Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.440
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Christophe, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la société France Sécurité, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Lyon, 13 septembre 1991), que M. X..., qui a travaillé comme surveillant pour le compte de France sécurité, à l'occasion d'une manifestation organisée le 17 juin 1990 par une organisation humanitaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de salaire de 300 francs pour cette journée ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond auraient fondé leur décision sur un contrat de bénévolat portant une fausse signature ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que cette contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société France Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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