Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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[Adresse 14]
[Localité 10]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03163 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMOA
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[B], [T] [F] épouse [S]
C/
[G], [U] [S]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Virginie AUDUREAU
- Me Céline DUMOULIN
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[B], [T] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1826 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240
ET :
[G], [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (LAOS)
domicilié : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [F] et M. [G] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur relation, désormais majeurs :
[X] [S]--[F] né le [Date naissance 11] 2001,
[O] [S]--[F] née le [Date naissance 4] 2004.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, Mme [F] a fait assigner en divorce son époux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 à 9 heures, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, les deux époux étaient présents et assistés de leurs avocats respectifs. Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 6 février 2024 ;
- constaté la résidence séparée des époux à l’introduction de la demande en divorce ;
- attribué à Mme [B] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courants ;
- fixé à 220 euros par mois la contribution de M. [G] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O], avec indexation ;
- ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- dit que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y a condamné ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [F] sollicite de voir le juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- juger que Mme [F] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- attribuer préférentiellement le droit au bail du logement occupé par Mme [F] situé [Adresse 6] ;
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- rappeler que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux ;
- ordonner le report des effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux à la date du 19 juillet 2023 ;
- fixer à la somme de 220 euros par mois la contribution de M. [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O] ;
- ordonner le partage des frais exceptionnels des deux enfants par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- dire que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamner ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [S] sollicite de voir le juge :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- juger que Mme [F] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- attribuer préférentiellement le droit au bail du logement occupé par Mme [F] situé [Adresse 6] ;
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- rappeler que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux ;
- ordonner le report des effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux à la date du 19 juillet 2023 ;
- fixer à la somme de 220 euros par mois la contribution de M. [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] ;
- ordonner le partage des frais exceptionnels des deux enfants par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- dire que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamner ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Mme [B] [F] à l’égard de M. [G] [S],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce des époux :
Mme [B], [T] [F], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (44),
et
M. [G], [U] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (Laos),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 juillet 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux Mme [B] [F] et M. [G] [S] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [B] [F] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
FIXE à 220 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O] ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à Mme [B] [F] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [G] [S] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [F] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2024), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que, à défaut, la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [G] [S] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [B] [F] ;
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment