Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 21 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01577 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENKU
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 18 juin 2021 [RG N° 2020 00018]
Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
SARL C2T DECHETS C/ Société CONTENUR SL
PARTIES EN CAUSE :
SARL C2T DECHETS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 485 313 415
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Société CONTENUR SL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 420 988 206
Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseiller.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé, et Cédric SAUNIER,magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 mars 2023 a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de relations commerciales habituelles et selon devis n° 20190221 du 26 février 2019 établi par la société de droit espagnol Contenur SL, la SARL Collecte Transport Traitement des Déchets (société C2T Déchets) a commandé des bacs de collecte de déchets pour un montant total de 12 237,60 euros TTC.
La livraison est intervenue le 9 mai 2019 et une facture n° 19501055-RP d'un montant de 11 421,60 euros TTC a été émise le 20 mai 2019 par la société Contenur SL.
Le 22 juillet 2019, la société C2T Déchets a établi à cette dernière un formulaire de réclamation relatif aux bacs objets du devis n° CCHVO-151106 du 6 novembre 2015 livrés selon bons n° 205839, 205609, 205722, 205642, 205732 des 23 novembre et 1er décembre 2015 concernant des fissures observées sur les angles face avant des bacs, du bas en haut.
Par courrier en recommandé du 23 septembre 2019, la société Contenur SL a mis en demeure
la société C2T Déchets de lui régler sous huit jours la facture n° 19501055 d'un montant de 11 421,60 euros, tandis que par courrier en recommandé du lendemain, la société C2T Déchets a mis en demeure la société Contenur SL de la tenir informée de la suite donnée aux problèmes de qualité des bacs en indiquant avoir 'bloqué à titre conservatoire' le règlement de la dernière facture.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 novembre 2019 et signifiée par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Vesoul a condamné la société C2T Déchets à payer à la société Contenur SL la somme de 11 421,60 euros outre les dépens chiffrés à la somme de 35,21 euros.
Sur opposition formée par la société C2T Déchets faisant valoir la compensation de sa dette avec une créance indemnitaire chiffrée à un montant de 16 200 euros et sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise, le tribunal de commerce de Vesoul a, par jugement rendu le 18 juin 2021 :
- condamné la société C2T Déchets à payer la somme de 11 421,60 euros à la société Contenur SL ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- rejeté 'tous autres fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires des parties' ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société C2T Déchets à payer à la société Contenur SL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société C2T Déchets aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que les bacs commandés selon devis accepté du 26 février 2019 et facturés le 20 mai 2019 ont été réceptionnés et livrés sans aucune réserve ni contestation ;
- qu'au soutien de son moyen tiré de l'exception d'inexécution, la société C2T Déchets invoque un défaut de qualité et de conforrnité de bacs résultant d'une commande de l'année 2015, en ne produisant qu'un constat d'huissier de justice établi le 24 octobre 2019 portant sur sept bacs mis en place au mois de janvier 2016 et faisant état de fentes et de fissures, en indiquant qu'aucun défaut n'a cependant été constaté sur les bacs livrés avant ou après le mois de novembre 2015;
- qu'il en résulte que les contestations soulevées sont sans rapport avec la facture dont il est sollicité le règlement et que la demande d'expertise est insuffisamment étayée.
Par déclaration du 26 août 2021, la société C2T Déchets a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 25 novembre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- de condamner la société Contenur SL à lui régler la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- après compensation, de la condamner à lui réger la somme de 4 778,40 euros ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise avant-dire droit ;
- en tout état de cause, de condamner la société Contenur SL à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que la société Contenur SL a failli à son obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1604 du code civil en considération de la fissuration des bacs observée par constat d'huissier de justice établi le 24 octobre 2019 et d'un remplacement d'un lot accepté par cette dernière en 2018;
- que cette fissuration affecte un total de quatre-cent bacs lesquels doivent être remplacés ;
- qu'à minima, ces désordres constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, le défaut ayant été constaté avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la livraison en 2015 soit courant 2017 ;
- que le fait que les désordres affectent des bacs différents de ceux objets de la facture dont il est réclamé le réglement est sans incidence, dès lors qu'elle dispose d'une contre-créance ;
- que les courriels datés du mois d'avril 2018 qu'elle produit aux débats attestent du fait qu'elle a signalé les désordres affectant les bacs depuis l'année 2017, tandis que la réponse par laquelle la société Contenur SL a mentionné 'Concernant les bacs cassés, comme déjà indiqué, j'ai fait une réclamation pour qu'ils soient changés. Et j'ai inclus les bacs que vous avez remplacés' constitue une reconnaissance de responsabilité ;
- subsidiairement, que sa demande d'expertise est utile et fondée sur un intérêt légitime.
La société Contenur SL a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 24 février 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que la non-conformité soulevée par la société C2T Déchets ne concerne pas les bacs objet de la facture n° 19501055-RP en date du 20 mai 2019, de sorte que cette dernière est incontestablement due ;
- que par ailleurs les désordres allégués par la société C2T Déchets concernant les bacs livrés au cours de l'année 2015 ne sont ni démontrés ni quantifiés de sorte qu'aucune contre-créance n'est établie, en ce que :
. le constat d'huissier produit par l'appelante n'a été établi qu'au mois d'octobre 2019 et porte exclusivement sur sept bacs non précisément identifiés comme provenant de la livraison effectuée en 2015 ;
. alors que ces produits font l'objet d'une garantie contractuelle de deux années, l'appelante reconnaît dans ses écritures verser aux débats des relances datant de 2018, soit trois ans après la livraison ;
. les conditions d'utilisation des produits litigieux sont inconnues, alors que les fissures peuvent avoir été occasionnées par de multiples raisons notamment un mauvais réglage des camions ou un taux de remplissage trop important ;
. contrairement aux affirmations de l'appelante, elle n'a pas accepté de procéder au remplacement de bacs en 2018 mais a accepté à titre commercial de livrer cent bacs supplémentaires suite à un problème technique, alors qu'aucune réclamation ne reste en cours de traitement ;
- en tout état de cause, que si un préjudice devait être constaté, il devrait être chiffré sur la base des prix du marché tels que pratiqués par ses soins ;
- que la société C2T Déchets tente, par sa demande d'expertise, de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars suivant et mise en délibéré au 23 mai 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande d'annulation du jugement dont appel mentionnée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue par la société C2T Déchets.
- Sur la demande en paiement formée par la société Contenur SL au titre de la facture n° 19501055-RP d'un montant de 11 421,60 euros TTC émise le 20 mai 2019,
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société C2T Déchets n'élève, pas plus en appel qu'en première instance, aucune contestation concernant le principe et le montant de la facture n° 19501055-RP correspondant à des bacs commandés selon devis n° 20190221 du 26 février 2019 dont l'objet correspond précisément aux articles mentionnées sur le bon de livraison n° 269307 du 9 mai 2019.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société C2T Déchets à payer à la société Contenur SL la somme correspondante à cette facture.
- Sur les demandes indemnitaire et de compensation formées par la société C2T Déchets,
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En application de cette disposition, il appartient à l'acquéreur invoquant la non-conformité à la commande du matériel livréd'établir celle-ci et de justifier d'un préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
En application de l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code précité précise que dans le cas susvisé, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché au sens de l'article 1641 susvisé.
Si la compensation est susceptible de s'opérer à raison d'obligations réciproques entre deux personnes en vertu de contrats distincts, de sorte que le fait que la créance indemnitaire invoquée par la société CT2 Déchets ne concerne pas les bacs objets de la facture n° 19501055-RP du 20 mai 2019 est sans incidence, un tel mécanisme suppose, en application de l'article 1347-1 du code civil, l'établissement par la personne qui en sollicite l'application des caractères fongibles, certains, liquides et exigibles des obligations réciproques.
En l'espèce, indépendamment des bacs déjà remplacés par la société Contenur SL, il ne résulte des échanges intervenus par courrier et courriel entre les parties aucune reconnaissance de responsabilité relatif à un défaut de conformité ou à des vices affectant le matériel acquis par la société C2T selon devis n° CCHVO-151106 du 6 novembre 2015.
La cour observe, à l'instar du juge de première instance, que la société C2T qui évoque un contentieux ancien auquel la société Contenur SL n'aurait donné aucune suite satisfaisante, a pourtant passé une nouvelle commande de produits comparables le 26 février 2019 et n'a établi que le 22 juillet 2019 un formulaire de réclamation visant l'entière commande livrée au cours de l'année 2015, soit postérieurement à la facture n° 19501055-RP émise le 20 mai 2019.
Enfin, le constat d'huissier de justice réalisé le 24 octobre 2019 par Me [G] [O] se limite à relater l'existence de fissures sur sept bacs à ordures, étant rappelé que le devis accepté du 6 novembre 2015 porte sur la vente de 4 283 bacs, sans qu'il ne soit au surplus établi ni la date de livraison de ceux-ci, ni les conditions de leur utilisation, ni l'origine des dommages.
Il en résulte que la société C2T Déchets n'établit ni le défaut de délivrance conforme ni les vices cachés qu'elle invoque au soutien de sa créance indemnitaire.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement et de compensation.
- Sur la demande subsidiaire aux fins d'expertise,
En considération du rejet des demandes formées par la société C2T Déchets, la demande d'expertise présentée par celle-ci est sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Vesoul le 18 juin 2021 n'est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par la SARL C2T Déchets ;
Statuant à nouveau concernant ce chef :
Constate que la demande d'expertise formée par la SARL C2T Déchets est sans objet ;
Condamne la SARL C2T Déchets aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la société de droit espagnol Contenur SL la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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Sans engagement • Annulation à tout moment