Cour de cassation, 06 février 1991. 88-12.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.654
Date de décision :
6 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Andrée Y..., demeurant ... qui chante à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
2°) M. André A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 février 1988,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ere chambre), au profit de :
1°) M. Pierre X..., huissier de justice,
2°) Z... Arlette M'Baye, demeurant tous deux ... (Aude),
3°) la société anonyme Anversoise de dépôt et d'hypothèque (DIPO) de droit belge, dont le siège social est 2, Maria B... à Anvers (Belgique),
4°) la Caisse d'épargne IPPA, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de M. A..., ès qualités de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., Mlle M'Baye, la société Anveroise de dépôt et d'hypothèque et de la Caisse d'épargne IPPA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 593 du Code de procédure civile ;
Attendu que seules les difficultés d'application des articles 592 à 592-2 du Code de procédure civile sont tranchées en référé par le juge d'instance du lieu de la saisie, la contestation n'étant recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel de référé, que la société Anversoise de dépôt et d'hypothèque et la Caisse d'épargne IPPA, qui ont prêté des sommes à Mme Y... pour des opérations immobilières, ont fait une saisie-exécution, le 10 avril 1987, sur les meubles de celle-ci, dont la vente a été fixée au 25 avril 1987 ; que Mme Y... a saisi le juge des référés afin de voir interdire la poursuite de cette vente jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur l'action en nullité de la
saisie engagée par elle ; que, par ordonnance du 24 avril 1987, le
juge des référés du tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à interdire la vente ; que, saisi à nouveau par Mme Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance, par ordonnance du 6 mai 1987, a déclaré irrecevable la demande d'interdiction de la vente des biens saisis ;
Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, en déclarant toutefois la seconde injustifiée au fond, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les contestations sur le caractère saisissable des biens sont de la compétence du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de référé et que la contestation n'est recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur l'insaisissabilité de biens visés aux articles 592 à 592-2 du Code de procédure civile, mais sur celle de biens auxquels Mme Y... attribuait le caractère d'immeuble par nature ou par destination, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique