Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-15.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.708
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 janvier 2007), que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce dans un immeuble appartenant à Mme Y..., a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2003, la Selarl Z... (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 24 octobre 2003, le juge-commissaire, statuant sur la requête présentée le 15 octobre 2003 par le liquidateur, a ordonné la résiliation amiable du bail contre versement par le bailleur, au titre de l'indemnisation des agencements, de la somme de 7 622,45 euros et la renonciation à la perception des loyers échus depuis le prononcé de la liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 10 décembre 2003, le juge-commissaire, statuant sur la requête du liquidateur datée du 24 octobre 2003, a ordonné la vente du droit au bail et des agencements, éléments du fonds de commerce de M. X..., aux conditions de l'offre de Mme A... soit au prix de 30 000 euros payable comptant ; que Mme Y... a formé un recours contre cette ordonnance tandis que Mme A... a formé tierce opposition contre l'ordonnance du 24 octobre 2003 ; que le tribunal, qui a ordonné la jonction des deux instances, a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 24 octobre 2003, déclaré la première requête irrecevable devant le juge-commissaire et a confirmé l'ordonnance du 10 décembre 2003 ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision comme entachée d'excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 675 du code de procédure civile et les articles 160, 161 et 170 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur l'appel d'un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n'est recevable qu'à condition que cet arrêt ait été préalablement signifié par la partie la plus diligente ;
Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi formé le 4 juin 2007 serait irrecevable comme hors délai au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 janvier 2007 a été notifié par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2007 par Mme A... ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu sur l'appel d'un jugement ne statuant pas dans les cas prévus par les articles 160 et 170 du décret susvisé, il en résulte que le pourvoi formé par Mme A... dans le délai de deux mois courant à compter de la signification de l'arrêt, faite, sur son initiative, par acte extrajudiciaire du 4 avril 2007, est recevable, peu important la notification effectuée à la diligence du greffe de la cour d'appel ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce-opposition, alors, selon le moyen, que le délai du recours des tiers contre une ordonnance du juge-commissaire concernant leurs droits et obligations est régi par l'article 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, en application duquel il ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance faite à ces tiers ; qu'en jugeant que le délai de la tierce opposition de Mme A... à l'encontre de l'ordonnance du 24 octobre 2003,laquelleconcernait ses droits et obligations en prononçant la résiliation du bail dont elle était par ailleurs cessionnaire, était expiré lorsqu'elle a formé sa tierce opposition le 14 avril 2004 parce qu'il aurait commencé à courir le jour du prononcé de ladite ordonnance du 24 octobre 2003, conformément à l'article 156 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé ce dernier, par fausse application, ainsi que le texte susmentionné, par refus d'application ;
Mais attendu qu'en réponse aux conclusions d'appel de Mme Y... invoquant la tardiveté de la tierce opposition, Mme A... n'a pas soutenu que le délai de ce recours courait à compter de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Et sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme Y... et d'avoir annulé l'ordonnance du 10 décembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité de l'appel d'un jugement statuant sur les oppositions à deux ordonnances du juge-commissaire est appréciée par la cour d'appel elle-même, au regard de chaque ordonnance et en application de l'article L. 624-3 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en énonçant, pour juger recevable l'appel de Mme Y..., que les premiers juges ont spécialement motivé la qualification du jugement en premier ressort en relevant que leur décision "réformait" l'ordonnance du 24 octobre 2003 comme étant entachée d'excès de pouvoir et commandait sur ce point l'ensemble de la solution du litige de sorte que le jugement était susceptible d'appel, sans trancher elle-même cette question en application du texte susmentionné, la cour d'appel l'a violé, outre l'article 536 du code de procédure civile ;
2°/ qu'ordonner la cession du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire entre pleinement dans les attributions du juge-commissaire, peu important que l'agrément du cessionnaire n'ait pas été sollicité conformément aux stipulations du bail, dont la cession est en ce cas simplement inopposable au bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3 et L. 622-13 du code de commerce en leur rédaction applicable au présent litige ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce renvoyant à l'article L. 621-29 du même code, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, pour cause de non-paiement des loyers échus après la mise en liquidation judiciaire, est prononcée ou constatée par le juge-commissaire ; que ces dispositions, si elles ménagent le jeu d'une clause résolutoire de plein droit insérée au bail mais dont l'acquisition doit être constatée par le juge-commissaire, en revanche, n'autorisent nullement le liquidateur et le bailleur à rompre le contrat d'un commun accord après non-paiement des loyers et en éludant le pouvoir du juge-commissaire d'apprécier s'il y a lieu de prononcer la résiliation ; qu'ainsi, à supposer même que le juge-commissaire excède ses pouvoirs en ordonnant la cession d'un bail n'existant plus, de toute façon, au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans violer les textes susmentionnés, justifier sa décision de recevoir l'appel de Mme Y... en relevant que le 10 décembre 2003 le juge-commissaire ne pouvait ordonner la cession du bail que le liquidateur et Mme Y... avaient déjà résilié d'un commun accord ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce renvoyant à l'article L. 621-29 du même code, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, pour cause de non-paiement des loyers échus après la mise en liquidation judiciaire, est prononcée ou constatée par le juge-commissaire ; que ces dispositions, si elles ménagent le jeu d'une clause résolutoire de plein droit insérée au bail mais dont l'acquisition doit être constatée par le juge-commissaire, en revanche, n'autorisent nullement le liquidateur et le bailleur à rompre le contrat d'un commun accord après non-paiement des loyers et en éludant le pouvoir du juge-commissaire d'apprécier s'il y a lieu de prononcer la résiliation ; qu'en relevant, pour prononcer comme elle l'a fait, que le 10 décembre 2003 le juge-commissaire ne pouvait ordonner la cession du bail que le liquidateur et Mme Y... avaient déjà résilié d'un commun accord, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
5°/ qu'à supposer même que la résiliation amiable du bail pour non-paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire puisse faire l'objet d'une transaction, lorsque cet objet dépasse le taux de dernier ressort du tribunal de la faillite la transaction est homologuée par ce dernier ; qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que le bail était déjà résilié le 10 décembre 2003 d'un commun accord entre le liquidateur et Mme Y... qui ne s'analysait pas en une transaction homologuée par le juge-commissaire parce que la résiliation amiable ne constituerait pas une concession de la part du liquidateur, quand elle caractérisait des concessions réciproques en constatant le consentement à la résiliation du bail en contrepartie du renoncement aux loyers échus après ouverture de la liquidation judiciaire et de l'achat des agencements pour la somme de 7 622,45 , donc l'existence d'une transaction dont l'objet excédait la compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance et qui devait être homologuée par ce dernier pour produire effets, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 622-20 et L. 624-3 du code de commerce, ces deux derniers textes en leur rédaction applicable au présent litige ;
Mais attendu qu'en relevant, d'un côté, que le bail était déjà résilié par décision du juge-commissaire à la date de la seconde ordonnance de sorte que le juge-commissaire ne pouvait plus ordonner la vente d'un droit qui n'existait plus, de l'autre, que le juge-commissaire avait ordonné la vente du droit au bail sans l'agrément du bailleur exigé par les clauses du bail, l'arrêt a caractérisé l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire et consacré par le tribunal ce qui rendait l'appel du jugement recevable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations rendant inopérants les griefs des troisième et quatrième branches et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 10 décembre 2003 devait être annulée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Madame Laja C... épouse Y... et annulé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE : « le jugement frappé d'appel statuait sur les recours formés contre deux ordonnances du juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur X..., lesquelles ne concernaient pas des revendications ; Que cependant les premiers juges ont spécialement motivé la qualification du jugement en premier ressort en relevant que leur décision réformait la première ordonnance, à savoir celle du 24 octobre 2003, comme excédant les pouvoirs du juge commissaire et que leur décision sur ce point commandait l'ensemble de la solution du litige de sorte que le jugement était susceptible d'appel ; Qu'en outre, par sa deuxième ordonnance du 10 décembre 2003 le juge commissaire a ordonné la vente du droit au bail à Madame A... aux conditions de son offre, soit au prix de 30 000 comptant ; Qu'en statuant ainsi, en violation des clauses du bail, sans autorisation expresse et écrite du propriétaire exigée par l'article 9 dudit bail, le juge commissaire a contrevenu aux dispositions de l'article L 622-13 du Code de commerce, et excédé ses pouvoirs ; … Que par cette ordonnance du 10 décembre 2003 le juge commissaire a ordonné la vente du droit au bail au profit de Madame A... pour le prix de 30 000 payable comptant ; Que le bail était déjà résilié à cette date de sorte que le juge commissaire ne pouvait plus ordonner la vente d'un droit qui n'existait plus ; Qu'en effet, alors que la bailleresse avait demandé au liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail et l'absence de paiement des loyers depuis l'ouverture de la procédure, Me Z..., par courrier du 21 juillet 2003, a fait savoir qu'il était très difficile de trouver un acquéreur, qu'à ce jour elle n'avait reçu aucune offre de reprise, qu'elle se donnait un dernier délai d'un mois pour trouver un acquéreur faute de quoi elle restituerait les locaux ; Que la bailleresse a ainsi adressé un nouveau courrier au liquidateur le 6 septembre 2003 en relevant que le délai qu'il s'était fixé était écoulé et en demandant comment il entendait mettre à sa disposition les clés du local ; Qu'en l'absence de réponse la bailleresse a adressé un nouveau courrier à Me Z... le 25 septembre 2003 ; Qu'enfin, par courrier du 15 octobre 2003 Me Z... a indiqué au mandataire de Madame Y... qu'elle tenait les locaux à sa disposition et demandait à l'huissier chargé de retirer le stock de lui remettre les clefs, indiquant en outre qu'elle acceptait la proposition qu'avait faite la bailleresse de racheter les aménagements pour la somme de 7 622,45 et de renoncer aux loyers échus depuis l'ouverture de la procédure ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance du 24 octobre 2003, étant précisé que dans sa requête au juge commissaire, Maître Z... précisait que les disponibilités de la procédure ne lui permettaient pas de faire face aux loyers courants (qui n'ont d'ailleurs jamais été réglés) et de maintenir ainsi le droit au bail, que la proposition évitait une action en résiliation et faisait économiser le prix des loyers et qu'enfin le prix des agencements proposé correspondait à l'estimation faite par l'huissier » ;
ALORS 1°) QUE : la recevabilité de l'appel d'un jugement statuant sur les oppositions à deux ordonnances du juge-commissaire est appréciée par la cour d'appel elle-même, au regard de chaque ordonnance et en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Qu'en énonçant, pour juger recevable l'appel de Madame Y..., que les premiers juges ont spécialement motivé la qualification du jugement en premier ressort en relevant que leur décision « réformait » l'ordonnance du 24 octobre 2003 comme étant entachée d'excès de pouvoir et commandait sur ce point l'ensemble de la solution du litige de sorte le jugement était susceptible d'appel, sans trancher elle-même cette question en application du texte susmentionné, la Cour d'appel l'a violé, outre l'article 536 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : ordonner la cession du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire entre pleinement dans les attributions du juge-commissaire, peu important que l'agrément du cessionnaire n'ait pas été sollicité conformément aux stipulations du bail, dont la cession est en ce cas simplement inopposable au bailleur ; Qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 624-3 et L. 622-13 du Code de commerce en leur rédaction applicable au présent litige ;
ALORS 3°) QUE : aux termes de l'article L. 622-13 du Code de commerce renvoyant à l'article L. 621-29 du même Code, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, pour cause de non-paiement des loyers échus après la mise en liquidation judiciaire, est prononcée ou constatée par le juge-commissaire ; Que ces dispositions, si elles ménagent le jeu d'une clause résolutoire de plein droit insérée au bail mais dont l'acquisition doit être constatée par le juge-commissaire, en revanche, n'autorisent nullement le liquidateur et le bailleur à rompre le contrat d'un commun accord après non-paiement des loyers et en éludant le pouvoir du juge-commissaire d'apprécier s'il y a lieu de prononcer la résiliation ; Qu'ainsi, à supposer même que le juge-commissaire excède ses pouvoirs en ordonnant la cession d'un bail n'existant plus, de toute façon, au cas d'espèce, la Cour d'appel n'a pu, sans violer les textes susmentionnés, justifier sa décision de recevoir l'appel de Madame Y... en relevant que le 10 décembre 2003 le juge-commissaire ne pouvait ordonner la cession du bail que la société
Z...
et Madame Y... avaient déjà résilié d'un commun accord.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition de Madame Chantal D... épouse A... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 24 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame Y... fait valoir que cette tierce opposition doit être déclarée irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai de 8 jours à compter de son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 156 du Décret du 27 décembre 1985 alors applicable ; Que l'ordonnance critiquée ayant été prononcée le 24 octobre 2003 la tierce opposition, par application de l'article 156 précité, devait être formée le 3 novembre 2003 au plus tard ; Qu'ainsi, le 14 avril 2004 Madame A... n'était plus recevable à former son recours » ;
ALORS QUE : le délai du recours des tiers contre une ordonnance du juge-commissaire concernant leurs droits et obligations est régi par l'article 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, en application duquel il ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance faite à ces tiers ; Qu'en jugeant que le délai de la tierce opposition de Madame A... à l'encontre de l'ordonnance du 24 octobre 2003, laquelle concernait ses droits et obligations en prononçant la résiliation du bail dont elle était par ailleurs cessionnaire, était expiré lorsque l'exposante a formé sa tierce opposition le 14 avril 2004 parce qu'il aurait commencé à courir le jour du prononcé de ladite ordonnance du 24 octobre 2003, conformément à l'article 156 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, la Cour d'appel a violé ce dernier, par fausse application, ainsi que le texte susmentionné, par refus d'application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE : « par cette ordonnance du 10 décembre 2003 le juge-commissaire a ordonné la vente du droit au bail au profit de Madame A... pour le prix de 30 000 payable comptant ; Que le bail était déjà résilié à cette date de sorte que le juge commissaire ne pouvait plus ordonner la vente d'un droit qui n'existait plus ; Qu'en effet, alors que la bailleresse avait demandé au liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail et l'absence de paiement des loyers depuis l'ouverture de la procédure, Me Z..., par courrier du 21 juillet 2003, a fait savoir qu'il était très difficile de trouver un acquéreur, qu'à ce jour elle n'avait reçu aucune offre de reprise, qu'elle se donnait un dernier délai d'un mois pour trouver un acquéreur faute de quoi elle restituerait les locaux ; Que la bailleresse a ainsi adressé un nouveau courrier au liquidateur le 6 septembre 2003 en relevant que le délai qu'il s'était fixé était écoulé et en demandant comment il entendait mettre à sa disposition les clés du local ; Qu'en l'absence de réponse la bailleresse a adressé un nouveau courrier à Me Z... le 25 septembre 2003 ; Qu'enfin, par courrier du 15 octobre 2003 Me Z... a indiqué au mandataire de Madame Y... qu'elle tenait les locaux à sa disposition et demandait à l'huissier chargé de retirer le stock de lui remettre les clefs, indiquant en outre qu'elle acceptait la proposition qu'avait faite la bailleresse de racheter les aménagements pour la somme de 7 622,45 et de renoncer aux loyers échus depuis l'ouverture de la procédure ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance du 24 octobre 2003, étant précisé que dans sa requête au juge commissaire, Maître Z... précisait que les disponibilités de la procédure ne lui permettaient pas de faire face aux loyers courants (qui n'ont d'ailleurs jamais été réglés) et de maintenir ainsi le droit au bail, que la proposition évitait une action en résiliation et faisait économiser le prix des loyers et qu'enfin le prix des agencements proposé correspondait à l'estimation faite par l'huissier ; Qu'il sera relevé que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal le juge commissaire n'a pas homologué une transaction car celle-ci suppose l'existence de concessions réciproques alors qu'en l'espèce seule la bailleresse en consentait en renonçant aux loyers échus depuis l'ouverture de la procédure, en rachetant les agencements au prix fixé par l'huissier ayant procédé à l'inventaire, la résiliation amiable ne constituant nullement une concession de la part du liquidateur mais la simple conséquence de l'impossibilité de faire face au paiement des loyers courants et de l'absence d'offre d'acquisition » ;
ALORS 1°) QUE : aux termes de l'article L. 622-13 du Code de commerce renvoyant à l'article L. 621-29 du même Code, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, pour cause de non-paiement des loyers échus après la mise en liquidation judiciaire, est prononcée ou constatée par le juge-commissaire ; Que ces dispositions, si elles ménagent le jeu d'une clause résolutoire de plein droit insérée au bail mais dont l'acquisition doit être constatée par le juge-commissaire, en revanche, n'autorisent nullement le liquidateur et le bailleur à rompre le contrat d'un commun accord après non-paiement des loyers et en éludant le pouvoir du juge-commissaire d'apprécier s'il y a lieu de prononcer la résiliation ; Qu'en relevant, pour prononcer comme elle l'a fait, que le 10 décembre 2003 le juge-commissaire ne pouvait ordonner la cession du bail que la société
Z...
et Madame Y... avaient déjà résilié d'un commun accord, la Cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
ALORS 2°) QUE : à supposer même que la résiliation amiable du bail pour non-paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire puisse faire l'objet d'une transaction, lorsque cet objet dépasse le taux de dernier ressort du tribunal de la faillite la transaction est homologuée par ce dernier ; Qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que le bail était déjà résilié le 10 décembre 2003 d'un commun accord entre la société
Z...
et Madame Y... qui ne s'analysait pas en une transaction homologuée par le juge-commissaire parce que la résiliation amiable ne constituerait pas une concession de la part du liquidateur, quand elle caractérisait des concessions réciproques en constatant le consentement à la résiliation du bail en contrepartie du renoncement aux loyers échus après ouverture de la liquidation judiciaire et de l'achat des agencements pour la somme de 7 622,45 , donc l'existence d'une transaction dont l'objet excédait la compétence en dernier ressort du Tribunal de grande instance et qui devait être homologuée par ce dernier pour produire effets, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 622-20 et L. 624-3 du Code de commerce, ces deux derniers textes en leur rédaction applicable au présent litige.
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