Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/297
Rôle N° RG 20/10645 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPAJ
[R] [K]
C/
S.A.R.L. LA SAN FLORAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean pascal JUAN
Me Marina PINA - CREBASSA de la SCP NUMERUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-508.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-951 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.R.L. LA SAN FLORAINE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marina PINA - CREBASSA de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2010, la SARL LA SAN FLORAINE a donné à bail à Monsieur [K] un logement à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 360 euros pour 1 an avec tacite reconduction.
Suivant exploit d'huissier en date du 27 mai 2019, Monsieur [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon la SARL SAN FLORAINE afin de voir :
* requalifier le contrat de location libre en contrat de bail d'habitation.
* dire et juger que la durée de bail est de six ans à compter du 1er juin 2010 avec tacite reconduction le 1er juin 2016.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE au titre de la répétition de l'indu au paiement de la somme de 9.141,60 euros au titre du trop perçu sur loyer.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE au paiement de la somme de 152,36 € pour indu au titre de la non-conformité de la surface louée.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE au paiement de la somme de 1.529 € s au titre de la répétition de l'indu pour indexation non justifiée du loyer
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE au paiement de la somme de 15.'000 € au titre du préjudice de jouissance.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE sous astreinte de 150 € par jour de retard à réaliser les travaux de réhabilitation.
* ordonner la suspension des loyers jusqu'à la réalisation complète des travaux.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 28 mai 2020.
Monsieur [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et concluait au rejet des demandes de la SARL LA SAN FLORAINE.
La SARL LA SAN FLORAINE demandait au tribunal d'acquiescer sur la requalification du contrat en contrat de bail d'habitation, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [K] et d'enjoindre ce dernier à produire l'attestation d'assurance habitation sous astreinte.
Par ailleurs elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1.500 € au titre des loyers impayés depuis juin 2019, de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification du contrat comme prescrite.
* débouté Monsieur [K] de ses demandes relatives à la surface d'habitation.
* débouté Monsieur [K] de sa demande relative à la non indexation des loyers.
* débouté Monsieur [K] de sa demande de réalisation des travaux de réhabilitation sous astreinte.
* débouté Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance .
* condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance.
* condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
* débouté la SARL LA SAN FLORAINE du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 3 novembre 2020, Monsieur [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit /
- déboute Monsieur [K] de sa demande de requalification du contrat comme prescrite.
- déboute Monsieur [K] de ses demandes relatives à la surface d'habitation.
- déboute Monsieur [K] de sa demande relative à la non indexation des loyers.
- déboute Monsieur [K] de sa demande de réalisation des travaux de réhabilitation sous astreinte.
- déboute Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance .
- condamne Monsieur [K] aux dépens de l'instance .
- condamne Monsieur [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
- déboute la SARL LA SAN FLORAINE du surplus de ses demandes.
- rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par arrêt mixte en date du 7 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Sur le fond et en dernier ressort :
* confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de réalisation de travaux de réhabilitation sous astreinte, de suspension du paiement des loyers et de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
* infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification du contrat comme prescrite et de sa demande relative à la non indexation des loyers.
Statuant à nouveau.
* déclaré recevable Monsieur [K] en sa demande de voir requalifier le contrat de bail du 1er juin 2020 consenti par la SARL LA SAN FLORAINE en contrat de bail d'habitation.
* requalifié le contrat susvisé en contrat de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989.
* dit que le bail a été reconduit tacitement le 1er juin 2018 pour une durée de six ans.
* condamné la SARL LA SAN FLORAINE au paiement de la somme de 1.529 € au titre du trop perçus suite à la révision injustifiée des loyers entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2019.
-Et avant-dire droit.
* ordonné une expertise.
* commet pour y procéder Madame [E] inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence domiciliée [Adresse 1] avec mission :
- de recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents utiles, entendre le cas échéant tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité et faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne.
-les parties et leurs conseils ayant été régulièrement convoqués, de se rendre sur les lieux et les visiter.
- de dire notamment s'il existe une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art dans la délimitation de la surface louée au sens de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable au présent litige.
- de préciser la surface habitable réelle du logement loué par Monsieur [K].
- de donner à la cour tous les éléments lui paraissant nécessaire afin de déterminer les responsabilités en cours et d'apprécier les préjudices subis, s'ils existent, et d'en proposer une évaluation chiffrée.
- de s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties recueillies après le dépôt de son pré-rapport.
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
*ordonner aux parties de remettre à l'expert tout document que celui-ci jugera utile à sa mission.
*dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance.
*dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe.
*dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera pourvu à son remplacement d'office par le magistrat chargé de contrôle de l'expertise.
*dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois qui suivront l'avis par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès de la cour.
*dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au conseiller taxateur dans le délai de 15 jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au conseiler taxateur (articles 282 et 284 du code de procédure civile.)
*dit n'y avoir lieu à consignation, Monsieur [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
*dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés du trésor public.
*désigné la présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations d'expertise.
-renvoyé l'affaire à la mise état.
- sursis à statuer sur les demandes en restitution d'un éventuel trop-perçu lié à la surface du logement,
en paiement de l'arriéré locatif au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert déposait son rapport d'expertise le 14 novembre 2022
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
* réformer le jugement en date du 28 août 2020 en ce qu'il a.
- débouté Monsieur [K] de sa demande de ses demandes relatives à la surface d'habitation.
- condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance .
- condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes qui ont été réformés :
* diminuer et fixer rétroactivement à compter du 1er juin 2014 le montant du loyer à la somme de 226,94 € par mois .
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE à payer à titre de répétition de trop-perçu de loyer sur la période du 1er juin 2014 jusqu'au 31 mai 2023 la somme de 14.370,48 €.
* condamner la SARL LA SAN FLORAINE à payer à titre de répétition de trop-perçu de loyer la somme de 133,06 euros par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu'à la décision à intervenir.
* débouter la SARL LA SAN FLORAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles.
* condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Y ajoutant
* condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
* condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'exécution des dispositions de l'arrêt mixte du 7 avril 2022 et des dispositions de l'arrêt à intervenir .
A l'appui de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que l'expert a retenu deux hypothèses quant à l'évaluation de la superficie du logement donné à bail et qu'il convient de retenir la première, la mezzanine faisant office de pièce de rangement ne pouvant dés lors LA être retenue comme surface habitable.
Aussi sur la base de cette hypothèse, il indique que la surface réelle est de 15,76 m² soit une différence de 9,24 m² par rapport à la surface indiquée dans le bail.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL LA SAN FLORAINE demande à la cour de :
* fixer le montant du loyer dû rétroactivement à compter du 27 juillet 2018 à la somme de 255,89€ par mois .
* fixer le montant des sommes dues par la SARL LA SAN FLORAINE au titre du trop-perçu lié à la différence de surface habitable à la somme de 1.041,10 euros correspondant à l'hypothèse n°2 retenue par l'expert.
Si par impossible la cour retenait l'hypothèse n°1 de l'expert, il conviendra de fixer ce montant à la somme de 1.152 € .
* condamner Monsieur [K] au paiement des loyers impayés soit du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 sur la base d'un loyer de 255,89 € ( hypothèse n°2 de l'expert) soit 3.582,46 € .
* rectifier les sommes dues par la SARL LA SAN FLORAINE à Monsieur [K] au titre du trop-perçu suite à la révision injustifiée des loyers dont le montant est 1.429 € et non 1.529 € comme indiqué dans l'arrêt du 7 avril 2022 .
* condamner Monsieur [K] par compensation au paiement d'une somme de 1.082,36 € ( 971,46 € dans l'hypothèse n°1) .
* débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes comme étant injustes et en tout cas non fondées.
* condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SARL LA SAN FLORAINE verse aux débats deux documents qui font état d'un mode de calcul différent de celui de l'expert selon lesquels son calcul s'établirait dans la 1ère hypothèse à 8 m² de moins qu'annoncé et non 9,24 m² d'erreur comme mentionné par Madame [E] et dans la 2ème hypothèse à 7,23 m² de moins qu'annoncé et non 8,48 m².
Par ailleurs elle demande à la cour de retenir l'hypothèse n°2 dans la mesure où l'expert a elle-même noté que la mezzanine constituait un élément valorisant dans la détermination du loyer.
Toutefois elle rappelle que si la date de prise d'effet du bail était du 1er juin 2010, il conviendra d'appliquer la diminution de loyer uniquement à compter du 27 juillet 2018, date du courrier aux termes duquel le conseil de l'appelant sollicitait une diminution du loyer.
La SARL LA SAN FLORAINE précise que le bien loué à Monsieur [K] a été vendu à la SCI BGUIRAT le 1er août 2020 de sorte qu'il ne saurait lui être réclamé aucune somme au-delà de cette date.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
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1°) Sur la surface habitable louée
Attendu que l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR énonce que 'lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.'
Qu'il résulte de l'article 82 II de la loi n° 2015- 990 du 6 août 2015 dite loi MACRON qu'à compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats de locations mentionnées au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction à l'exception de ses articles 3,17 et 17-2 qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et au beau faisant l'objet d'un renouvellement.
Qu'ainsi il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le bail litigieux a été reconduit tacitement d'année en année à compter du 1er juin 2010.
Que Monsieur [K] bénéficiant d'un bail requalifié en bail d'habitation à compter du 1er juin 2018, est recevable à demander une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté conformément à l'article ci-dessus visé.
Attendu que le contrat de location de logement nu conclu le 1er juin 2010 entre les parties indique que les lieux loués consistent en un studio d'une surface habitable de 20 m² avec 4m² d'annexe pour rangement ( mezanine de 8m²/2) composé d' un salon, d'un coin cuisine, d'une salle d'eau avec wc , le loyer de cette location étant fixé à la somme de 360 € par mois.
Que l'expert retient dans son rapport une superficie de 25m², précisant que le logement occupé par l'appelant se compose d'une pièce principale dans laquelle se situe un escalier de meunier qui permet l'accès à une mezzanine à usage de rangement, d'une salle d'eau et d'une kitchenette, toutes deux sous mezzanine.
Que la surface habitable, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat s'établit conformémement aux dispositions de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation lequel énonce que ' la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.'
Qu'ainsi l'expert rappelle qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, la diminution du loyer n'est possible que si la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'1/20ième à celle exprimée dans le contrat de location.
Que la surface habitable exprimée dans le bail est de 25 m².
Qu'il convient après application de la tolérance de 1/20ième de ramener à 23,75m² la surface habitable réelle tolérée.
Que la surface habitable réelle mesurée par l'expert est de 15,76 m² , soit un écart constaté de 9,24 m², soit 37 % de moins que la surface exprimée dans le contrat de location.
Que dés lors il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes relatives à la surface d'habitation et d'appliquer la diminution de loyer sollicitée par ce dernier.
Attendu que l'expert indique que la diminution du loyer doit être proportionnelle à l'écart constaté entre la surface mentionnée au bail et la surface réelle du logement, précisant que le prix du loyer mensuel au m² habitable tel qu'il ressortait du contrat de bail était de 14,40 euros.
Qu'il convient de rappeler qu'il n'y a plus lieu de tenir compte de la tolérance d'erreur de 1/20 ième pour le calcul de la diminution du loyer et de fixer par conséquent le loyer de ce studio à la somme de 226,94 euros ( 15,76 m² X 14,40 euros)
Que l'expert ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de l'avantage de la mezzanine qui, si elle ne constitue pas une surface habitable, demeure néanmoins un élément valorisant dans la détermination du loyer et propose de fixer le coefficient de pondération à 0,1, coefficient correspondant au coefficient de pondération appliqué aux combles pour débarras.
Qu'elle précise ainsi qu'il convient d'ajouter à la surface mesurée habitable, celle de la surface pondérée de la mezzanine à savoir 0,76 m² ( 7,63 m² x 0,1) pour retenir une surface de 16,52 m² et fixer par conséquent le montant du loyer à la somme de 237,89 euros.
Attendu qu'effectivemment il convient de valoriser la présence de la mezzanine par rapport à un logement similaire loué sans mezzanine, le coefficient de pondération retenu apparaissant adapté aux lieux, la hauteur sous plafond de 1,24 mètre ne permettant pas de se tenir debout ni même de circuler en se baissant.
Qu'il convient par conséquent de ramener le loyer dû par Monsieur [K] à la somme de 237,89 euros mensuel, la SARL LA SAN FLORAINE ayant reçu un trop perçu de 122,11 euros mensuel et de dire que le loyer diminué sera appliqué à compter de la date d'introduction de la demande soit à compter du 27 juillet 2018.
Qu'il y a lieu de condamner la SARL LA SAN FLORAINE à restituer à Monsieur [K] le trop perçu à compter du 27 juillet 2018 jusqu'au 1er juin 2019 date à laquelle ce dernier a cessé de payer son loyer , soit la somme de 1.221,10 euros et de débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL LA SAN FLORAINE à payer à titre de répétition de trop-perçu de loyer la somme de 133,06 euros par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu'à la décision à intervenir, cette dernière n'étant plus propriétaire du bien depuis le 1er août 2020.
2°) Sur la demande de paiement de l'arriéré de loyers.
Attendu que l'article 1728 du code civil énonce que 'le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Que l'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que la SARL LA SAN FLORAINE demande à la cour de condamner Monsieur [K] au paiement des loyers impayés soit du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 sur la base d'un loyer de 255,89 € soit 3.582,46 € .
Qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière, de condamner Monsieur [K] au paiement des loyers impayés soit du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 sur la base d'un loyer de 237,89 € soit 3.330,46 €, celui-ci ayant été débouté de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement des loyers.
3°) Sur la demande de rectification au titre du trop perçu suite à la révision injustifiée des loyers
Attendu que la SARL LA SAN FLORAINE demande à la cour de rectifier les sommes dues par elle à Monsieur [K] au titre du trop-perçu suite à la révision injustifiée des loyers dont le montant est 1.429 € et non 1.529 € comme indiqué dans l'arrêt du 7 avril 2022.
Qu'il résulte en effet des calculs exposés dans l'arrêt du 7 avril 2022 que la somme totale à rembourser à Monsieur [K] n'est pas de 1.529 € comme indiqué par erreur mais de 1.429 €
Qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de la SARL LA SAN FLORAINE
4°) Sur la demande de compensation
Attendu que l'article 1347 du code civil énonce que 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
Que l'article 1347-1 du code civil dispose que ' sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.'
Attendu que la SARL LA SAN FLORAINE demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit à Monsieur [K] et celles que ce dernier reste lui devoir.
Qu'il convien par conséquent de constater que l'intimée doit à Monsieur [K] la somme totale de 2.650,10 euros.
Que ce denrier reste devoir à sa bailleresse la somme de 3.330,46 € .
Qu'il convient par conséquent d'ordonner la compensation entre ces deux sommes et de condamner Monsieur [K] à payer à la SARL LA SAN FLORAINE la somme de 680,36 euros
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de réformer le jugement déféré sur ce point , de condamner chaque partie pour moitié aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens en cause d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel sur ce point , de débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, de condamaner Monsieur [K] à payer à la SARL LA SAN FLORAINE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner la SARL LA SAN FLORAINE à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte en date du 7 avril 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu le rapport d'expertise de Madame [E] en date du 14 novembre 2022 ;
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 28 août 2020 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [K] de ses demandes relatives à la surface d'habitation.
- condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance .
- condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE le montant du loyer dû rétroactivement à compter du 27 juillet 2018 à la somme de 237,89€ par mois.
CONDAMNE la SARL LA SAN FLORAINE à payer à Monsieur [K] au titre de répétition de trop-perçu de loyer sur la période du du 27 juillet 2018 jusqu'au 1er juin 2019 la somme de 1.221,10 euros.
CONDAMNE Monsieur [K] au paiement des loyers impayés à compter du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 sur la base d'un loyer de 237,89 €, soit la somme de 3.330,46 €.
RECTIFIE les sommes dues par la SARL LA SAN FLORAINE à Monsieur [K] au titre du trop-perçu suite à la révision injustifiée des loyers dont le montant est 1.429 € et non 1.529 € comme indiqué dans l'arrêt du 7 avril 2022.
ORDONNE la compensation entre ces sommes et condamne Monsieur [K] à payer à la SARL LA SAN FLORAINE la somme de 680,36 euros.
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner la SARL LA SAN FLORAINE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens de première instance.
DÉBOUTE Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SARL LA SAN FLORAINE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SARL LA SAN FLORAINE à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,