108 et suivants du code civil ;
ALORS, enfin, qu'une condamnation sur le fondement de la responsabilité suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la Cour d'appel a condamné le vendeur au paiement des intérêts du prêt immobilier souscrit par les acquéreurs et des frais de copropriété, alors que les acquéreurs auraient en toute hypothèse engagé des frais similaires pour se loger, que ce soit en achetant un autre bien ou en louant ; qu'elle a également prononcé une condamnation au paiement de constats d'huissiers sans rapport avec les raisons de l'annulation de la vente ; qu'en condamnant ainsi le vendeur au paiement de sommes dépourvues de tout lien de causalité avec le dol du vendeur, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1108 et suivants du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné le vendeur (la société Promobat) à payer aux acquéreurs (les époux X...) à la fois les intérêts au taux légal sur le prix de vente, à compter de la signature de l'acte de vente, et les intérêts du prêt immobilier souscrit par les acquéreurs pour régler le prix de vente ;
AUX MOTIFS que «l'annulation remettant les choses au même état que si les obligations n'avaient jamais existé, les époux X... sont fondés à obtenir le remboursement par la société Promobat du prix de l'immeuble, soit 14.000.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997, outre la somme de 10.404.662 FCFP, représentant les intérêts tels que visés dans l'acte de vente, arrêtée au 5 février 2008, comprenant le coût de l'assurance-vie, outre les échéances et primes d'assurance payées postérieurement à cette date par les époux X... et ce avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement, et non majorées selon l'indice du bâtiment ainsi que le réclament les appelants»
ALORS que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant le vendeur à payer à la fois les intérêts au taux légal sur le prix de vente, à compter de la signature de l'acte de vente, et les intérêts du prêt immobilier souscrit par les acquéreurs pour régler le prix de vente, la Cour d'appel a indemnisé les acquéreurs au-delà de leur préjudice, ceux-ci ne pouvant tout à la fois souffrir du coût généré par un emprunt et de l'indisponibilité d'une somme dont ils n'auraient pas disposé en l'absence de cet emprunt ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.
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