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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-14.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.887

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ronald A..., demeurant à Papenoo PK 18,900 côté mer, pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Lindey Teury, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de : 1°) Mme Laetitia Y... épouse Z..., demeurant ..., 2°) La Compagnie d'assurances QBE, prise en la personne de son agent général à Papeete, M. Arthur X..., dont les bureaux sont situés immeuble Bis Galliéni, boulevard Pomaré, front de mer à Papeete, Polynésie française, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de Mme Z... et de la Compagnie d'assurances QBE, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), qu'à Tahiti une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y..., circulant sur la route territoriale, et la bicyclette du mineur Lindey A... sortant d'un chemin ; que, le mineur ayant été blessé, son père demanda à Mme Y... et à son assureur la réparation du préjudice de l'enfant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour partie la responsabilité de la victime alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil en ne recherchant pas, d'une part, si la faute de l'enfant avait été intentionnelle et, d'autre part, si elle ne présentait pas un caractère inexcusable et exclusif ; Mais attendu que le gardien de la chose, instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, sans avoir à rechercher si cette faute était intentionnelle ou inexcusable ; Et attendu que, par motif non critiqué, la cour d'appel retient que la victime qui, débouchant d'un chemin, avait traversé la route sans précaution avait commis une faute ; Que par ce seul motif la cour d'appel, en retenant à la charge de la victime une part de responsabilité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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