Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07048 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00080
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 15 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [W] [E] salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 6 février 2012 en qualité de monteur poseur lorsque, le 15 septembre 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') deux déclarations de maladie professionnelle :
- au titre de «lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit Tableau 79 », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 25 mars 2015 par le centre hospitalier Avicenne, libellé ainsi « lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit - IRM 11-3-15 » qui a fait l'objet d'un enregistrement par la Caisse sous le n° 150325751,
- au titre de «lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche Tableau 79 - IRM 11-03-15 », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 25 mars 2015 par le centre hospitalier Avicenne libellé ainsi « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche » qui a fait l'objet d'un enregistrement par la Caisse sous le n° 150325759,
Le médecin-conseil de la Caisse, ayant estimé que les affections déclarées par M. [E] ne remplissaient pas toutes les conditions réglementaires prévues par le tableau n° 79 des maladies professionnelles, notamment celles liées à la liste limitative des travaux, l'organisme a alors adressé les deux dossiers de l'intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (ci-après désigné 'CRRMP') lequel,
- par avis du 25 août 2016 dit que la pathologie «lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit Tableau 79 », qu'il a instruit sous le numéro R12-2016-0952, pouvait être considérée comme un maladie professionnelle en relevant que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l'activité professionnelle permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 25/03/2015 »,
- par avis du 25 août 2016 dit que la pathologie «lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche Tableau 79 », qu'il a instruit sous le numéro R12-2016-0953, pouvait être considérée comme un maladie professionnelle en relevant que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l'activité professionnelle permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 25/03/2015 » .
Tenue par ces avis, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par M. [E] le 25 mars 2015 :
- au titre des «lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit Tableau 79 », portant le numéro d'instruction 150325751 selon avis du CRRMP R12-2016-0952,
- au titre des «lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche Tableau 79 », portant le numéro d'instruction 150325759 selon avis du CRRMP R12-2016-0953.
La Société indiquant avoir vainement saisi la commission de recours amiable a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis s'agissant de la contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 152325759 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche »,
- déclaré d'office irrecevable le recours formulé par la SARL [6] en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 152325751 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit » ,
- débouté la Société de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée au genou droit et l'exposition professionnelle de M. [W] [E],
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l'assurée mais seulement sur dossier,
- ordonné un sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'avis du comité désigné,
- dit que dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 avril 2019 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 30 novembre 2022 puis renvoyée à celle du 4 octobre 2023 afin de permettre à la Caisse de faire citer la Société.
A l'audience, seule la Caisse est représentée, la Société, bien que régulièrement citée à son siège social ainsi qu'il résulte de la copie de la dénonciation valant citation devant la cour d'appel par la SELARL [5], commissaire de Justice. L'acte a été délivré au [Adresse 2], c'est-à-dire celle qui a toujours été déclarée à la Caisse puis au tribunal.
La Caisse, représentée par son Conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions relatives à la pathologie visant les lésions dégénératives du genou gauche,
- déclarer irrecevable la demande de la société [6] relative à la contestation de la décision de prise en charge des lésions méniscales gauches,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes,
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 152325759 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche »
La Caisse fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la société [6] s'agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2015 enregistrée sous le n° de sinistre152325759 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche » puisque son recours auprès de la commission de recours amiable du 4 novembre 2016 ne concernait que la maladie du genou droit enregistrée sous le n°de sinistre 150325751 ainsi qu'en atteste le fait qu'elle n'avait joint à son recours que la décision de prise en charge de la maladie 150325751 et qu'elle n'évoquait que l'avis du CRRMP relatif à la maladie enregistrée sous ce même numéro. En l'absence de saisine de la Commission la Société n'était donc pas recevable à contester la prise en charge de la maladie du 25 mars 2015 enregistrée sous le n°152325759 et se rapportant à la pathologie « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche ».
Sur ce,
La cour rappellera que l'appel n'est formé qu'à l'égard de la disposition du jugement tendant à voir déclarer recevable la contestation portant sur la prise en charge de la pathologie « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche » instruit par la Caisse sous le numéro de sinistre152325759.
La fin de non-recevoir relevée d'office par le tribunal, après avoir obtenu des parties leurs observations, tirée de l'irrecevabilité du recours de la Société s'agissant de la contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 152325751 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit », non frappée d'appel par l'une des parties, est dès lors définitivement jugée.
Ce faisant, aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Les réclamations relevant de l'article L, 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises a une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
l'article R.142-18 du même code précisant
Le tribunal de affaires de sécurité sociale est saisi dès l'accomplissement le cas échéant de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, aucune pièce n'est produite venant confirmer la saisine de la commission de recours amiable s'agissant de la pathologie du genou gauche, le fait que la Société ait produit, à l'appui de sa requête introductive d'instance, un avis du CRRMP visant cette pathologie n'induisant pas, à défaut d'autres éléments, une saisine de la CRA.
S'il ne peut être contesté, comme l'ont relevés les premiers juges, que la requête de Société était assez peu précise sur les pathologies concernées par le recours, il n'en demeure pas moins que seul l'avis du CRRMP n° R12-2016-0953 rendu le 25 août 2016 concernant la maladie « lésions chroniques du ménisque gauche » était joint à la requête. Aucune preuve de l'envoi d'un recours devant la CRA n'avait été produit, ni d'avis de réception par celle-ci d'une contestation.
Par contre, est versé aux débats l'accusé de réception de la CRA daté du 15 novembre 2016 d'un recours formé par la Société le 4 novembre précédent relatif au dossier n°150325751, dont il sera rappelé qu'il concerne la maladie « lésions dégénératives du ménisque interne du genou droit - IRM 11-3-15 » qui a fait l'objet d'un avis du CRRMP sous le n°R12-2016-0952.
Au regard de ce qui vient d'être exposé, il est apparaît que la société [6] n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 150325759 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche » devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.
Le recours de la Société s'agissant de la maladie du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 150325759 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche » est dès lors irrecevable.
Sur les dépens
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire,
DIT le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis recevable ;
INFIRME la décision rendue le 15 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis s'agissant de la contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mars 2015 enregistrée sous le numéro 152325759 « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche »,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M. [W] [E],
STATUANT à nouveau sur les dispositions soumises à la cour,
JUGE irrecevable le recours formé par la société [6] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 1er septembre 2016 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « lésions dégénératives du ménisque interne du genou gauche » déclarée par M. [E] le 15 mars 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de ce chef ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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