Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-81.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.738
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Francis,
- LA SOCIETE X... FRERES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 février 1997, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, a déclaré le second civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 du Code de l'urbanisme, L. 121-3 et 122-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié une construction sans avoir préalablement obtenu un permis de construire et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que, par arrêté en date du 14 décembre 1981, le préfet a refusé le permis de construire demandé;
que le prévenu savait nécessairement en sa qualité de constructeur que le permis n'avait été accordé le 25 juillet 1980 que sur le fondement de documents volontairement erronés et que ce permis retiré par le préfet ne peut être créateur de droit au profit du prévenu ;
"alors que l'erreur sur le droit est exonératoire de responsabilité pénale pour toute personne, y compris le professionnel, si celui qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter;
que la délivrance d'un permis de construire réalisée le 25 juillet 1980 au profit de l'ancien propriétaire ayant fait l'objet le 14 décembre 1981 d'un arrêté préfectoral de retrait non officiellement notifié à la société X... et à son dirigeant, acquéreurs de l'immeuble, a provoqué chez ce dernier, constructeur, la croyance en la possibilité d'édifier légitimement la construction incriminée;
que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis X..., gérant d'une société ayant pour objet la promotion et la construction immobilière, a été poursuivi pour avoir fait exécuter des travaux de construction d'un immeuble, malgré l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1981 ayant annulé le permis de construire accordé le 25 juillet 1980 à l'ancien propriétaire ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, le condamner de ce chef et ordonner, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu, qui soutenait que, faute de notification à sa personne, l'arrêté ne lui était pas opposable à la date du procès-verbal d'infraction, dressé le 13 avril 1982, et que les travaux avaient été interrompus dès qu'il en avait eu connaissance, retient qu'il a été destinataire de "l'ensemble des pièces concernant la construction en cours" et que, par lettre reçue le 17 février 1982, il a été informé par l'avocat des parties civiles de l'annulation du permis de construire ;
Que les juges relèvent, en outre, qu'un arrêté a dû être pris par le préfet, le 21 juillet 1982, pour s'assurer de l'arrêt effectif des travaux et que, dans un rapport de visite daté du 14 octobre 1982, un agent de la direction départementale de l'équipement a constaté qu'un ouvrier exécutait des travaux de finition ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation l'erreur sur le droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'avoir construit sans permis de construire et l'a condamné civilement et solidairement avec la société X... Frères à payer à chacune des deux parties civiles une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est constant que les époux Y..., propriétaires voisins de l'immeuble litigieux, ont subi un préjudice certain et direct ayant sa source dans l'infraction commise;
qu'eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il convient de fixer à 250 000 francs le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'accorder à chaque partie civile en réparation du préjudice subi ;
"alors qu'en se bornant à énoncer que les voisins avaient subi un préjudice certain et direct causé par l'infraction évalué à 250 000 francs pour chacune des parties civiles d'après les éléments soumis à l'appréciation de la Cour sans préciser quels étaient ces éléments concrets et précis permettant de justifier un tel montant, les juges d'appel ont privé de base légale leur décision" ;
Attendu que, pour faire droit partiellement aux demandes des parties civiles qui invoquaient les nombreuses nuisances sonores et visuelles subies du fait de l'immeuble irrégulièrement édifié, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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