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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-19.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.880

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que plusieurs albums commercialisés en France reproduisaient, sans leur autorisation, les enregistrements de leurs prestations musicales d'artistes-interprètes, fixés pour la première fois en Jamaïque dans les années 1970-1980, M. X... dit B..., M. Y... dit C... et Mme Z..., agissant en qualité d'héritière et d'administrateur de la succession de son père Osbourne Z... dit A..., ont assigné la société Pias France sur le fondement de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que la société de droit britannique Greensleeves records limited (la société Greensleeves), fabricant et fournisseur des phonogrammes à la société Pias France en vertu d'un accord de distribution, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur les deuxièmes moyens des pourvois principal et incident identiques, pris en leurs première et deuxième branches, réunis : Attendu que les sociétés Greensleeves et Pias France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... la somme de 12 000 euros, à M. Y... la somme de 4 000 euros et à Mme Z... en sa qualité d'administrateur de la succession d'Osbourne Z..., la somme de 5 600 euros et de prononcer à leur encontre des mesures d'interdiction sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi nouvelle est sans incidence sur les effets futurs d'une situation contractuelle nouée avant son entrée en vigueur ; qu'il s'en déduit que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui a créé au profit des artistes-interprètes le droit exclusif d'autoriser l'utilisation de leurs prestations, n'a pu remettre en cause les autorisations d'utilisation en cours lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que la société Greensleeves aurait dû obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes, en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, pour les exploitations postérieures au 1er janvier 1986, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 était applicable à tous les actes de reproduction ou de communication au public postérieurs au 1er janvier 1986, sans tenir compte de ce que la société Greensleeves avait acquis ses droits d'utilisation par des contrats de licence pour partie antérieurs au 1er janvier 1986 et, en toute hypothèse, auprès des producteurs, qui en avaient eux-mêmes été investis avant cette date, a violé l'article 2 du code civil, l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble le principe de sécurité juridique qui résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, entrée en vigueur en Jamaïque le 27 janvier 1994, qui consacre le principe du traitement national au bénéfice des titulaires étrangers de droits voisins, ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Greensleeves aurait dû obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle pour les exploitations postérieures au 1er janvier 1986, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 était applicable à tous les actes de reproduction ou de communication au public postérieurs au 1er janvier 1986, bien que les producteurs aient été investis des droits sur les enregistrements litigieux lors de leur fixation en Jamaïque entre 1975 et 1982 et que les contrats de licence liant les producteurs jamaïcains à la société Greensleeves aient été conclus entre 1980 et 1990, la cour d'appel, qui a statué au mépris des droits acquis en Jamaïque avant le 27 janvier 1994, a violé l'article 20 de la Convention de Rome, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a rappelé que la loi française du 3 juillet 1985 était applicable à des actes de reproduction ou de communication au public sur le territoire français postérieurement au 1er janvier 1986, et qui a constaté qu'elle était saisie d'atteintes résultant de l'importation et de la commercialisation en France commis depuis 1995 sans l'autorisation écrite des artistes-interprètes concernés, en a déduit que les dispositions nouvelles avaient vocation à régir l'appréciation des atteintes éventuellement portées à ces derniers ; qu'ayant constaté l'absence d'une autorisation écrite des artistes-interprètes, ce dont il résultait que les contrats de licence conclus par la société Greensleeves avec les producteurs jamaïcains n'avaient pu transmettre leurs droits, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne saurait être opposé de prétendus droits acquis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxièmes moyens des pourvois principal et incident identiques, pris en leur troisième branches, réunis : Attendu que les sociétés Greensleeves et Pias France font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'ayant constaté que M. X..., à compter de 1988, et M. Y..., à compter de 1991, avaient perçu des redevances directement de la société Greensleeves et de la société Pias en contrepartie de l'utilisation de leurs enregistrements, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour condamner la société Greensleeves et la société Pias à réparer les prétendues atteintes à leurs droits d'artistes-interprètes, que les paiements ainsi reçus ne démontraient pas qu'ils avaient autorisé l'utilisation de leurs enregistrements, sans rechercher si cette circonstance ne s'opposait pas à ce qu'ils contestent à la société Greensleeves et à la société Pias le droit d'utiliser les enregistrements litigieux et à ce qu'ils lui réclament une nouvelle rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en cause d'appel, que la société Greensleeves et la société Pias France aient soutenu que MM. X... et Y... s'étaient contredits au détriment d'autrui ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ; Sur les quatrièmes moyens des pourvois principal et incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que les sociétés Greensleeves et Pias France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... la somme de 12 000 euros et à M. Y... la somme de 4 000 euros ; Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de l'indemnité propre à réparer les préjudices ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leur seconde branche, réunis : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu que pour déclarer Mme Arleen Z... recevable à agir, à tout le moins en qualité d'administratrice de la succession, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre d'administration du greffier de la Cour suprême de Jamaïque accordait à Mme Z..., dans la représentation personnelle d'Osbourne A... Z..., le droit d'administrer la succession du défunt en payant ses dettes et en distribuant ce qui resterait conformément à la loi et de rendre des comptes justes quand cela serait exigé par la loi, retient que l'action tend à la reconnaissance des droits du défunt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, avec le concours des parties et personnellement s'il y avait lieu, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de la Jamaïque, sauf à constater l'impossibilité d'obtenir une telle information, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme Arleen Z... recevable à agir en qualité d'administratrice de la succession de son père Osbourne Z... dit A..., en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Greensleeves records et Pias France à payer à Mme Z... la somme de 5 600 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'importation et de la commercialisation de l'album " Dangerous Dub ", et en ce qu'il interdit aux sociétés Pias et Greensleeves l'importation et la commercialisation en France de cet album, y compris en France, sous peine d'astreinte, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Greensleeves records limited, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Arleen Z... recevable à agir en qualité d'administrateur de la succession de son père Osbourne Z..., dit « A... », d'avoir condamné la société Greensleeves, in solidum avec la société Pias France, à lui payer la somme de 5. 600 euros et d'avoir prononcé à l'encontre de la société Greensleeves une mesure d'interdiction sous astreinte, AUX MOTIFS QUE la lettre d'administration du greffier de la Cour suprême de Jamaïque en matière de successions du 18 août 1989, produite par Arleen Z..., fille d'Osbourne « A... » Z... décédé, lui accorde dans la représentation personnelle de celui-ci qu'elle a « été la première à avoir été admise à jurer qu'elle administrait » la succession du défunt « en payant ses dettes et en distribuant ce qui restera conformément à la loi (¿) et de rendre des comptes justes quand cela sera exigé par la loi » ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce document n'établirait pas suffisamment la capacité d'Arleen Z... à introduire une action en justice au nom de la succession de son père alors même que cette action tend à la reconnaissance de droits du défunt ; qu'Arleen Z... doit être déclarée recevable à agir, à tout le moins en qualité d'administratrice de la succession, et le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°/ ALORS QU'il résulte de la lettre d'administration du greffier de la Cour suprême de Jamaïque en matière de successions du 18 août 1989 que Mme Z... est investie de la mission d'administrer la succession de son père Osbourne Z..., « ayant été la première admise à jurer qu'elle administrerait ladite succession en payant ses dettes et en distribuant ce qui restera conformément à la loi » ; qu'il n'y est nullement question de la représentation en justice de la succession ; qu'en affirmant que ce document établissait que Mme Z... avait qualité pour agir en justice au nom de la succession d'Osbourne Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît un droit étranger applicable d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déduisant la qualité de Mme Z... à agir au nom de la succession d'Osbourne Z... de sa qualité d'administrateur de ladite succession, sans rechercher dans quelle mesure, selon la loi jamaïcaine, dont elle reconnaissait la compétence, une succession pouvait être représentée en justice par un héritier agissant seul ou par son administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Greensleeves, in solidum avec la société Pias France, à payer à M. X... la somme de 12. 000 euros, à M. Y... la somme de 4. 000 euros et à Mme Z..., en qualité d'administrateur de la succession d'Osbourne Z..., la somme de 5. 600 euros et d'avoir prononcé à son encontre des mesures d'interdiction sous astreinte, AUX MOTIFS QUE la loi française est applicable à des actes de reproduction ou de communication au public sur le territoire français postérieurs à son entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour étant saisie d'atteintes résultant de l'importation et de la commercialisation en France commis depuis 1995, sans l'autorisation écrite des artistes-interprètes qui seraient concernés, il ne peut être admis que les dispositions nouvelles n'ont pas à régir l'appréciation des atteintes éventuellement portées à ces derniers ; qu'il ne saurait être opposé de prétendus droits acquis, lesquels ne résultent pas d'une autorisation écrite (¿) des artistes-interprètes ; 1°/ ALORS QUE la loi nouvelle est sans incidence sur les effets futurs d'une situation contractuelle nouée avant son entrée en vigueur ; qu'il s'en déduit que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui a créé au profit des artistes-interprètes le droit exclusif d'autoriser l'utilisation de leurs prestations, n'a pu remettre en cause les autorisations d'utilisation en cours lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que la société Greensleeves aurait dû obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes, en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, pour les exploitations postérieures au 1er janvier 1986, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 était applicable à tous les actes de reproduction ou de communication au public postérieurs au 1er janvier 1986, sans tenir compte de ce que la société Greensleeves avait acquis ses droits d'utilisation par des contrats de licence pour partie antérieurs au 1er janvier 1986 et, en toute hypothèse, auprès des producteurs, qui en avaient eux-mêmes été investis avant cette date, a violé l'article 2 du code civil, l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble le principe de sécurité juridique qui résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QU'en outre, la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, entrée en vigueur en Jamaïque le 27 janvier 1994, qui consacre le principe du traitement national au bénéfice des titulaires étrangers de droits voisins, ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Greensleeves aurait dû obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle pour les exploitations postérieures au 1er janvier 1986, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 était applicable à tous les actes de reproduction ou de communication au public postérieurs au 1er janvier 1986, bien que les producteurs aient été investis des droits sur les enregistrements litigieux lors de leur fixation en Jamaïque entre 1975 et 1982 et que les contrats de licence liant les producteurs jamaïcains à la société Greensleeves aient été conclus entre 1980 et 1990, la cour d'appel, qui a statué au mépris des droits acquis en Jamaïque avant le 27 janvier 1994, a violé l'article 20 de la Convention de Rome, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application ; 3°/ ALORS QU'en tout hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'ayant constaté que M. X..., à compter de 1988, et M. Y..., à compter de 1991, avaient perçu des redevances directement de la société Greensleeves en contrepartie de l'utilisation de leurs enregistrements, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour condamner la société Greensleeves à réparer les prétendues atteintes à leurs droits d'artistes-interprètes, que les paiements ainsi reçus ne démontraient pas qu'ils avaient autorisé l'utilisation de leurs enregistrements, sans rechercher si cette circonstance ne s'opposait pas à ce qu'ils contestent à la société Greensleeves le droit d'utiliser les enregistrements litigieux et à ce qu'ils lui réclament une nouvelle rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Greensleeves, in solidum avec la société Pias France, à payer à Mme Arleen Z..., en sa qualité d'administrateur de la succession de son père Osbourne Z..., dit « A... », la somme de 5. 600 euros et d'avoir prononcé à l'encontre de la société Greensleeves une mesure d'interdiction sous astreinte, AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que A... est personnellement intervenu dans l'album dénommé « Dangerous Dub » commercialisé en France sous son nom sur les sites internet précités et figurant dans les catalogues 2002 et 2003 de la société Pias ; que cet album a été fabriqué par la société Greensleeves et importé en France pas son distributeur après le décès de A..., les intimées se prévalant d'un accord d'exploitation du producteur ; que la société Greensleeves produit à cet égard l'attestation de D..., qui se présente comme coproducteur de l'album et indique que A... n'est pas interprète sur l'album, tout en indiquant qu'il s'agit d'un dub et qu'un « mix dub est concrètement une version instrumentale d'un enregistrement » ; que s'il en résulte que A... n'a pas joué d'instrument ni chanté, il a néanmoins « retravaillé » les titres ; qu'au demeurant, s'il apparaît crédité comme ayant mixé l'album avec D..., seul son nom est associé à celui des musiciens pour présenter en France le titre de l'album et son nom est associé à la commercialisation incriminée, ce qui tend à démontrer que son travail a effectivement excédé celui d'ingénieur du son, partagé avec D..., et qu'il a donné, comme précédemment exposé pour B..., son empreinte personnelle aux titres préexistants remixés ; que cet apport personnel, déterminant pour la diffusion des enregistrements qui permet, à l'écoute, d'entendre des titres revus par A..., établit suffisamment la qualité d'artiste-interprète de celui-ci dans l'album litigieux, dont au demeurant un des titres s'intitule « A... HI-FI Dub » ; ALORS QUE bénéficie de la protection au titre du droit des artistes-interprètes toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour attribuer à Osbourne Z... la qualité d'artiste-interprète de l'album « Dangerous Dub », qu'il avait retravaillé les titres, que son nom figurait sur la jaquette aux côtés de ceux des musiciens et que son apport personnel permettait « d'entendre les titres revus par A... », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'une oeuvre et, en toute hypothèse, son caractère personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Greensleeves, in solidum avec la société Pias France, à payer, à M. X... la somme de 12. 000 euros, à M. Y... la somme de 4. 000 euros et à Mme Z..., en qualité d'administrateur de la succession de son père, la somme de 5. 600 euros, AUX MOTIFS QUE les appelants sont fondés à prétendre que la mesure de leur préjudice ne saurait se limiter au seul montant des redevances qu'ils auraient dû percevoir ; (¿) qu'il résulte d'une attestation d'expert-comptable du 9 janvier 2007 que la société Pias a vendu, de janvier 2000 au 30 juin 2006, 1721 disques compacts de l'album de A... et qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 29. 775, 17 euros pour les 6 albums de B..., 10. 002, 86 euros pour les 2 albums de C... et 13. 326, 34 euros pour l'album de A... ; qu'il sera relevé que, si pour la période à prendre en considération, soit à compter du 15 juin 1995, des versements ont pu être effectués par la société Greensleeves au profit de B... et de C..., aucun décompte n'est fourni en euros, ni sur une exploitation circonscrite au territoire français ; que compte tenu de ces éléments d'appréciation et des atteintes subies, l'entier préjudice de chacun des artistes-interprètes en cause sera justement réparé par l'allocation des sommes de 12. 000 euros pour B..., de 4. 000 euros pour C... et de 5. 600 euros pour A..., au paiement desquelles seront condamnées in solidum les sociétés Pias et Greensleeves ; ALORS QUE l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ; que les conséquences dommageables des atteintes à des droits de propriété intellectuelle antérieures au 30 octobre 2007 sont réparées conformément au principe de réparation intégrale ; que la cour d'appel qui, pour allouer à M. X... la somme de 12. 000 euros, à M. Y... la somme de 4. 000 euros et à Mme Z... la somme de 5. 600 euros, a retenu qu'ils étaient fondés à prétendre que la mesure de leur préjudice ne saurait se limiter au seul montant des redevances qu'ils auraient dû percevoir et s'est fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Greensleeves, a violé l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble le principe de réparation intégrale par refus d'application. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pias France, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme Arleen Z... recevable à agir en qualité d'administrateur de la succession de son père Osbourne Z..., dit « A... », et d'avoir condamné in solidum la société Pias France avec la société Greensleeves à lui payer la somme de 5. 600 ¿, AUX MOTIFS QUE la lettre d'administration du greffier de la Cour suprême de Jamaïque en matière de successions du 18 août 1989, produite par Arleen Z..., fille d'Osbourne « A... » Z... décédé, lui accorde dans la représentation personnelle de celui-ci qu'elle a « été la première à avoir été admise à jurer qu'elle administrait » la succession du défunt « en payant ses dettes et en distribuant ce qui restera conformément à la loi (...) et de rendre des comptes justes quand cela sera exigé par la loi » ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce document n'établirait pas suffisamment la capacité d'Arleen Z... à introduire une action en justice au nom de la succession de son père alors même que cette action tend à la reconnaissance de droits du défunt ; qu'Arleen Z... doit être déclarée recevable à agir, à tout le moins en qualité d'administratrice de la succession, et le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°/ ALORS QU'il résulte de la lettre d'administration du greffier de la Cour suprême de Jamaïque en matière de successions du 18 août 1989 que Mme Z... est investie de la mission d'administrer la succession de son père Osbourne Z..., « ayant été la première admise à jurer qu'elle administrerait ladite succession en payant ses dettes et en distribuant ce qui restera conformément à la loi » ; qu'il n'y est nullement question de la représentation en justice de la succession ; qu'en affirmant que ce document établissait que Mme Z... avait qualité pour agir en justice au nom de la succession d'Osbourne Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît un droit étranger applicable d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en déduisant la qualité de Mme Z... à agir au nom de la succession d'Osbourne Z... de sa qualité d'administrateur de ladite succession, sans rechercher dans quelle mesure, selon la loi jamaïcaine, dont elle reconnaissait la compétence, une succession pouvait être représentée en justice par un héritier agissant seul ou par son administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pias in solidum avec la société Greensleeves à payer à M. X... la somme de 12. 000 ¿, à M. Y... la somme de 4. 000 ¿ et à Mme Z..., en qualité d'administratrice de la succession d'Osbourne Z..., la somme de 5. 600 ¿, AUX MOTIFS QUE la loi française est applicable à des actes de reproduction ou de communication au public sur le territoire français postérieurs à son entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour étant saisie d'atteintes résultant de l'importation et de la commercialisation en France commis depuis 1995, sans l'autorisation écrite des artistes-interprètes qui seraient concernés, il ne peut être admis que les dispositions nouvelles n'ont pas à régir l'appréciation des atteintes éventuellement portées à ces derniers ; qu'il ne saurait être opposé de prétendus droits acquis, lesquels ne résultent pas d'une autorisation écrite (...) des artistes-interprètes ; 2°/ ALORS QUE la loi nouvelle est sans incidence sur les effets futurs d'une situation contractuelle nouée avant son entrée en vigueur ; qu'il s'en déduit que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui a créé au profit des artistes-interprètes le droit exclusif d'autoriser l'utilisation de leurs prestations, n'a pu remettre en cause les autorisations d'utilisation en cours lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que la société Greensleeves aurait dû obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes, en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, pour les exploitations postérieures au 1er janvier 1986, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 était applicable à tous les actes de reproduction ou de communication au public postérieurs au 1er janvier 1986, sans tenir compte de ce que la société Greensleeves avait acquis ses droits d'utilisation par des contrats de licence pour partie antérieurs au 1er janvier 1986 et, en toute hypothèse, auprès des producteurs, qui en avaient eux-mêmes été investis avant cette date, a violé l'article 2 du code civil, l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble le principe de sécurité juridique qui résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QU'en outre, la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, entrée en vigueur en Jamaïque le 27 janvier 1994, qui consacre le principe du traitement national au bénéfice des titulaires étrangers de droits voisins, ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Greensleeves aurait dû obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle pour les exploitations postérieures au 1er janvier 1986, que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 était applicable à tous les actes de reproduction ou de communication au public postérieurs au 1er janvier 1986, bien que les producteurs aient été investis des droits sur les enregistrements litigieux lors de leur fixation en Jamaïque entre 1975 et 1982 et que les contrats de licence liant les producteurs jamaïcains à la société Greensleeves aient été conclus entre 1980 et 1990, la cour d'appel, qui a statué au mépris des droits acquis en Jamaïque avant le 27 janvier 1994, a violé l'article 20 de la Convention de Rome, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'ayant constaté que M. X..., à compter de 1988, et M. Y..., à compter de 1991, avaient perçu des redevances directement de la société Greensleeves en contrepartie de l'utilisation de leurs enregistrements, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour condamner la société Greensleeves et la société Pias à réparer les prétendues atteintes à leurs droits d'artistes-interprètes, que les paiements ainsi reçus ne démontraient pas qu'ils avaient autorisé l'utilisation de leurs enregistrements, sans rechercher si cette circonstance ne s'opposait pas à ce qu'ils contestent à la société Greensleeves et la société Pias le droit d'utiliser les enregistrements litigieux et à ce qu'ils lui réclament une nouvelle rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pias France in solidum avec la société Greensleeves à payer à Mme Arleen Z..., en sa qualité d'administratrice de la succession de son père Osbourne Z... dit « A... » la somme de 5. 600 ¿, AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que A... est personnellement intervenu dans l'album dénommé « Dangerous Dub » commercialisé en France sous son nom sur les sites internet précités et figurant dans les catalogues 2002 et 2003 de la société Pias ; que cet album a été fabriqué par la société Greensleeves et importé en France pas son distributeur après le décès de A..., les intimées se prévalant d'un accord d'exploitation du producteur ; que la société Greensleeves produit à cet égard l'attestation de D..., qui se présente comme coproducteur de l'album et indique que A... n'est pas interprète sur l'album, tout en indiquant qu'il s'agit d'un dub et qu'un « mix dub est concrètement une version instrumentale d'un enregistrement » ; que s'il en résulte que A... n'a pas joué d'instrument ni chanté, il a néanmoins « retravaillé » les titres ; qu'au demeurant, s'il apparaît crédité comme ayant mixé l'album avec D..., seul son nom est associé à celui des musiciens pour présenter en France le titre de l'album et son nom est associé à la commercialisation incriminée, ce qui tend à démontrer que son travail a effectivement excédé celui d'ingénieur du son, partagé avec D..., et qu'il a donné, comme précédemment exposé pour B..., son empreinte personnelle aux titres préexistants remixés ; que cet apport personnel, déterminant pour la diffusion des enregistrements qui permet, à l'écoute, d'entendre des titres revus par A..., établit suffisamment la qualité d'artiste-interprète de celui-ci dans l'album litigieux, dont au demeurant un des titres s'intitule « A... HI-FI Dub » ; ALORS QUE bénéficie de la protection au titre du droit des artistes-interprètes toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour attribuer à Osbourne Z... la qualité d'artiste-interprète de l'album « Dangerous Dub », qu'il avait retravaillé les titres, que son nom figurait sur la jaquette aux côtés de ceux des musiciens et que son apport personnel permettait « d'entendre les titres revus par A... », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'une oeuvre et, en toute hypothèse, son caractère personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pias in solidum avec la société Greensleeves à payer à M. X... la somme de 12. 000 ¿, à M. Y... la somme de 4. 000 ¿ et à Mme Z..., en qualité d'administratrice de la succession de son père, la somme de 5. 600 ¿, AUX MOTIFS QUE les appelants sont fondés à prétendre que la mesure de leur préjudice ne saurait se limiter au seul montant des redevances qu'ils auraient dû percevoir ; (...) qu'il résulte d'une attestation d'expert-comptable du 9 janvier 2007 que la société Pias a vendu, de janvier 2000 au 30 juin 2006, 1721 disques compacts de l'album de A... et qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 29. 775, 17 euros pour les 6 albums de B..., 10. 002, 86 euros pour les 2 albums de C... et 13. 326, 34 euros pour l'album de A... ; qu'il sera relevé que, si pour la période à prendre en considération, soit à compter du 15 juin 1995, des versements ont pu être effectués par la société Greensleeves au profit de B... et de C..., aucun décompte n'est fourni en euros, ni sur une exploitation circonscrite au territoire français ; que compte tenu de ces éléments d'appréciation et des atteintes subies, l'entier préjudice de chacun des artistes-interprètes en cause sera justement réparé par l'allocation des sommes de 12. 000 euros pour B..., de 4. 000 euros pour C... et de 5. 600 euros pour A..., au paiement desquelles seront condamnées in solidum les sociétés Pias et Greensleeves ; ALORS QUE l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ; que les conséquences dommageables des atteintes à des droits de propriété intellectuelle antérieures au 30 octobre 2007 sont réparées conformément au principe de réparation intégrale ; que la cour d'appel qui, pour allouer à M. X... la somme de 12. 000 euros, à M. Y... la somme de 4. 000 euros et à Mme Z... la somme de 5. 600 euros, a retenu qu'ils étaient fondés à prétendre que la mesure de leur préjudice ne saurait se limiter au seul montant des redevances qu'ils auraient dû percevoir et s'est fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Greensleeves, a violé l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble le principe de réparation intégrale par refus d'application.

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Cour de cassation 2014-12-10 | Jurisprudence Berlioz