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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.101

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°/ Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le tribunal d'instance de Saumur, au profit : 1°/ de la société Crédit foncier de France, service contentieux, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse des dépôts, service contentieux, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est ..., 4°/ de la Trésorerie de Gennes, dont le siège est ..., 5°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ... d'Angers, ..., 6°/ de France Télécom, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saumur, 27 mars 1996), qui a déclaré irrecevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, au motif qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes non professionnelles ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, d'abord, que le juge de l'exécution a, à bon droit, pris en considération le patrimoine immobilier des débiteurs pour rechercher l'existence d'une situation de surendettement; qu'ensuite, il a retenu une valeur inférieure à celle proposée par les débiteurs eux-mêmes; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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