Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 329
N° RG 23/06389 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCNZ
Jonction avec le RG 23/06388
Du 09 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L. 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline MOLTER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général, présent
LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître KERKENI, pour la société ACTIS Avocats, avocat au barreau du Val d'Oise, présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [I] [B] [L]
né le 09 Septembre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
CRA [Localité 5]
comparant et représenté par Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, absent
DEFENDEUR
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2023 du préfet du [Localité 6] à l'encontre de M. [I] [B] [L], notifié le 8 août suivant ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2023 par l'autorité administrative à l'encontre de M. [B] [L] notifiée le même jour à 10h55 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative ;
Vu l'arrêté de rejet de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile du préfet du [Localité 6] du 14 août 2023, dont la requête en annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles selon jugement du 31 août 2023 ;
Vu la décision d'irrecevabilité de l'Ofpra du 17 août 2023 de la demande de M. [B] [L] de réexamen au titre du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du [Localité 6] du 6 septembre 2023 enregistrée le jour même à 17h08 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, prise sur le fondement de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'étranger ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'obligeant à obtenir auprès des autorités consulaires congolaises un laissez-passer ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 8 septembre 2023 à 11h47, rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à prolongation et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [L] ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formée par le ministère public reçue le 8 septembre 2023 à 17h33 ;
Vu la déclaration d'appel du préfet du [Localité 6] du 9 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du délégué du Premier président déclarant l'appel du procureur de la République de [Localité 7] suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 septembre 2023 prononçant la remise en liberté de M. [B] [L] ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
SUR CE
Attendu que la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/6388 à celui ouvert sous le numéro 23/6389 doit être ordonnée ;
Sur la recevabilité
Sur l'appel du ministère public
Attendu que M. [B] [L], au visa des articles L.743-22 et R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, défend qu'il n'est pas justifié que la déclaration d'appel aurait été régulièrement portée à sa connaissance « immédiatement et par tout moyen », et en déduit l'irrecevabilité de l'appel du ministère public que ce dernier conteste ;
Que toutefois, figurent au dossier les notifications par le procureur de la République de [Localité 7], partie appelante, de ses notifications à l'autorité administrative, à l'étranger par l'intermédiaire du centre de rétention administrative et à son avocat, envoyées de 17h10 à 17h19, le 8 septembre dernier ;
Que si l'étranger affirme n'avoir pas été informé de sa possibilité de transmettre ses observations au greffe d'appel, cette mention figure sur la notification faite par l'intermédiaire du centre de rétention administrative à 17h16, à son intention, qu'il a signé le jour même à 17h35 ; que le moyen manque en fait ;
Que s'il plaide encore n'avoir pas été informé de la possibilité de son maintien sous main de justice pendant 10 heures, de son objet ou de son effet, cette mention figure au pied de l'ordonnance entreprise, qui lui fut notifiée par l'intermédiaire du centre de rétention administrative à 17h35 ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut prospérer ;
Sur l'appel de la préfecture
Attendu que le conseil de M. [B] [L] prétend n'avoir pas reçu la déclaration d'appel du préfet du [Localité 6] et plaide l'atteinte au procès équitable, à la loyauté des débats, aux droits de la défense et au principe du contradictoire, que conteste l'appelante ; que toutefois, par mail du 9 septembre 2023 du greffe d'appel, maître Ruben Garcia en fut avisé à 12h32 ;
Que si M. [B] [L] précisa n'avoir pas été informé in personam de la déclaration d'appel de la préfecture, il n'en reste pas moins qu'elle fut débattue oralement dans sa teneur à l'audience, en sa présence, et que son avocat, dont il indiqua soutenir les conclusions, en fut régulièrement avisé ;
Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet du [Localité 6] sont ainsi recevables ; qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ;
Sur l'illégalité de la privation de liberté
Attendu que M. [B] [L] prétend n'avoir pas été informé des motifs de son maintien en rétention, faute de notification de l'ordonnance du Premier président ou de son délégué donnant effet suspensif ; que cependant, cette ordonnance, allouant à l'appel du ministère public son effet suspensif, lui a été notifiée par l'intermédiaire du centre de rétention administrative par le greffe d'appel à 11h51 ;
Sur le bien-fondé
Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans es conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Attendu que les appelants soutiennent que les diligences de l'administration étaient suffisantes au regard des exigences posées par l'article L.742-4 ;
Qu'étant constant que M. [B] [L], originaire de la République démocratique du Congo, est sans papiers d'identité ou de voyage en cours de validité, il ressort du dossier que, comme elle l'affirme, l'autorité administrative a envoyé le 8 août 2023 aux autorités consulaires congolaises et à l'unité UCI un mail les informant de sa situation pour l'établissement d'un laissez-passer à l'adresse : [Courriel 2], et a relancé le consulat le 5 septembre suivant, à la même adresse ; que M. [B] [L] plaide l'inexistence de cette adresse, et la carence probatoire de la préfecture à justifier de la réception de ces mails ;
Que le ministère public produit en cause d'appel le compte rendu consulaire d'identification de M. [B] [L] du 4 septembre dernier, dont l'intimé soulève l'irrecevabilité faute de production devant le premier juge, au regard des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que cependant, le ministère public n'étant pas requérant, n'est pas soumis aux dispositions de l'article R.743-2 précité ; qu'il est habile à présenter des moyens nouveaux, des pièces nouvelles ou proposer de nouvelles preuves en cause d'appel en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, mis d'office dans les débats à l'audience ; qu'en tout état de cause, cette pièce ne peut être considérée comme utile au soutien de la requête, du moment que l'autorité administrative versait d'emblée aux débats son mail d'attache des autorités consulaires dont le caractère probant fut seulement disputé à l'audience ; qu'elle ne saurait non plus être écartée pour tardiveté comme le soutient inutilement l'intimé, des mêmes raisons ;
Que M. [B] [L] dispute la loyauté de cette preuve, dont il déduit l'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense, du moment que le préfet ne l'a pas produite devant le premier juge ; que cependant, les appelantes sont autorisées à produire de nouvelles pièces en cause d'appel, en contemplation des moyens décisoires retenus par le premier juge ; que le procès n'encourt pas le grief d'inéquité, les droits de la défense étant assurés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Qu'au fond, il se déduit suffisamment de l'adresse faite par mails aux autorités consulaires congolaises et à l'UCI le 8 août 2023 et du compte rendu d'identification de M. [B] [L] par l'ambassade, valant laissez-passer selon la préfecture, le 4 septembre dernier, justifiant de leur bonne réception d'emblée que querelle inutilement l'intimé, les diligences de l'autorité administrative avec l'exigence requise par les dispositions de l'article L.742-4 précité, étant précisé qu'en en tout état de cause, elle n'était pas tenue de relancer l'Etat souverain ainsi saisi sur lequel elle n'a nul pouvoir ;
Que l'ordonnance doit être infirmée dans son expression contraire ; qu'il convient de prolonger la durée de la rétention administrative pendant 30 jours dès l'expiration du précédent délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/6388 à celui ouvert sous le numéro 23/6389;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [L] ;
Disons les appels et les pièces y jointes recevables ;
Disons la procédure régulière ;
Infirmons l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [B] [L] pour une durée de trente jours décomptée à l'expiration du précédent délai de rétention.
Fait à VERSAILLES, le 09 septembre 2023 à 17h05.
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, conseillière et Caroline MOLTER, greffière
La greffière, La conseillère,
Caroline MOLTER Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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