Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.384
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lambda services industrie (LSI), dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1990 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de Mme Ginette Y..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ Mme Z...,
2°/ M. Michel X...,
tous deux domiciliés à la société anonyme Lambda services industrie (LSI), dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que, pour décider que le chantier de nettoyage CSI Thomson, sis ..., constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du mois de mars 1990, le tribunal d'instance a énoncé que la simple constatation d'une communauté de travail stable, qui existait en l'espèce, suffisait à justifier l'organisation d'élections distinctes sur ce site ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Asnières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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