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Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-16.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.270

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Groupement français d'assurances GFA société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ M. B... Marie Louise, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion au profit : 1°/ de M. Daniel A..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., 2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Groupement français d'assurances et de M. Marie X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 avril 1989), que M. A... qui circulait à cyclomoteur, ayant été blessé par l'automobile conduit par M. Z..., a fait assigner celui-ci et le Groupement français d'assurances (GFA) pour obtenir réparation de son préjudice ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ayant été appelée en déclaration de jugement commun, a fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à la procédure ; Attendu que M. Y... et le GFA font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la victime une indemnité complémentaire, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de recours contre le tiers responsable d'un accident du travail, le préjudice global réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au recours de la caisse de sécurité sociale, doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par le service des prestations sociales ; que, dès lors, en condamnant M. Y... et son assureur à payer à M. A... une somme de 103 111,19 francs représentant la totalité de ses deux chefs de préjudice sans avoir au préalable déterminé le préjudice global réparant l'atteinte à l'intégrité physique apprécié en tous ses éléments, y compris les prestations sociales qu'il avait relevées, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, la victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander réparation conformément au droit commun que dans la mesure seulement où son préjudice n'a pas été réparé par les prestations de sécurité sociale ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... avait reçu des indemnités journalières, notamment pour la période du 12 mars au 22 mars 1986 ; que, dès lors, en lui allouant une somme de 32 500 francs pour une perte de salaires subie du 1er janvier 1986 au 31 mars 1986, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait qu'il avait déjà reçu des indemnités journalières pour une partie de cette période, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le tiers responsable et son assureur sont sans intérêt à soutenir que l'intégralité des prestations servies par la caisse n'auraient pas été prises en compte pour l'évaluation du préjudice global de la victime, une telle omission n'étant pas de nature à augmenter leurs obligations ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la victime n'avait perçu aucune indemnité journalière pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1986 ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Groupement français d'assurances et M. Marie X..., envers M. A... et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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