Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 21 MARS 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQF
MINUTE : 2024/00055
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [P] [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 25],
[Adresse 16]
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [H] [U] [C] [W]
né le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 31]
[Adresse 18]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [G] [R] [T] [W]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 26]
domicilié chez Mme [V], [Adresse 22] (dernière adresse connue)
NON COMPARANT
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 32] [Localité 33]
[Adresse 27]
NON COMPARANT
Monsieur [M] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 28]
[Adresse 14]
Madame [I] [A] épouse [S]
demeurant [Adresse 14]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 30]
[Adresse 14]
représentés par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité Française
[Adresse 21]
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 19]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 14 mars 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*************************
Monsieur [P] [N], agissant en vertu d’une décision définitive rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 juin 2021, suite à un commandement de payer valant saisie immobilière en date des 14 et 16 novembre 2023, publié le 14 décembre 2023 volume 2023 S n° 24644 et 24645 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 17], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, biens immobiliers appartenant à messieurs [H] et [G] [W], a assigné ces derniers par acte d’huissier en date du 12 février 2024 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
A l’audience, monsieur [H] [W], représenté par son Conseil, demande à être autorisé à vendre à l’amiable les lots suivants :
- lot n°1 comprenant les parcelles cadastrée AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13] à un prix minimum de 240.000 €,
- lot n°2 comprenant les parcelles cadastrée AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] à un prix minimum de 300.000 €.
Il demande un sursis à statuer s’agissant de la vente forcée des parcelles AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 12].
Monsieur [N], représenté par son Conseil, demande au Juge de l’exécution de fixer sa créance à la somme de 128.321,01 € assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au complet paiement et accepte la vente amiable des deux lots désignés ci-dessus, avec suspension de la procédure de saisie sur l’ensemble des biens visés dans le commandement et l’assignation.
Monsieur [G] [W], qui n’a pas comparu, a néanmoins fait savoir par courrier du 1er mars 2024 qu’il demandait d’être autorisé à vendre à l’amiable les lots désignés ci-dessus.
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer , il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur la créance :
Il est fait état par monsieur [P] [N] d’une somme de 128.321,01 € assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au complet paiement.
Cette créance justifiée par les pièces versées aux débats et non contestée par les débiteurs sera fixée par le Juge de l’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer de la vente forcée des parcelles AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 12] :
Une telle demande s’analyse en réalité comme une demande de cantonnement qui répond aux conditions de l’article L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019 lequel prévoit que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser.
En l'état, les deux lots sur lesquels la demande de vente amiable est formée ont fait l’objet de deux offres d’acquisition, par l’intermédiaire de l’agence immobilière V&L IMMOBILIER :
- le lot n°1 comprenant les parcelles cadastrée AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13] a fait l’objet d’une offre à 279.000 € net vendeur, sans besoin de financement,
- le lot n°2 comprenant les parcelles cadastrée AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] a fait l’objet d’une offre au prix net vendeur de 340.000 € avec besoin de financement mais les offrants justifient d’une proposition commerciale de la Banque Populaire.
Ainsi, la vente amiable des deux lots précités pour une somme totale de 619.000 € est de nature à solder immédiatement le montant de la créance du poursuivant et des créanciers inscrits qui s’élève au total à la somme de 354.385,53 €.
Par conséquent, en application des articles L 321-6 et R 321-12 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de cantonner la saisie aux seules parcelles cadastrées AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13] d’une part, et AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] d’autre part, dont la vente devrait être suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant, ainsi que les créanciers inscrits et d’ordonner la suspension de la procédure pour le surplus des parcelles visées dans le commandement.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, messieurs [H] et [G] [W] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier limitée aux parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13] d’une part (lot n°1), et AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] (lot n°2).
Il est conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 240.000 euros net vendeur pour le lot n°1 et à 300.000 € net vendeur pour le lot n°2 afin de prendre en compte les opportunités, les caractéristiques du bien et du marché mais aussi les contraintes de la présente procédure ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et il y a lieu de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera également rappelé que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 1.188,44 € pour la vente amiable du lot n°1 et pour un montant de 1.485,55 € pour la vente amiable du lot n°2, qu’il convient d’accueillir.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition des parties au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
FIXE la créance de monsieur [P] [N] à hauteur de somme de 128.321,01 € assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au complet paiement,
AUTORISE monsieur [H] [W] et monsieur [G] [W] à poursuivre la vente amiable du bien situé [Adresse 17] selon les modalités suivantes :
- les parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13] pour une superficie totale de 1796 m2, moyennant un prix minimum de 279.000 € net vendeur,
- les parcelles AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] pour une superficie totale de 1411 m2 , moyennant un prix minimum de 340.000 € net vendeur,
SUSPEND la procédure de saisie immobilière pour le surplus des parcelles visées dans le commandement à savoir les parcelles AO [Cadastre 7] et [Cadastre 12]a situées [Adresse 17] à [Localité 29],
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant
- à la somme de 1.188,44 € pour la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13],
- à la somme de 1.485,55 € pour la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 11] précisant que ces frais seront, le cas échéant à parfaire au regard du prix de la vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91.
DIT que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 4 juillet 2024 à 9h30,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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