Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Irrecevabilité et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1497 F-D
Pourvois n° Q 14-17.940
et Z 14-20.686 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 14-17.940 et Z 14-20.686 formés par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Z 14-20.686 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [E], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 14-17.940 et Z 14-20.686 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-17.940, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l' article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. [H] s'est pourvu en cassation le 23 mai 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 janvier 2014 et susceptible d'opposition à compter de sa signification, le 6 juin 2014, à Mme [M] ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° Z 14-20.686 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014) , que par acte authentique du 28 novembre 1998, Mme [E] a vendu en viager à M. [H] et à son épouse, Mme [M], un appartement à un certain prix payable en diverses mensualités à compter du 28 décembre 1998 jusqu'au 28 janvier 2011 ; que par acte du 10 novembre 2009, Mme [E] a fait sommation aux acquéreurs d'avoir à lui payer une certaine somme au titre des mensualités impayées ; qu'elle les a ensuite fait assigner, sollicitant la résolution de la vente ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté Mme [E] de sa demande en résolution et a condamné M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme correspondant aux échéances non réglées, à titre de dommages-intérêts pour inexécution partielle du contrat, en les autorisant à s'acquitter de cette somme en plusieurs versements consécutifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme [E] à l'encontre des débirentiers, alors, selon le moyen, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance ; que les pièces non communiquées en appel, l'eussent-elles été en première instance, doivent être écartées des débats ; que l'arrêt a constaté qu'il résultait du bordereau de communication annexé aux dernières conclusions de la venderesse que celle-ci n'avait communiqué aucune pièce en cause d'appel, se bornant à rappeler les deux pièces produites en première instance ; qu'en refusant d'écarter ces deux pièces des débats aux motifs inopérants qu'elles avaient été communiquées en première instance et que l'acquéreur n'avait pas sollicité leur communication en appel, quand celui-ci demandait précisément qu'elles fussent écartées des débats, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que Mme [E] n'avait communiqué aucune pièce en cause d'appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a jugé qu'elle était en mesure de statuer en l'état de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner ainsi que Mme [M] à verser à Mme [E] la somme de 12 833 euros à titre de dommages- intérêts, de prononcer la résolution de la vente viagère aux torts exclusifs des acquéreurs et de déclarer n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement aux débirentiers, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il appartient à chaque partie de verser aux débats les pièces dont elle entend se prévaloir, quand bien même elles auraient été produites en première instance ; que M. [H] faisait valoir que la venderesse n'avait versé aucune pièce aux débats de nature à établir ses prétentions ; que l'arrêt infirmatif attaqué a néanmoins accueilli la demande en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, après avoir constaté que la venderesse s'était bornée à rappeler les deux pièces communiquées en première instance, c'est-à-dire l'acte de vente et la sommation de payer, ce dont il résultait que l'intéressée n'avait pas produit les pièces de nature à justifier ses allégations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 561 du code de procédure civile ;
2°/ que la venderesse sollicitait le paiement de la somme de 5 881,81 euros correspondant aux arrérages impayés et celle de 6 951 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en condamnant néanmoins les acquéreurs au paiement de la somme de 12 833,04 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut pas relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer ; qu'en condamnant les débirentiers à payer la somme globale de 12 833 euros à titre de dommages-intérêts quand la venderesse sollicitait celle de 5 881,81 euros correspondant aux arrérages impayés, l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié d'office la prétention de la venderesse sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que n'étaient débattus devant la cour d'appel ni l'acte de vente en viager lui-même ni la sommation de payer ;
Et attendu, ensuite, que, alors que la demande de Mme [E] avait pour objet, outre la résolution du contrat de vente, l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts de nature à couvrir les arrérages impayés, c'est sans modifier l'objet du litige ni soulever d'office un moyen, que la cour d'appel a, d'une part, appréciant souverainement le préjudice subi par Mme [E], confirmé le jugement déféré sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, prononcé la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 14-17.940 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 14-20.686 ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Z 14-20.686 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables des demandes d'une crédirentière (Mme [E]) à l'encontre des débirentiers (M. [H], l'exposant, et Mme [M]) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du bordereau annexé aux dernières conclusions de Mme [E] que celle-ci n'avait communiqué aucune pièce en cause d'appel, se bornant à rappeler les deux pièces communiquées en première instance : l'acte de vente du 18 novembre 1998 et la sommation du 10 novembre 2009 ; qu'ainsi, une nouvelle communication n'était pas nécessaire, M. [H] ne l'ayant d'ailleurs pas sollicitée, de sorte que ce dernier ne pouvait prétendre à ce que ces pièces fussent écartées des débats pour ne pas avoir été notifiées simultanément aux conclusions ;
ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance ; que les pièces non communiquées en appel, l'eussent-elles été en première instance, doivent être écartées des débats ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'il résultait du bordereau de communication annexé aux dernières conclusions de la venderesse que celle-ci n'avait communiqué aucune pièce en cause d'appel, se bornant à rappeler les deux pièces produites en première instance ; qu'en refusant d'écarter ces deux pièces des débats aux motifs inopérants qu'elles avaient été communiquées en première instance et que l'acquéreur n'avait pas sollicité leur communication en appel, quand celui-ci demandait précisément qu'elles fussent écartées des débats, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des débirentiers (M. [H], l'exposant, et Mme [M]) à verser à la crédirentière (Mme [E]) la somme de 12.833 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir prononcé la résolution de la vente viagère aux torts exclusifs des acquéreurs et d'avoir déclaré n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement aux débirentiers ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du bordereau annexé aux dernières conclusions de Mme [E] que celle-ci n'avait communiqué aucune pièce en cause d'appel, se bornant à rappeler les deux pièces communiquées en première instance : l'acte de vente du 18 novembre 1998 et la sommation du 10 novembre 2009 ; qu'ainsi, une nouvelle communication n'était pas nécessaire, M. [H] ne l'ayant d'ailleurs pas sollicitée, de sorte que ce dernier ne pouvait prétendre à ce que ces pièces fussent écartées des débats pour ne pas avoir été notifiées simultanément aux conclusions ; que le juge d'appel était donc en mesure de statuer ; que M. [H] ne contestait pas avoir cessé de payer les arrérages de la rente viagère depuis mai 2009, les arrérages restant dus au 28 janvier s'élevant à la somme de 12.833,04 € ; que c'était donc à bon droit que le tribunal avait condamné M. [H] et Mme [M] à payer à Mme [E] cette somme à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution partielle du contrat ; que cette disposition du jugement entrepris devait être confirmée ; qu'il ressortait des éléments précités la cessation complète pendant plusieurs années du paiement de la rente qui n'avait pas été repris en dépit des délais accordés par le tribunal ; que ces violations graves et répétées des obligations contractuelles justifiaient que la résolution de la vente fût prononcée aux torts de M. [H] et Mme [M], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, d'une part, l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il appartient à chaque partie de verser aux débats les pièces dont elle entend se prévaloir, quand bien même elles auraient été produites en première instance ; que l'exposant faisait valoir que la venderesse n'avait versé aucune pièce aux débats de nature à établir ses prétentions ; que l'arrêt infirmatif attaqué a néanmoins accueilli la demande en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, après avoir constaté que la venderesse s'était bornée à rappeler les deux pièces communiquées en première instance, c'est-à-dire l'acte de vente et la sommation de payer, ce dont il résultait que l'intéressée n'avait pas produit les pièces de nature à justifier ses allégations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 561 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la venderesse sollicitait le paiement de la somme de 5.881,81 € correspondant aux arrérages impayés et celle de 6.951 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en condamnant néanmoins les acquéreurs au paiement de la somme de 12.833,04 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, le juge ne peut pas relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer ; qu'en condamnant les débirentiers à payer la somme globale de 12.833, € à titre de dommages et intérêts quand la venderesse sollicitait celle de 5.881, 81 € correspondant aux arrérages impayés, l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié d'office la prétention de la venderesse sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile.