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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 août 2024. 24NT01242

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01242

Date de décision :

13 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une carence fautive des services de police judiciaire d'Alençon. Par une ordonnance n° 2400681 du 19 avril 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et douze mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 2024, 24 avril 2024, 23, 25 mai 2024,1er, 4, 10,11, 23, 27, et 28 juin 2024, 22 et 25 juillet 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2024. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le président de la cour n° 24NT02083 a rejeté le recours formé par M. A contre la décision rendu 10 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". 2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du 22 avril 2024 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Caen a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 Août 2024. Olivier Gaspon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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