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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-11.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.082

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, statuant après divorce, qui a augmenté la contribution due à Mme Y... par M. X..., pour l'entretien des trois enfants communs, alors qu'en n'ayant pas tenu compte dans l'appréciation des charges de M. X..., de la charge d'un nouvel enfant, la cour d'appel aurait violé les articles 288 et 295 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant analysé, au vu des documents versés aux débats, la situation de chacun des époux et des enfants, et souverainement déterminé les ressources réelles de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., appelant, à verser des dommages-intérêts pour recours abusif alors qu'en ne caractérisant pas la faute de celui-ci susceptible de faire dégénérer en abus son droit de faire appel, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a interjeté appel sans produire le moindre justificatif sur ses moyens d'existence actuels, ni sur ceux qui lui permettent de verser partiellement les pensions mises à sa charge et sans justifier par l'attestation d'un comptable tiers de la situation de son entreprise, se contentant de se délivrer à lui-même un certificat attestant du résultat déficitaire de celle-ci ; Que par ces motifs, la cour d'appel a pu décider que l'appel de M. X... était abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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