Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-11.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.561
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul, Joseph, Roger X..., demeurant à Athies (Pas-de-Calais), ...,
2°/ M. Robert X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ...,
3°/ M. Armand X..., demeurant à Duisans (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Arras-Ouest, domicilié en ses bureaux situés à Arras (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Tardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Arras-Ouest, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 1988), que le receveur divisionnaire des Impôts d'Arras-Ouest a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales MM. Armand, Robert et Paul X... soient, en qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société anonyme X... Paul, déclarés solidairement responsables d'impositions dues par cette société au titre des années 1984 et 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, tout en réduisant le montant de la condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, dans le cas où le dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale, il peut être déclaré solidairement avec celle-ci tenu au paiement des impositions et pénalités dues par elle, c'est à la condition que ce soit l'inobservation grave et répétée qui ait rendu impossible le recouvement des impositions ; que le défaut de déclaration et de paiement est donc insuffisant à
caractériser la responsabilité du dirigeant social ; qu'en se bornant à constater le caractère tardif des déclarations et le défaut de paiement des impositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les difficultés économiques rencontrées par la société n'excusaient pas les manquements reprochés, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de recouvrement des impositions n'avait pas pour cause d'autres circonstances, notamment économiques, que le défaut de déclaration et de paiement des impôts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, pour apprécier si le recouvrement des impositions avait été rendu impossible par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, l'arrêt ne s'est pas borné à constater le caractère tardif des déclarations et le défaut de paiement des impositions, mais, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'en dépit de mises en demeure et de l'émission d'avis de mise en recouvrement, les dirigeants de la société avaient laissé s'accroître la dette fiscale dans des proportions telles que la créance ne peut plus être recouvrée ; que la cour d'appel a ainsi écarté l'argument des dirigeants poursuivis selon lequel des difficultés économiques pouvaient justifier l'impossibilité de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée non versée et procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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