Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-45.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.632
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant La Vieille Cure, Sainte-Sévère, à Jarnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Rémy associés, société anonyme dont le siège est ... société vinicole, à Cognac (Charente),
2 ) de la société RNSA, société anonyme dont le siège est ... société vinicole, à Cognac (Charente), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Rémy associés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants, 1 ) absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail, 2 ) survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; 3 ) exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité de juriste international le 1er décembre 1984 par la société Rémy Martin international, devenue Rémy et associés ; qu'après la rupture de ce contrat de travail, M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1986, par contrat à durée déterminée de neuf mois du 1er août 1986, par la société RNSA, filiale de la société Rémy et associés, comme chargé de mission auprès du président-directeur général de la Tonnellerie Seguin-Moreau, autre filiale ; qu'il était prévu un renouvellement éventuel du contrat selon des conditions à convenir ; que le contrat n'ayant pas été renouvelé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour brusque rupture et pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été engagé comme chargé de mission et mis à la disposition du président-directeur général de la société Seguin-Moreau pour y accomplir diverses tâches ponctuelles à la demande, ce qui entre dans les prévisions de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant par ces motifs desquels il ne résulte pas que l'objet du contrat répondait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités liées à la rupture du contrat, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Rémy associés et la société RNSA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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