Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-12.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.942
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard Y..., coureur cycliste, demeurant à Quessoy (Côtes-du-Nord), "Les Poteries",
2°/ la société EUROFORCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
3°/ la société CEVIC LA C... CLAIRE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mandres les Roses (Val-de-Marne), 4, place du Général de Gaulle, Perigny sur Yerres,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société d'exploitation de produits alimentaires et de régime VITAGERMINE VILLENAVE D'ORNON, société anonyme, dont le siège est à Pont de la Haye (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; La société Vitagermine a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. Y..., les sociétés Euroforce et Cevic la vie claire, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Vitagermine, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. A..., Z..., X... Bernard, Barat, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et des sociétés Euroforce et Cevic la C... Claire, de Me Delvolvé, avocat de la société Vitagermine Villenave d'Ornon, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986), que M. Bernard Y... avait, par convention du 20 janvier 1982, autorisé la société Vitagermine à "utiliser son nom et son image" sur des supports publicitaires concernant vingt-six produits "diététiques et d'hygiène sportive" et s'était engagé à apporter à cette société "ses suggestions sur le plan technique et sur celui de l'utilisation de ses produits" ; qu'une clause d'exclusivité lui interdisait "de prêter dans des conditions identiques son concours à toute action publicitaire ou promotionnelle relative à des produits diététiques ou d'hygiène sportive au profit d'une entreprise autre que la société Vitagermine" ; que M. Y... a conclu en septembre 1983 avec le "Groupe Bernard B..." un accord par lequel il lui assurait "son exclusivité pour toutes opérations, créations, promotions liées aux activités des sociétés de ce groupe", parmi lesquelles figure la société "La C... Claire", propriétaire d'une chaine de magasins qui vendent sous sa marque des aliments diététiques et des "produits pour sportifs" ; que la société Vitagermine a assigné M. Y... en résiliation de la convention du 20 janvier 1982 et lui a réclamé, ainsi qu'à la société Euroforce, sa mandataire, et à la société La C... Claire, des dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité susvisée ; que les défendeurs prétendirent que les deux conventions litigieuses étaient compatibles ; que subsidiairement M. Y..., invoquant divers manquements à la convention du 20 janvier 1982, en demanda la résiliation aux torts de la société Vitagermine ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y..., la société Euroforce et la société La C... Claire font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la convention du 20 janvier 1982 aux torts de M. Y... et de les avoir condamnés à payer à la société Vitagermine une provision de 700.000 francs alors, selon le moyen, qu'en rejetant la distinction proposée entre la publicité de marque et la publicité de produits et en déclarant que l'exclusivité consentie par M. Y... concernait l'intégralité des produits diététiques et d'hygiène sportive fabriqués par d'autres sociétés, et non ceux qui seraient éventuellement concurrents des vingt six produits limitativement énumérés, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux ; et alors qu'en sanctionnant un manquement à une clause interdisant à M. Y... "de prêter son concours dans des conditions identiques", bien que l'accord conclu avec M. B... fût "de nature et de conditions totalement distinctes", l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, et alors encore, que la clause d'exclusivité litigieuse appliquée comme l'a retenu l'arrêt a pour effet d'interdire au champion cycliste, dont la carrière est nécessairement courte, toute possibilité de promotion commerciale dans sa propre spécialité ; que dès lors, l'arrêt ne pouvait s'interdire de rechercher si le contrat conclu avec la société Vitagermine n'avait pas un objet nécessairement limité et différent de celui conclu avec le groupe Bernard B..., qui comportait la contrepartie du lancement et de la promotion d'une équipe de coureurs cyclistes ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1126 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article 11 de la convention litigieuse prévoyait qu'en cas de violation de l'une quelconque des clauses convenues M. Y... aurait "la faculté de résilier le contrat de plein droit et sans sommation" ; qu'en subordonnant l'examen et le bien fondé des griefs articulés par M. Y... contre la société Vitagermine, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de son nom pour des produits non prévus, à l'exigence d'une protestation préalable et en retenant que l'absence de protestation valait approbation de la conduite de la société Vitagermine, l'arrêt a dénaturé la convention des parties ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la clause d'exclusivité, imprécise sur ce point, s'appliquait à tous les produits diététiques ou d'hygiène sportive autres que ceux de la société Vitagermine, et alors même qu'ils seraient désignés de façon générale par la marque sous laquelle ils sont commercialisés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement estimé que l'engagement pris par M. Y... de collaborer à la promotion et à la vente des produits de la société La C... Claire, n'était pas compatible avec celui de contribuer par "ses suggestions" à l'effort promotionnel de la société Vitagermine, peu important dès lors que l'accord conclu par lui avec le "Groupe Tapie" ait créé entre eux des rapports juridiques plus étendus que ceux qu'il entretenait avec la société Vitagermine ; Attendu enfin que, sans subordonner à une protestation préalable l'exercice de la faculté de résiliation ouvert à M. Y... par l'article 11 du contrat, la cour d'appel, recherchant par application de cet article, si la société Vitagermine avait commis les fautes contractuelles qui lui étaient reprochées, a souverainement estimé que l'absence de toute protestation de la part de M. Y..., démontrait son approbation de l'usage que faisait la société Vitagermine de son nom et de son image ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font également grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'ils devaient indemniser la société Vitagermine de son entier préjudice et de les avoir condamnés à lui payer une provision de 700 000 francs, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir qu'en l'absence de preuve des dépenses de publicité de la société Vitagermine, la rupture du contrat apparaissait lui avoir été bénéficiaire en raison du montant des sommes non investies par elle sur la personne de M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui faisaient obstacle à l'admission d'un quelconque préjudice indemnisable l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en allouant une provision à la société Vitagermine la cour d'appel a souverainement procédé à une évaluation provisoire du préjudice subi par celle-ci en tenant compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis en l'état et sur lesquels elle n'était pas tenue de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser d'ordonner la publication de son arrêt, la cour d'appel a énoncé que cette mesure n'était sollicitée que par les parties qui succombaient ; qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions du 11 décembre 1985 la société Vitagermine avait précisé sous le titre :
"sur la publication de l'arrêt à intervenir" que le coût "des insertions mises à la charge des défendeurs par le tribunal" devait être limité à 20 000 francs, ce qui impliquait nécessairement qu'elle demandait sur ce point la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a ainsi modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par M. Y... et les sociétés Euroforce et la C... Claire ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; les condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication demandée par la société Vitagermine, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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