Texte intégral
C 9
N° RG 22/03680
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRML
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00046)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [M] [D], à titre personnel et en qualité d'ayant-droit d'[Z] [D], décédé le 12 août 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [U] [E] [R] [S]
né le 12 Décembre 1989 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [E] [R] [S] a été embauché par M. [Z] [D] et Mme [M] [D] en qualité de gardien de nuit, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 soumis à la convention collective du particulier employeur.
Il a été stipulé que le salarié devait être présent à partir de 20 heures jusqu'à 7 heures le lendemain matin, du vendredi au lundi matin.
A l'article VII rémunération, il a été mentionné :
« Le salarié ne percevra aucune rémunération. En effet, il est prévu entre les parties que le logement occupé l'est en contrepartie des fonctions de gardien de nuit. ».
Par courrier du 3 février 2020, M. [U] [E] [R] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2020.
Par courrier du 24 février 2020, M. [U] [E] [R] [S] s'est vu notifier son licenciement en ces termes :
« Votre profil de gardien de nuit ne correspond plus à nos besoins qui ont évolué en deux ans. En effet, nos âges 94 et 95 ans et un état de santé qui s'est dégradé, nécessitent aujourd'hui une présence à nos côtés toute la journée et plus uniquement la nuit. Nous avons besoin de nouveaux aidants formés à l'aide à la personne.
Ces personnes doivent être présentes 24/24 en alternance (infirmières, aides-soignants, etc) ».
M. [U] [E] [R] [S] devait quitter ses fonctions à l'issue d'un préavis de deux mois, soit le 24 avril 2020.
Par courrier officiel du 10 avril 2020, le conseil de M. [U] [E] [R] [S] a pris attache avec les époux [D] et a soulevé plusieurs interrogations, notamment l'absence de rémunération pour les fonctions de gardiennage.
De son côté, par un courrier officiel du 29 avril 2020, le conseil des époux [D] a dénoncé les difficultés rencontrées avec M. [U] [E] [R] [S] et son épouse, qui résidaient toujours dans le logement mis à disposition.
Plusieurs échanges officiels par avocats interposés s'en sont suivis.
M. [U] [E] [R] [S] et son épouse ont quitté le logement à la date du 24 juin 2020.
Par requête en date du 03 septembre 2020, M. [U] [E] [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de diverses demandes de rappel de salaire, d'une demande pour exécution déloyale du contrat de travail, de remise de documents et d'une prétention pour travail dissimulé.
Les époux [D] se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 03 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [U] [E] [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [U] [E] [R] [S] n'a jamais été rémunéré au titre de ses fonction de gardien de nuit,
- dit que M. et Mme [D] ont violé leur obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [U] [E] [R] [S] les sommes suivantes :
-3291,52 euros à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020,
-329,15 euros au titre des congés payés afférents,
-67,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 09 Septembre 2022,
-500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-648,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 108,05 euros brut,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné solidairement à M. et Mme [D] de remettre à M. [U] [E] [R] [S] les documents suivants :
-le certificat de travail
-le reçu de solde de tout compte
-l'attestation Pôle Emploi
-les bulletins de salaire rectifiés conformément au dispositif de la présente décision,
- ordonné la régularisation des bulletins de salaire auprès de l'Urssaf,
- débouté M. [U] [E] [R] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande reconventionnelle,
- condamné solidairement M. et Mme [D] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 06 octobre 2022 pour les époux [D] et le 08 octobre 2022 pour M. [U] [E] [R] [S].
Par déclaration en date du 12 octobre 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Il a été notifié par Mme [D] le décès de son époux le 12 août 2023, et la reprise d'instance par celle-ci en qualité d'héritière et à titre personnel.
Mme [D] s'en est remise à des conclusions transmises le 26 octobre 2024 et demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [U] [E] [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit que M. [U] [E] [R] [S] n'a jamais été rémunéré au titre de ses fonction de gardien de nuit,
- dit que Mme et M. [D] ont violé leur obligation de loyauté clans l'exécution du contrat de travail,
CONDAMNE solidairement Mme et M. [D] à payer à M. [U] [E] [R] [S] les sommes suivantes :
- 3 291,52 euros à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020,
- 329,15 euros au titre des conges payes afférents,
- 67,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 09 Septembre 2022,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 648,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimule,
- 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit è la date du présent jugement,
- ordonné solidairement à M. et Mme [D] de remettre à M. [U] [E] [R] [S] les documents suivants :
- le certificat de travail
- le reçu de solde de tout compte
- l'attestation Pôle emploi
- les bulletins de salaire rectifiés conformément au dispositif de la présente décision,
- ordonné la régularisation des bulletins de salaire auprès de l'Urssaf,
- débouté Mme et M. [D] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE solidairement Mme et M. [D] aux dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [E] [R] [S] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le motif licenciement notifié à M. [U] [E] [R] [S] est parfaitement valable ;
DIRE ET JUGER que M. [U] [E] [R] [S] disposait d'un appartement en contrepartie de ses fonctions de gardien de nuit et n'est pas fondé à solliciter des rappels de salaire ;
DIRE ET JUGER que M. et Mme [D] n'ont commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. [U] [E] [R] [S] ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [U] [E] [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [U] [E] [R] [S] au versement de la somme de 2000 euros aux époux [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [U] [E] [R] [S] s'en est remis à des conclusions transmises le 23 février 2024 et demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [R] [S] n'a jamais été rémunéré au titre de ses fonctions de gardien de nuit,
Dit que Mme et M. [D] ont violé leur obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- ordonné solidairement à Mme et M. [D] de remettre à M. [R] [S] les documents suivants: le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire rectifiés conformément au dispositif de la présente décision,
- ordonné la régularisation des bulletins de salaire auprès de l'Urssaf,
- débouté Mme et M. [D] de leur demande reconventionnelle
- condamné solidairement Mme et M. [D] à verser 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement Mme et M. [D] aux dépens.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme et M. [D] à payer à M. [R] [S] les sommes suivantes :
- 3 291,52 euros brut à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020,
- 329,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 67,53 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 700 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 648,30 à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Mme [D] à titre personnel et ès qualités d'ayant-droit de M. [D] à payer à M. [R] [S] les sommes suivantes :
- 8 440.57 euros brut à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020,
- 844.06 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 216.37 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 211.69 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 077.19 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNER Mme [D] à titre personnel et ès qualités d'ayant-droit de M. [D] à établir des bulletins de paie sur sa période d'emploi mentionnant l'avantage en nature de 71 euros par mois et les rappels de salaires.
CONDAMNER Mme [D] à titre personnel et ès qualités d'ayant-droit de M. [D] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les rappels de salaire :
L'article 3 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que :
Présence responsable
Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non.
Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.
a) Définition des postes d'emploi à caractère familial
Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non. Sont donc visés l'ensemble des emplois repères du domaine " adulte ", du domaine " enfant " et l'emploi repère " employé (e) familial (e) auprès d'enfants ".
Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.
b) Définition de la présence responsable
Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu.
Le nombre d'heures éventuelles de présence responsable peut évoluer notamment en fonction de :
- l'importance du logement ;
- la composition de la famille ;
- l'état de santé de la personne âgée, handicapée ou malade.
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif.
L'article 5 de la même convention collective énonce que :
Pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l'employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net.
L'article 6 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule que :
a) Si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, le logement ne sera pas déduit du salaire net.
b) Poste d'emploi à caractère familial (PECF)
Les postes d'emploi à caractère familial tels que visés au point a de l'article 3 de la présente convention concernés par la nuit sont les emplois repères du domaine " adulte ", du domaine " enfant " et l'emploi repère " employé (e) familial (e) auprès d'enfants ".
1. Présence de nuit
La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.
Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures.
Il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel.
Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net.
Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu.
2. Salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit
Le salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit est à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment.
Cet emploi n'est pas compatible avec un emploi de jour à temps complet. Le salarié reste à proximité du malade et ne dispose pas de chambre personnelle.
La rémunération est calculée sur une base qui ne peut être inférieure à huit fois le salaire horaire pour 12 heures de présence par nuit.
Les dispositions de l'article L 3174-1 du code du travail sont applicables aux salariés employés par un particulier employeur s'agissant de la preuve et de l'existence du nombre d'heures de travail. (cass. Soc.19 mars 2003, pourvoi n°00-46686).
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures réclamées non payées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ces dispositions s'appliquent à la preuve des heures de présence responsable. (Soc., 27 juin 2012, pourvoi n° 11-18.010, Bull. 2012, V, n° 199).
En l'espèce, quoique le contrat de travail stipule que le salarié prend ses fonctions à 20 heures jusqu'au lendemain matin à 7 heures et ce, du vendredi au lundi matin, M. [R] [S] a indiqué que ses horaires de présence nuit étaient en réalité moindre à hauteur de :
- 4 heures les vendredis (de 20 heures à minuit)
- 11 heures les samedis et dimanches (de minuit à 7 heures et de 20 heures à minuit X 2)
- 7 heures les lundis (de minuit à 7 heures).
Ces heures de présence de nuit sont rémunérées conventionnellement à hauteur de 1/6 du salaire conventionnel.
Pour s'opposer au paiement de ces heures, Mme [D] se prévaut à tort des stipulations du contrat de travail prévoyant que la rémunération est constituée par la mise à disposition du logement dans la mesure où celles-ci sont contraires à la convention collective applicable empêchant la déduction de l'avantage en nature, constitué par la mise à disposition du logement, du salaire net lorsque le salarié travaille de nuit et est tenu de dormir sur place.
Mme [D] oppose de manière inopérante que M. [R] [S] n'aurait pas été tenu de dormir sur place en se prévalant de deux SMS adressées par son épouse et qui ne concernent dès lors pas la relation de travail individuelle entre les époux [D] et M. [R] [S].
En outre, l'attestation en date du 29 avril 2020 de M. [I] qui se présente comme intendant, auxiliaire de vie et gardien pour le couple [D] est jugée dépourvue de valeur probante lorsque ce dernier prétend que le couple [R] [S] n'a « jamais accompli de gardiennage ni de jour ni de nuit », sous-entendant que le contrat de travail écrit du 1er octobre 2017 n'aurait pas trouvé application dès lors que les époux [D] ont nécessairement considéré que celui-ci s'était exécuté en mettant en 'uvre, à l'égard de M. [R] [S], une procédure de licenciement qui a été motivée par le fait allégué qu'ils n'avaient plus uniquement besoin d'un gardien de nuit ; ce qui s'analyse incontestablement comme un aveu extrajudiciaire sur le fait que M. [R] [S] a bien assumé un emploi salarié de gardien de nuit.
S'agissant des heures de présence responsable, M. [R] [S] produit un décompte suffisamment précis en indiquant qu'il accomplissait 5 heures à ce titre chaque mois.
Mme [D] ne justifie pas des horaires de travail effectués à ce titre par le salarié et ne produit aucun élément, si ce n'est qu'elle développe un moyen jugé inopérant tenant à l'évolution des demandes du salarié entre la première instance et l'appel.
Il est dès lors retenu, au vu de ces éléments, l'accomplissement de 5 heures de présence responsable chaque mois.
M. [R] [S] a produit, en pièce n°D, des calculs précis sur lesquels l'appelante principale ne développe aucun moyen utile.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner Mme [D] à payer à M. [R] [S] les sommes de :
- 8440,57 euros à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020
- 844,06 euros brut au titre des congés payés afférents
Sur la régularisation des bulletins de salaire et des cotisations Urssaf :
Le jugement entrepris ne saurait être confirmé en ce qu'il a ordonné solidairement aux époux [D] de remettre à M. [R] [S] des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement dès lors que les sommes mises à la charge de Mme [D] à hauteur d'appel sont distinctes.
Par ailleurs, en vertu des avenants S39 du 21 mars 2014, S40 du 12 janvier 2018 et S41 du 09 janvier 2019 relatifs aux salaires, étendus par arrêtés, l'avantage en nature constitué par le logement doit être valorisé à 71 euros brut par mois.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner par infirmation du jugement entrepris la remise par Mme [D] à M. [R] [S] de bulletins de paie rectifiés sur la période d'emploi conformément au présent arrêt et d'effectuer les déclarations afférentes à l'Urssaf.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Si M. [R] [S] ne fait qu'alléguer sans le prouver par les seuls courriers échangés entre son conseil et celui de ses employeurs qu'il était surveillé par les caméras de surveillance présents dans la maison, il établit en revanche qu'il n'a pas été destinataire d'une attestation Pôle emploi, désormais France travail à l'issue de son contrat.
Mme [D] développe en défense un moyen purement hypothétique et spéculatif tenant au fait que M. [R] [S] n'aurait pas eu besoin de ce document dès lors qu'il occupait un autre emploi alors que sa délivrance est obligatoire.
Ce manquement est jugé préjudiciable.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi, quoique pour des manquements distincts, en allouant à M. [R] [S] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé à ce titre par substitution de motifs et le surplus de la demande de ce chef rejeté.
Sur le travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code énonce que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les dispositions de l'article L. 7221-2 du Code du travail ne font pas obstacle à l'application aux salariés à domicile du particulier employeur, des dispositions légales relatives au travail dissimulé (Cass. soc., 20 nov. 2013, n°12-20.463).
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour les époux [D] à ne remettre aucun bulletin de salaire à M. [R] [S] et dès lors à ne déclarer ni les heures de travail ni l'avantage en nature est parfaitement caractérisé.
L'élément intentionnel se déduit de la circonstance qu'il s'agit de manquements élémentaires que même un particulier employeur ne pouvait ignorer et ce d'autant que le contrat de travail vise un numéro d'immatriculation Urssaf.
Les premiers juges ont retenu, pour le calcul de l'indemnité forfaitaire, un salaire de référence erroné.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [D] à payer à M. [R] [S] la somme de 2077,19 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement d'un employé de maison doit avoir une cause réelle et sérieuse au sens des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail (Cass. soc., 13 janv. 1994, n°91-44.109).
Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective, qui prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. (cass.soc., 8 juillet 2020, 17-10.622 17-11.131, Publié au bulletin).
En l'espèce, les époux [D] ont rompu le contrat de travail de M. [R] [S] pour le motif suivant : « Votre profil de gardien de nuit ne correspond plus à nos besoins qui ont évolué en deux ans. En effet, nos âges 94 et 95 ans et un état de santé qui s'est dégradé, nécessitent aujourd'hui une présence à nos côtés toute la journée et plus uniquement la nuit. Nous avons besoins de nouveaux aidant formés à l'aide à la personne. Ces personnes devront être présents 24/24 en alternance (infirmières, aides-soignants, surveillants etc) C'est pourquoi le logement que vous occupez doit être rendu disponible pour ces nouvelles personnes. »
Si Mme [D] verse aux débats le contrat de travail que son époux et elle-même ont conclu à compter du 1er octobre 2020 avec M. [L] en qualité d'auxiliaire de vie, force est de constater que celui-ci n'est embauché qu'à temps partiel à hauteur de 50 heures et jamais en horaire de nuit.
Son contrat de travail prévoit certes la mise à disposition d'un logement de fonction mais l'avantage en nature est valorisé ; ce qui exclut conventionnellement qu'il puisse assumer des heures de présence de nuit.
Mme [D] ne prétend et encore moins ne justifie que M. [L] ait pu, pour autant, assumer de telles heures.
La circonstance que M. [D] a été hospitalisé à compter du 22 septembre 2020 est indifférente.
En effet, Mme [D] est restée à domicile et il n'est justifié d'aucune embauche de personnel de substitution pour les nuits.
Il s'ensuit que le motif du licenciement n'est ni réel ni sérieux de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [R] [S] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, sur l'indemnité de licenciement, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison (Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-11.525).
Infirmant le jugement entrepris qui a pris en compte un salaire de référence erroné, il convient de condamner Mme [D] à payer à M. [R] [S] la somme de 216,37 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
Deuxièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [S] avait plus de 2 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 346,20 euros brut.
Il ne justifie aucunement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Il est observé que l'indemnité minimale pour les entreprises employant moins de 11 salariés avec 2 ans d'ancienneté est l'équivalent de 0,5 mois de salaire et le maximum est de 3,5 mois de salaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à payer à M. [R] [S] la somme de 700 euros brut au titre du licenciement sauf à dire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour licenciement nul.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Troisièmement, infirmant le jugement entrepris dès lors que les montants et les mentions devant figurer sur ces documents tels que ressortant du présent arrêt sont différents de ceux résultant du jugement entrepris, il convient d'ordonner à Mme [D] de remettre à M. [R] [S] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [R] [S] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner solidairement M. et Mme [D] en première instance et Mme [D] à hauteur d'appel, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [U] [E] [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [U] [E] [R] [S] n'a jamais été rémunéré au titre de ses fonction de gardien de nuit,
- dit que M. et Mme [D] ont violé leur obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [U] [E] [R] [S] les sommes suivantes :
-500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement, sauf à rectifier et dire sans cause réelle et sérieuse
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- condamné solidairement M. et Mme [D] aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] à titre personnel et ès qualités d'ayant-droit de M. [D], à payer à M. [R] [S] les sommes suivantes :
- huit mille quatre cent quarante euros et cinquante-sept centimes (8440,57 euros) brut à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020
- huit cent quarante-quatre euros et six centimes (844,06 euros) brut au titre des congés payés afférents
-deux cent seize euros et trente-sept centimes (216,37 euros) net à titre d'indemnité légale de licenciement
- deux mille soixante-dix-sept euros et dix-neuf centimes (2077,19 euros) net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
ORDONNE à Mme [D] à titre personnel et ès qualités d'ayant-droit de M. [D] de remettre à M. [R] [S] :
- un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail conformes au présent arrêt
- des bulletins de paie rectifiés mentionnant notamment l'avantage en nature pour le logement de 71 euros brut par mois sur l'ensemble de la période contractuelle et d'effectuer les déclarations Urssaf afférentes
DÉBOUTE M. [R] [S] du surplus de ses prétentions au principal
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de M. [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président