Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJ6
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
[5], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante, ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJ6
Vu la requête de Monsieur [O] [S] formée à l’encontre des [4] [Localité 8] et de [Localité 7] tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 2300 € en principal
-5000 € de dommages et intérêts.
MOTIFS.
L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, que le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées au tableau IV-II figurant en annexe de l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire.
En l'espèce, à raison même de la nature de l'affaire, son examen doit être soumis à l'appréciation du tribunal judiciaire- pôle social.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort
Décide conformément à l'ordonnance de roulement le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris - pôle social.
Dit qu'à défaut d'appel dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement, conformément à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis au Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux fixés par la chambre saisie.
Ainsi jugé, le 24 mars 2025.
Le greffier, le Président,
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