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Cour d'appel, 10 avril 2019. 17/18754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/18754

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 AVRIL 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18754 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HDB Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/03552 APPELANTS Monsieur [S] [V] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D] [N] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIMÉE SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, RCS PARIS n°542 016 381, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition. *** M. [S] [P] et Mme [D] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires indivis des lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constitués d'un appartement avec cave et parking, dépendant d'un immeuble situé sur la commune du [Localité 2] [Adresse 3], cadastré section I. M. [S] [P] était associé avec sa soeur, Mme [J] [P] épouse [W], de la SARL Home 2. A l'occasion d'un prêt consenti par la banque Crédit Industriel et Commercial (CIC) à leur société, M. [S] [P] et Mme [J] [W] se sont portés cautions solidaires pour en garantir le remboursement. A la suite de leur défaillance dans le remboursement et par assignation des 13 et 16 janvier 2009, la banque a assigné la société débitrice principale et les cautions en paiement du solde restant du au titre prêt. La société SARL Home 2 a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Par jugement du 26 mai 2010, rectifié le 25 juin 2010, le tribunal de commerce de Versailles a fixé la créance au passif de la liquidation aux sommes de 27.190,28€ à titre chirographaire et de 118.399,58€ à titre nanti, et condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [J] [W] au paiement de 107.300,60 € avec intérêts au taux de 5,10% l'an à compter du 20 novembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2009, outre de 1500€ au titre des frais irrépétibles, les cautions étant également condamnées in solidum aux dépens. En l'absence de recouvrement des sommes dues, la banque, titulaire d'une hypothèque devenue définitive sur le bien immobilier des époux [U] [N], a fait citer ces derniers par exploit du 27 février 2013, aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux, et pour y parvenir, de licitation du bien immobilier indivis. Par jugement en date du 21 septembre 2017, le juge aux affaires familiales de Bobigny a - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [P] et Madame [D] [N] ; - ordonné la vente sur licitation devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny sur les clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe des criées par Me [W] [G] avocat poursuivant en un seul lot, de l'immeuble situé [Localité 2], [Adresse 1] lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (...) sur une mise à prix de 200.000 € avec possibilité en l'absence d'enchères, de baisse du quart, puis du tiers du prix initialement fixé ; - dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans tous journaux locaux de son choix ; - commis la SCP [R] [D] huissiers de justice à [Localité 5] afin de procéder à la visite sous quinzaine précédant la vente pendant une durée de deux heures, - désigné Monsieur [T] [O], notaire, à [Localité 6] pour établir l'acte de partage ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; - rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou de l'autre des parties ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2017. Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 août 2018, les époux [P] demandent à la cour de : - recevoir l'appel, - dire et juger que l'application des articles 1415 du code civil, 503 du code de procédure civile, 1360 du code civil outre 582 du code de procédure civile implique le débouté pur et simple de la demande de partage forcé et de licitation par le biais de l'action oblique, - dire et juger que l'adage nul ne peut demeurer dans l'indivision ne peut s'appliquer qu'entre époux divorcés, - dire et juger que l'action oblique ne peut permettre d'exercer une action contre M. [S] [P] à l'encontre de son épouse auquel il est marié, pour provoquer le partage, - dire et juger qu'une telle demande se heurte aux dispositions du code civil tenant à la protection du domicile familial, - dire et juger que le CIC n'a pas procédé valablement à la signification du jugement, - dire et juger que le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny (sic) en qualité de titre exécutoire invoqué par le CIC est susceptible de tierce opposition par Madame [U] [N], - dire et juger que le CIC ne peut se prévaloir d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de Madame [U] [N], - dire et juger qu'aucune tentative sérieuse n'a été initiée par le CIC, En conséquence, - reformer le jugement déféré en ce qu'il a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, outre ordonné la vente sur licitation de l'appartement situé au [Localité 2], [Adresse 1], lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], A titre subsidiaire, - accorder une suspension de la procédure pendant un délai de 2 ans suivi de délai de paiement à hauteur de 24 mois afin de purger la créance du CIC, - prendre acte des versements effectués à la date du 5 août 2018 correspondant à la somme de 60.000 € avec une possibilité d'actualisation jusqu'à la date de plaidoirie, - dire et juger que toutes les tentatives de règlement amiable ont été refusées par le CIC ; - dire et juger que les époux [P] sont de bonne foi, - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, outre ordonné la vente sur licitation de l'appartement situé au [Localité 2], [Adresse 1]e, lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et débouté les concluants de leurs demandes de délais, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la mise à prix de 200.000 € est inférieure à la valeur du marché local, - dire et juger que le prix au m² est de 5.000 €, soit un prix minimum de marché de 500.000 €, En conséquence, - reformer le jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix à 200.000 €, En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, outre ordonné la vente sur licitation de l'appartement situé au [Localité 2], [Adresse 1]e, lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et débouté les concluants de leurs demandes de délais, ainsi que fixer la mise à prix à 200.000 €, - condamner le CIC à une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 en vertu de l'équité, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat, - débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes et moyens y compris au titre de l'article 700. Au terme de ses dernières conclusions du 15 octobre 2018, le CIC demande à la cour de : - déclarer Monsieur [S] [P] et Madame [D] [N] épouse [P] recevables mais mal fondés en leur appel, En conséquence, - les débouter de leurs demandes, fins et conclusions. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : - condamner Monsieur [S] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. SUR CE, LA COUR : Considérant que selon l'article 815-17 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage de l'indivision au nom de son débiteur ; Considérant que pour s'opposer en son principe à la demande en partage et licitation, les époux [P] font valoir ' que l'action oblique se heurte aux dispositions impératives de l'article 1415 du code civil, s'appliquant selon eux sans aucune distinction à tous les régimes matrimoniaux, et qu'il aurait fallu que l'épouse consente expressément à l'engagement de cautionnement pris par son époux pour engager sa quote-part de propriété ; ' que l'adage selon lequel nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ne peut s'appliquer à une indivision maritale que dans le cadre du divorce ; ' que pour être opposable à Mme [U] [N], le jugement du tribunal de commerce de Versailles aurait dû lui être signifié en vertu de l'article 503 du code civil selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés...' ; ' que l'action en partage est irrecevable dès lors que le CIC ne justifie pas des démarches amiables exigées par l'article 1360 du code de procédure civile et que ne sauraient valoir comme telles, les courriers recommandés qui leur ont été adressés les 13 et 16 janvier 2012, mentionnant de façon erronée que faute pour les époux [P] de satisfaire aux exigences de la banque, une procédure de vente judiciaire serait engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles, alors que le bien est situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ; ' que l'action du CIC est également irrecevable tant que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles n'est pas purgé de la voie de la tierce opposition, ouverte à Mme [N] pendant 30 ans à compter de la décision ; Mais considérant que le CIC répond à juste titre ' que l'article 1415 du code civil n'est applicable qu'aux époux mariés sous le régime de la communauté, la cour ajoutant que l'action oblique de l'article 815-17 alinéa 3du code civil n'a pas pour effet de permettre au CIC de recouvrer sa créance sur la part devant revenir à Mme [N], laquelle n'est en effet pas débitrice de la banque, mais peut seulement arrêter le cours de l'action en payant la dette aux lieu et place de son mari, co-indivisaire ; ' que cette action n'est pas plus constitutive d'une voie d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Versailles, de sorte Mme [N] invoque à tort le non-respect des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, la cour ajoutant que ce jugement a en outre été finalement signifié à l'intéressée par exploit d'huissier du 3 février 2015 ; ' que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables au créancier personnel d'un indivisaire qui exerce l'action oblique en partage, et surabondamment qu'il a invité les époux [P] à procéder à un partage amiable de l'indivision par lettres des 13 et 16 janvier 2012, les appelants ne justifiant pas du grief que leur causerait l'erreur commise sur la désignation du tribunal compétent pour connaître le cas échéant de la procédure de vente judiciaire ; ' que l'article 815 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, s'applique sans exception à toutes les indivisions, de sorte qu'il importe peu qu'il s'agisse en l'espèce d'une indivision entre deux époux ; ' que la tierce opposition a été purgée, dès lors que Mme [D] [N], à qui le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 mai 2010 et celui rectificatif du 25 juin 2010, ont été signifiés à cette fin le 3 février 2015, n'a exercé aucun recours dans les deux mois qui lui étaient impartis, ainsi que cela résulte du certificat du greffe du tribunal de commerce du 11 mai 2015 ; Qu'il suffit d'ajouter, pour répondre à d'autres moyens figurant dans le dispositif du jugement (relatifs à la protection du logement de la famille, et à l'impossibilité de contraindre M.[P] d'engager une action contre son épouse), que - les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil ne sont pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; - que l'article 815-17 du code civil s'applique à toutes les indivisions quelles qu'elles soient ; Considérant que les époux [P] font valoir qu'ils sont de bonne foi et qu'à la date du 5 août 2018, ils avaient déjà versé la somme de 60.000 € ; qu'ils demandent une 'suspension de la procédure pendant un délai de 2 ans suivi de délai de paiement à hauteur de 24 mois' ; que dans le corps de leurs écritures, ils offrent de verser une mensualité de 71.000 €, puis 21 mensualités de 1.200 €, le solde devant être apuré à la 24 ème mensualité ; Considérant que le CIC s'y oppose au motif que les époux [P] ne justifient pas des moyens d'apurer la créance ; Considérant qu'en vertu de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, le co-indivisaire peut arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; Considérant qu'au vu du décompte actualisé au 14 août 2018, lequel tient compte des trois règlements de 20.000 € invoqués par les époux [P], il apparaît que la créance du CIC s'élève encore à la somme de 114.839,99 € ; Que les époux [P] ne fournissent aucun élément sur leur situation financière; que le CIC fait à juste titre observer que sur la somme de 71.000 € qu'ils avaient consignée en première instance, il ne reste plus, selon la lettre de leur propre conseil en date du 6 juin 2017, que celle de 31.000€ ; Qu'au vu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de garantie de paiement fournie par le débiteur et le co-indivisaire, la demande tendant à l'octroi de délai de paiement sera rejetée ; Considérant que pour la vente aux enchères soit attractive, la mise à prix ne doit pas être équivalente à la valeur vénale du bien ; que cependant, l'appartement en cause est d'une surface de 112,5 m² (selon les critères de la loi Carrez), comprend deux terrasses privatives, et est associé à un parking et une cave ; qu'au regard de sa localisation, proche de [Localité 7], le montant de la mise à prix apparaît dérisoire et sera porté à 350.000 € ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé de ce chef, toutes les autres dispositions étant confirmées ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la mise à prix à 350.000 € ; Y ajoutant, Condamne in solidum les époux [P] à payer au CIC la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande formée de ce chef ; Condamne in solidum les époux [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats des parties selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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